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mercial en Belgique, un traité conclu le 24 janvier 1851 avec la Sardaigne, et portant assimilation complète des pavillons et réduction partielle des tarifs. Nous y reviendrons à propos du Pié

mont.

NÉERLANDE.

Depuis le 18 février, époque de la reprise des travaux dans la seconde chambre des états généraux, l'attention de l'Assemblée fut surtout occupée par les discussions de la loi communale. On sait les fortunes diverses de ce projet organique déposé en 1847 par MM. Kempenaer et Donker-Curtius, conformément aux prescriptions de la loi fondamentale; il avait été repris par M. Thorbecke après la dissolution du ministère, et il reparaissait, le 3 de cette année, devant la seconde chambre.

Ce projet soulevait, mais ne résolvait pas le difficile problème des rapports de la commune avec l'Etat. Selon les conservateurs, il assurait à l'autorité centrale une trop forte action sur les administrations locales dont l'indépendance devenait plus apparente que réelle; selon les libéraux partisans de la Constitution de 1848, il donnait à un grand nombre de communes de la campagne une liberté jusqu'alors inconnue, même aux villes.

La loi fut adoptée par 28 voix contre 7 dans la première chambre des états généraux, par 52 voix contre 13 dans la seconde. Elle disposait que les conseils communaux seraient, à l'avenir, composés de membres élus directement par les habitants; le président seul serait choisi par le roi et révocable à volonté. Le cens électoral serait de la moitié du chiffre fixé pour les électeurs des membres de la seconde chambre des états généraux; les ordonnances rendues par les conseils communaux relativement à la disposition des propriétés communales, au budget, devraient être approuvées par les Etats provinciaux; les impôts communaux ne pourraient être rétablis sans l'autorisation des états provinciaux et sans la sanction royale; les membres du conseil communal seraient élus pour six ans et se renouvelleraient par tiers tous les deux ans; une commission exécutive placée sous les ordres du président et choisie dans le sein du conseil se chargerait

des affaires courantes de la commune. Ainsi était maintenue l'institution du bourgmestre et des échevins.

Des élections eurent lieu conformément à cette loi nouvelle : elles répondirent aux désirs du gouvernement, mais elles révélérent une fois de plus l'esprit d'intolérance et d'exclusion du protestantisme.

On l'a vu par l'exemple des élections de 1850, les catholiques néerlandais sont de fait exclus systématiquement de toutes les fonctions et charges publiques, bien que leur force numérique soit égale aux deux cinquièmes de la population du royaume. Les élections pour la formation des conseils de villes et de communes aggravèrent encore cette situation.

Dans les communes où les protestants formaient la majorité de la population, aucun catholique ne fut élu, ou du moins l'on n'y en admit qu'un nombre imperceptible.

Amsterdam, avec sa population de 50,000 catholiques sur 225,000 habitants, élut trois catholiques sur trente-neuf conseillers.

On ne remarqua pas la même partialité du côté de la population catholique dans les villes où elle l'emporte par le nombre.

Parmi les questions les plus importantes et qui soulevèrent le plus d'opposition sérieuse, il faut compter la question de l'assis

tance.

L'article 195 de la loi fondamentale des Pays-Bas est ainsi conçu :

« Le régime des pauvres est l'objet des soins continuels du gouvernement et sera réglé par la loi. Le roi fait présenter chaque année aux états généraux un rapport étendu sur tout ce qui a été réalisé dans ce but. >>

Un projet de loi avait été proposé aux états généraux en exécution de cet article, entendu en ce sens que les soins du gouvernement devraient s'étendre à tous les pauvres, sans distinction aucune, et que la loi devrait dominer la charité religieuse ou particulière tout comme la bienfaisance publique.

Partant de cette idée, les auteurs du projet expliquaient dans le premier article ce que signifiait pour eux l'expression : Régime

des pauvres : « Le régime des pauvres s'étend à toutes les institutions de bienfaisance et à tous les établissements destinés à recevoir les mendiants et les vagabonds. » Et ils ajoutaient : << Par institutions de bienfaisance, on entendra celles qui se proposent le soulagement et le soin des nécessiteux, soit dans les établissements de charité, soit hors de ces établissements. » La conséquence naturelle de ces définitions était que l'existence de tous les établissements de bienfaisance, quelle que fût leur origine ou leur nature, devait être réglée par la loi civile. Tel était, en effet, le but du projet de loi.

Ce projet jeta l'alarme dans tout le pays. De toutes parts, dans la presse périodique et du sein des conseils qui régissent les institutions pour les pauvres, des voix s'élevèrent pour combattre les tendances déplorables qui s'y étaient fait jour, et pour protester vigoureusement contre cette importation du système anglais, contraire à toutes les tendances de l'esprit national. Dans l'opposition contre cette loi présentée par M. Thorbecke, ministre de l'intérieur, la plupart des protestants, et même les israélites, se réunirent aux catholiques. Ces derniers étaient conduits à cette opposition par la force de leurs principes, les autres y étaient poussés par les intérêts bien entendus des institutions charitables qu'ils avaient eu à gérer et à administrer jusqu'à ce jour, et qui se trouvaient menacées par le projet du gouvernement. De là un cri unanime de réprobation contre le ministère; de là un mouvement tout à fait nouveau au sein des partis religieux et politiques des Pays-Bas.

Le parti libéral chercha à limiter cette opposition aux réclamations des diaconies, afin de la mieux combattre. Mais l'usurpation préméditée n'atteignait pas heureusement les églises catholiques seules: elle s'étendait à toutes les institutions de bienfaisance, elle voulait confisquer toutes les créations de la charité publique. Déjà on pouvait prévoir que le ministère courait, sur cette question, au-devant d'un échec.

Un autre projet relatif à la liberté d'association et de réunion ne put aboutir et n'amena que des discussions passionnées. On convint de l'ajourner à une autre session. Puis la Chambre, après avoir voté un certain nombre de lois, celle, par exemple, sur

l'expropriation pour cause d'utilité publique, et des traités de commerce conclus avec la Grèce et la Sardaigne, résolut de se séparer. Ici s'élevait une question constitutionnelle : l'assentiment du pouvoir exécutif n'était-il pas nécessaire? la Chambre pouvait-elle se proroger d'elle-même, et n'y avait-il pas là une flagrante usurpation des droits de la couronne? Quoiqu'il en soit, la clôture de la session fut votée par 37 voix contre 24, et la Chambre se sépara à la fin de juillet. Mais la clôture officielle de la session n'eut lieu que le 13 septembre.

La nouvelle session des états généraux fut ouverte à La Haye, le 15 septembre. Le discours prononcé par S. M. Néerlandaise à cette occasion constata la situation satisfaisante des relations extérieures, l'accroissement des voies de communication, la bonne situation des colonies, la prospérité des finances; il rappelait la conclusion de plusieurs conventions tendant à sauvegarder les intérêts du commerce, entre autres une convention conclue avec la France (voyez le texte à l'Appendice, p. 166).

Quant au conflit qui avait signalé la fin de la session précédente, le discours royal y faisait une allusion toute conciliante. S. M. y disait « Les projets de loi si importants déjà déposés dans votre session dernière, et pour l'examen desquels le temps nécessaire a manqué, seront de nouveau soumis à vos délibérations. Que le même esprit d'accord commun, qui a pu faire achever jusqu'à présent tant de travaux importants, préside de nouveau à l'examen de ces projets de loi et d'autres qui vous seront présentés dans le courant de cette session. >>

Ce n'est pas en vain que le discours royal aura fait cet appel à la concorde. Les passions politiques, en Néerlande, n'ont jamais prévalu sur le patriotisme et sur l'intérêt du pays bien entendu; il y a dans les corps politiques, comme dans la nation elle-même, un esprit de mesure et un bon sens qui les font échapper aux dangers des théories excessives.

De là cette prospérité que constatait le discours royal, et que vint résumer par des chiffres M. Van-Bosse, ministre des finances, en présentant le budget de 1852.

Rappelons d'abord les chiffres du budget de l'exercice 1851, voté le 31 décembre 1850.

Les dépenses y montaient à 69,720,622 florins, dont suit le détail :

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Les recettes avaient atteint un total de 70,789,939 florins,

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Pour l'exercice de 1852, M. Van-Bosse évaluait les dépenses à 69,801,936 florins, et les recettes à 71,475,823 florins, prévoyant ainsi un excédant de plus de 1,600,000 florins. Les ré

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