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ta-t-il, un acte de mauvais citoyen que de vouloir, par des propositions intempestives, ajouter à l'embarras de la situation. Selon lui, on devait même ajourner le rétablissement de l'impôt du sel, bien que certainement ce fût une ressource précieuse pour nos finances.

Les membres de la Montagne discutèrent peu sur le budget. Les uns, comme M. Bard, déclarèrent qu'ils refusaient systématiquement toute espèce de subsides à un gouvernement qui avait violé la Constitution par la loi électorale du 31 mai. Les autres demandèrent un remède radical, comme M. Savatier-Laroche, par exemple la suppression de la dotation du clergé et la diminution de l'armée. M. Rigal attaqua la loi des patentes, la prestation en nature, la taxe personnelle, etc. M. Hennequin proposal d'établir l'impôt sur le capital et sur le revenu, de supprimer les receveurs particuliers, les payeurs, etc.

Il parut, en général, que l'opinion des représentants ne se trouvait pas d'accord avec les déclarations rassurantes dont le gouvernement avait fait précéder la loi des finances. On s'inquiétait, et qui eût pu dire à cette époque que ce ne fût pas à juste titre, de ce déficit qui, au terme de chaque exercice, venait augmenter constamment les charges publiques. On s'inquiétait de voir s'éloigner incessamment comme un décevant mirage, cet équilibre des recettes et des dépenses, merveille toujours promise, mais toujours reculée.

Parmi les membres les plus considérables et les plus compétents qui signalèrent les périls d'un semblable état de choses, M. Passy fut le plus explicite.

Mais tout se borna à une discussion préparatoire dans les bu-reaux, et, quand arriva la prorogation de l'Assemblée, elle n'avait pu trouver encore le temps de s'occuper du budget.

A cette époque, les commissions avaient terminé leur travail, soumis à l'Assemblée dans les séances du 8 et du 17 juillet. M. A. Gouin, rapporteur pour les recettes, proposait au lieu du chiffre de 1,382,663,416 pour recettes ordinaires, celui de 1,379,554,806. La diminution, montant à 3,108,610, était ainsi répartie:

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M. Gouin proposait, quant aux travaux extraordinaires, de négocier un emprunt pour en couvrir le montant.

M. H. Passy, rapporteur pour les dépenses, proposait une augmentation de 11,350,734 fr. sur le chiffre du gouvernement, soit 1,384,329,562 fr. au lieu de 1,372,978,828 fr. Cette augmentation était ainsi répartie:

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M. Passy réduisait à 50 millions environ le budget extraordinaire des travaux publics, porté par M. de Germiny à 66 millions.

C'est en cet état que nous retrouverons le projet de budget pour 1852, lorsque l'Assemblée nationale reparaîtra un instant sur la scène politique.

Deux conditions

Caisses d'épargne, législation nouvelle. ont été reconnues indispensables pour assurer l'existence des caisses d'épargne : les déposants doivent trouver dans cette institution sécurité pour les capitaux qu'ils versent, et faculté d'en disposer immédiatement toutes les fois qu'ils en réclament le remboursement. De plus, ces sommes doivent produire un intérêt suffisamment élevé pour provoquer l'accumulation des économies. Le gouvernement est seul en position de satisfaire à toutes ces obligations; de là résulte la nécessité des rapports qui existent entre le Trésor et les caisses d'épargne.

Il s'agit de concilier, par la même législation, tout ce qui peut concourir à atteindre et à étendre le but de cette institution, avec ce qu'exigent justement la sécurité du trésor et l'intérêt des contribuables: c'est tout à la fois une question philanthropique et financière.

D'une part, le but qu'on a voulu atteindre a été d'habituer les ouvriers et toutes les personnes privées de fortune à faire des économies sur leur salaire journalier, de leur offrir la possibilité de rendre immédiatement productives les sommes les plus minimes, et de leur permettre, sans aucun risque, les accumulations successives qu'ils réaliseraient difficilement si ces économies par tielles devaient rester longtemps entre leurs mains.

D'un autre côté, lorsque ces accumulations sont parvenues à former un capital susceptible d'un autre emploi, il est juste que le Trésor n'en reste plus dépositaire, surtout avec cette condition d'exigibilité qui, pour lui, deviendrait une cause de graves embarras, si ces capitaux pouvaient s'accroître indéfiniment.

Tel est l'esprit dans lequel ont été fondées les caisses d'épargne et sur lequel repose la législation qui les a régies jusqu'à ce jour. D'accord sur les principes, on ne peut différer que sur la limite de leur application. Aussi, est-ce uniquement dans ce sens que des variations se sont produites dans les diverses lois qui ont été successivement adoptées sur cette matière.

Trois points principaux ont constamment fixé l'attention du législateur et du gouvernement:

Quel sera, pour le déposant, le maximum de chaque versement hebdomadaire ?

Quelle séra la limite de l'accumulation des sommes versées à chaque compte?

Quel sera le taux de l'intérêt payé aux déposants?

Ces trois questions, comme on le voit, intéressent également et le trésor public et les déposants: elles ont reçu depuis la création des caisses d'épargne des solutions différentes, suivant les nécessités et les appréciations de chaque époque.

L'ordonnance du 3 juin 1829, date à laquelle commencent les comptes courants des caisses d'épargne avec le trésor public, déclare que le taux de l'intérêt bonifié sur les versements sera fixé chaque année par le ministre des finances, et décide qu'il sera de quatre pour cent pendant les années 1829 et 1830.

L'art. 6 de la même ordonnance porte que le bénéfice des dispositions ci-dessus (le montant d'un compte avec le Trésor et la bonification d'intérêts) ne sera applicable qu'aux caisses d'épargne et de prévoyance qui limiteront les versements d'un même déposant à cinquante francs par semaine, et n'admettront pas de crédit supérieur à deux mille francs en capital.

Une autre ordonnance, à la date du 16 juin 1833, modifia les dispositions de l'art. 6 ci-dessus comme suit:

« Les caisses d'épargne et de prévoyance admises à placer en compte courant au trésor public, dans les formes déterminées par l'ordonnance du 3 juin 1829, les fonds qui leur seront remis, pourront, selon qu'elles le jugeront convenable, porter à trois cents francs par semaine la somme que chaque déposant sera autorisé à leur verser, sous la condition qu'aucun déposant ne pourra avoir à son compte une somme supérieure à deux mille francs en capital. »

Plus tard, le législateur intervenant, une loi à la date du 5 juin 1825 régla les rapports du trésor public avec les caisses d'épargne. (Voyez l'Annuaire), on y trouve les dispositions suivantes :

« Art. 3. Il sera bonifié par le trésor public, aux caisses d'épargne, un intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi.

» Art. 4. Les statuts ne pourront autoriser les déposants à verser aux caisses d'épargne plus de trois cents francs par semaine. » Art. 5. Toutes les fois qu'un déposant sera créancier d'une

caisse d'épargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de trois mille francs, il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt provenant de l'accumulation des intérêts. >>

Une autre loi, à la date du 22 juin 1845 (voyez l'Annuaire), établit les modifications suivantes :

« Art. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne pourront verser de un franc à trois cents francs par semaine. Toutefois aucun versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aurait atteint quinze cents francs.

» Ce crédit pourra néanmoins être porté à deux mille francs. par la capitalisation des intérêts.

Art. 3. Lorsque le dépôt aura atteint le maximum fixé par l'article premier, il cessera de porter intérêt.

Art. 6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de 10 fr. au moins, pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

» Art. 9. A partir du 1er janvier 1847, les sommes déposées antérieurement à la présente loi, et qui excéderaient deux mille francs, cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum. »

Vint ensuite un décret du 8 mars 1848, ainsi conçu :

a Article unique. L'intérêt de l'argent versé par les citoyens dans les caisses d'épargne est fixé à cinq pour cent, à partir du 10 mars prochain. »

Enfin un projet de loi, présenté le 29 décembre 1849 par M. le ministre des finances, contenait les deux dispositions sui

vantes :

« Art. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne ne pourront pas verser plus de 100 fr. par semaine.

» Art. 2. Le taux de l'intérêt, bonifié aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations, sera fixé, à partir du 1er avril 1850, à quatre et demi pour cent par an, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par une loi. »

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