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sive, dans laquelle l'Autriche ou la Prusse se trouvaient engagées, l'une ou l'autre, avant comme après une telle annexion, apporterait dans la lutte toutes ses forces disponibles, sans distinction entre celles que fourniraient les provinces allemandes et celles qui proviendraient de ses provinces non germaniniques. On ajoute que, dans l'état actuel des choses, pour peu que la guerre eût pris de vastes proportions, la confédération tout entière aurait été inévitablement amenée à s'y associer en vertu de l'article 47 de l'acte final du 15 mai 1820. Cet article stipule que si un Etat confédéré a se trouvait menacé ou attaqué dans ses possessions non comprises dans la confédération, celle-ci n'est obligée de prendre des mesures de défense ou une part active à la guerre qu'après que la diète aurait reconnu en conseil permanent, à la pluralité des voix, l'existence d'un danger pour le territoire de la confédération. » On voit clairement, par les termes mêmes de cet article, qu'un Etat de la confédération germanique, ayant à combattre pour ses possessions non allemandes, ne peut entraîner ipso facto l'Allemagne dans sa querelle mais qu'il faut avant tout que l'Allemagne juge nécessaire à sa propre sûreté d'y prendre une part active, tandis que, dans la situation nouvelle et anomale que lui ferait l'incorporation de toutes les provinces de la monarchie autrichienne, la confédération se trouverait engagée à priori, par l'effet d'une solidarité militaire complète, à prendre fait et cause pour l'Autriche dans une guerre que celle-ci pourrait avoir à soutenir hors de l'Allemagne. En l'état présent des choses, la confédération doit examiner, discuter, consentir ou refuser, selon qu'elle le croit à propos. Dans la combinaison dont il s'agit, elle n'aurait plus qu'à obéir; son libre arbitre disparaîtrait. Certes, cette situation serait bien différente.

On suppose, il est vrai, que l'Autriche tout entière faisant partie de la confédération, la diète, usant de son droit sur un État soumis en entier à sa juridiction, empêcherait le gouvernement antrichien de s'engager trop facilement dans des luttes dont elle aurait à subir les conséquences. Cet argument se lie à

la supposition que l'Autriche, bien que figurant dans la confédération pour un territoire et une population trois fois aussi considérable qu'aujourd'hui, n'y exercerait pas la prépondérance absolue que semblerait devoir lui assurer un tel accroissement, et n'y prétendrait pas à plus d'influence que par le passé.

Les apologistes du projet d'incorporation prétendent en effet que cette me-sure, exigée par les nécessités intérieures de l'empire, ne doit d'ailleurs lui apporter aucun accroissement de puissance, ni en Europe, ni dans le sein même de la confédération.

Cette assertion paraît assez difficile à concilier avec le raisonnement auquel on a recours, lorsqu'on veut démontrer les avantages que l'incorporation aurait pour la cause de l'ordre et de la paix. On dit alors que l'Autriche, devenue plus puissante dans les conseils fédéraux, y serait mieux en mesure de contenir en Allemagne l'esprit révolutionnaire et les influences ambitieuses qui ont trop souvent cherché à s'en faire un moyen d'agrandissement et d'usurpation.

Sans doute, en s'exprimant ainsi, le cabinet impérial n'a pas entendu agiter, pour le besoin de sa cause, un vain fantôme de terreur. La réalité révolutionnaire, telle qu'il la voit, le presse, l'oblige à sortir de la légalité. A ses yenx, le danger est imminent, et le faisceau de l'Ailemagne n'est pas trop puissant pour le prévenir. Mais, qu'i soit permis de le dire, il y a une exagération évidente dans cette manière de poser la question. Les faits n'autorisent pas l'Autriche à tenir un tel langage. Son armée est forte, la révolte l'a trouvée inébranlable; les détestables doctrines de la démagogie ne l'out point atteinte; elle présente 400,000 hommes aguerris par une épreuve qui démoralise quelquefois les troupes les plus braves: le contact avec les idées les plus révolutionnaires et les populations insurgées. Rien n'a affaibli cette puissante armée, et ce serait en vain que l'on voudrait représeuter comme débile et comme dépourvue de moyens suffisants de répression une puissance qui se trouve si forte après avoir traversé les dangers des guerres et des révolutions.

Il faut opter entre ces deux thèmes :

Ou le changement proposé accroîtra démesurément la puissance autrichienne, et alors l'Europe, la France particulièrement, sont en droit de se préoccuper du maintien de l'équilibre politique; ou il n'aura sous ce rapport aucun effet sensible, et, dans cette hypothèse encore, comme il n'en résulterait aucun avantage, il faudrait repousser une innovation qui inquiéterait l'opinion publique, en chengeant le droit public européen.

La confédération germanique est une des bases de ce droit public Interposée en⚫ tre les grandes puissances dont elle a surtout intérêt à arrêter les empiétements, elle contribue puissamment par sa masse, et, si l'on peut ainsi parler, par sa force passive, à la conservation de la paix générale. L'homogénéité des races qui, au milieu de nombreuses diversités, lui constitue une unité véritable, la rend merveilleusement propre à ce grand et noble rôle. Renfermée dans les limites que lui assigne cette homogénéité, tant que la confédération s'imposera tout à la fois la loi de ne pas les dépasser et celle de ne pas souffrir qu'on les restreigne, elle sera la plus sûre sauvegarde de l'ordre et de la paix européens. Une polititique contraire aurait naturellement des conséquences tout opposées. Etendre arbitrairement ces limites naturelles ou consacrées par le temps, adjoindre aux populations allemandes des populations slaves, hongroises, illyriennes, italiennes, au milieu desquelles elles seraient noyées, ce serait dénaturer la confédé ration, dont il faudrait changer même le nom, pour ne pas être en contradiction avec la réalité. Cette masse, absorbant dans son sein vingt peuples et vingt Etats différents, se présenterait à l'esprit, non plus comme une garantie de paix et d'équilibre, mais comme une menace, comme un symbole de confusion et d'envahissement. Dans l'intérieur même des territoires qu'elle réunirait, il est douteux que, malgré sa force apparente, elle réussit mieux, ou même aussi bien que le confédération actuelle, à maintenir l'ordre et l'autorité. On conçoit qu'un fond de nationalité commune permette de faire intervenir, sans trop choquer le sentiment public, les forces de l'Autriche, de la Prusse, de la Bavière, pour soutenir ou pour relever en Saxe, dans le grand-duché de Bade,

dans l'électorat de Hesse, dans le duché de Holstein, le pouvoir ébranlé ou renversé des gouvernements; mais se rendon bien compte de l'effet que produirait à la longue, ou dans un moment de crise violente, l'emploi des troupes hongroises ou polonaises pour rétablir l'ordre sur les bords du Rhin, celui des troupes bavaroises ou prussiennes pour soumettre la Hongrie insurgée? Un tel régime proclamé, non plus à titre de mesure exceptionnelle et dans une circonstance donnée, mais comme un état de choses normal, constitutionnel, ne soulèverait-il pas tôt ou tard des répugnances, des irritations qui compromettraient le repos de l'Europe? N'eston pas effrayé d'ailleurs de la difficulté que l'on éprouverait à mettre en mouvement une machine aussi énorme, aussi compliquée? L'organisation fédérale, sincèrement appliquée, et respectant par conséquent l'indépendance des gouvernements particuliers, y serait évidemment impuissante. Un homme de génie, un despote favorisé par les circonstances, tel que Charles-Quint ou Ferdinand II, y réussirait peut-être pour un moment; mais alors l'instrument remis entre ses mains deviendrait trop redoutable à l'Allemagne et à l'Europe entière. Ce moment passé, le prétendu pouvoir fedéral, épuisé par cet excès même, tomberait dans une véritable atonie, et la confédération, pour avoir trop voulu s'étendre, pour avoir forcé les ressorts de son existence, finirait peut-être par se dissoudre, livrant l'Allemagne à une anarchie qui laisserait l'Europe sans contre-poids.

Il faut donc écarter des combinaisons auxquelles se lient, sans aucune chance avantageuse, tant de chances dangereuses et funestes. »>

La confédération germanique ayant répondu par son organe, la Diète, en invoquant une résolution de la Diète antérieure à cette protestation, résolution déclinant l'intervention des deux puissances, l'Angleterre et la France, dans les affaires de la confédération, lors de l'occupation de la ville libre de Francfort par des troupes autrichiennes et prussiennes en 1834, M. de Tallenay, ministre de la république française près la confédération germanique, adressa à M. le comte de Thun, président de la

Diète, sa réponse au déclinatoire de la proclamés par elles quelques années au

Diète.

1" note du 19 juillet 1851. « Monsieur le comte, j'ai reçu, avec la note que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 17 de ce mois, les deux documents qui s'y trouvent joints. Je les transmets à M. Baroche, à qui il est réservé d'en apprécier la portée en ce qui concerne la République française. Je ne puis cependant in'empêcher de faire observer à Votre Excellence que la haute Diète, en s'en référant à un acte d'une autre époque, paraît avoir perdu de vue la différence des temps et des choses; le gouvernement français d'alors n'ayant pas cru d'ailleurs devoir accepter comme régulière, dans sa forme et teneur, la résolution qui lui fut communiquée par l'entremise de l'un de mes prédécesseurs. Je saisis, etc. »

Note du 14 août 1851.

« Monsieur le comte, ainsi que je l'annonçais à Votre Excellence par une lettre du 19 juillet, j'avais transmis à mon gouvernement la note qu'elle m'avait fait l'honneur de me remettre le 17, par suite de ma communication du 9, relative au projet d'incorporation des provinces non allemandes de l'Autriche au territoire fedéral. Je viens de recevoir l'ordre de répondre à cette note par la communication suivante: Le gouvernement de la République n'a pu voir, sans une extrême surprise, reproduire, au nom de la Diète, les arguments auxquels on avait eu recours, il y a dix-sept ans, pour constester aux puissances signataires de l'acte général de Vienne le droit d'intervenir dans une circonstance où elles jugeaient que l'indépendance d'un des Etats allemands, stipulée dans cet acte, était violée. Ces arguments avaient alors été, de la part des cabinets de Paris et de Londres, l'objet d'une réfutation péremptoire, à laquelle on n'avait pas répliqué; et, lorsqu'en 1847 on vit l'Autriche et la Prusse réclamer énergiquement contre les actes par lesquels la confédération suisse leur paraissait porter atteinte à l'indépendance de quelquesuns des cantons, on dut penser que ces deux puissances avaient reconnu le peu de justesse des principes trop absolus

paravant. Cette supposition était d'autant plus légitime que le pacte fédéral de la Suisse ne faisait pas, comme celui de l'Allemagne, partie intégrante de l'acte général de Vienne; le droit des gouvernements étrangers de s'interposer dans les débats des cantons était, contrairement à ce point de vue, plus contestable que celui dont la France et l'Angleterre avaient voulu se prévaloir par rapport à la confédération germanique.

Les doctrines invoquées par la Diète de Vienne, fussent-elles d'ailleurs aussi fondées qu'elles le sont peu en réalité, il est évident qu'elles ne s'appliqueraient pas à la question actuelle. Dût-on ad. mettre, en effet, qu'une confédération d'Etats souverains est investie, en ce qui concerne les relations de ses membres entre eux, d'une autonomie aussi complète que celle qui appartient par la force des choses à un Etat unitaire ou même fédératif, dans son régime intérieur, il ne s'ensuivrait certainement pas que cette confédération pût modifier ses rapports avec les gouvernements étrangers, de sa seule autorité, et sans que ces gouvernements eussent le droit de récla mer. L'Europe, par le premier traité de Paris et par l'acte général de Vienne, a reconnu l'existence de la confédéra tion germanique dans les limites déterminées. Par l'effet de cette reconnaissance, chacun des Etats fédérés est placé, du consentement des puissances européennes, sous la protection de la confédération tout entière, qui est ainsi autorisée à intervenir dans les différends de ses membres avec l'étranger, lorsqu'ils prennent un certain degré de gravité.

On ne prétendra pas apparemment que les puissances puissent voir avec indifférence un pareil Etat étendu à de nouveaux territoires; et, si cette extension avait lieu sans leur assentiment, elles seraient certainement en droit de ne pas en admettre les conséquences, par exemple de repousser l'intervention de la confédération dans leurs démêlés avec les possesseurs de ces territoires. Les chances de conflit seraient donc multipliées, l'organisation politique d'une partie considérable de l'Europe ne reposerait plus sur des bases universellement reconnues, et le droit des gens, établi par

des traités, anrait reçu une atteinte peutêtre irréparable. Il serait superflu de s'étendre sur une question qui prêterait à de grands développements, le projet qui avait mis le gouvernement de la République dans la nécessité de la soulever, ne paraissant pas devoir être soumis à la Diète. Il est bien loin de sa pensée de prolonger une controverse qui n'aurait pas d'opportunité. Il lui suffit d'avoir établi d'abord que la France ue reconnaît pas plus aujourd'hui qu'en 1834 les principes énoncés alors par la Diète, et ensuite, que ces principes, fussent-ils conformes au droit, ne s'appliqueraient pas à la grande affaire qui a fourni à la Diète l'occasion de les proclamer de

nouveau. >>

NOTE adressée par lord Cowley, ministre plénipotentiaire de la GrandeBretagne près la confédération germanique, au président de la diete de Francfort.

« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique près la confédération germanique, a été chargé par son gouvernement de faire la communication suivante à M. le comte de Thun, président de la Diète germanique.

Il a été porté à la connaissance du gouvernement de Sa Majesté que les gouvernements d'Autriche et de Prusse avaient l'intention de présenter à la Diète germanique une motion tendant à incorporer dans la confédération tous les pays de l'Autriche et de la Prusse, y compris les parties de leur territoire qu'en exceptait le traité de Vienne de 1815. Le gouvernement de Sa Majesté est d'avis qu'une pareille mesure, si on veut la concilier avec le respect dû au droit public en Europe, ne peut recevoir son exécution qu'avec le consentement de toutes les puissances qui ont concouru au traité de Vienne, par lequel la confédération germanique a été créée, et qui a fixé les territoires dont elle devait se composer. Il ne faut pas oublier que la confédération germanique n'est pas uniquement une association libre de certains Etats qui n'a été formée que par leur volonté, et qui puisse par conséquent être changée ou transformée seulement par une résolution de leur part : la con

fédération germanique est le résultat d'un traité européen, et forme un élément de l'organisation générale de l'Europe fixée et réglée par ce traité; aussi le gouvernement de Sa Majesté croit-il qu'on ne peut apporter de changements essentiels au caractère national et à l'étendue du territoire de la confédération germanique qu'avec le consentement et le concours formels de toutes les puissances qui ont pris part au traité général de Vienne du 8 juin 1815.

L'art. 53 de ce traité spécifie les souverains et les Etats qui doivent former la confédération germanique, et cet article contient la disposition expresse que Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse seront membres de la confédération germanique avec toutes celles de leurs possessions qui auparavant avaient fait partie de l'empire germanique. La même restriction a été stipulée au no 9 de l'acte séparé, qui forme une des annexes du traité général auxquelles on a attribué, à l'art. 118 dudit traité, la même force obligatoire que si elles étaient textuellement reproduites dans le traité général, Il faut faire remarquer en outre que l'art. 54 du traité général et l'art. 2 de l'annexe no 9 établissent comme but de la confédération germanique, le maintien de la sécurité intérieure et extérieure de l'Allemagne; ce serait donc agir contrairement à la lettre, ainsi qu'à l'esprit du traité, que de faire servir l'organisation de la confédération à un autre but quelconque qu'au but allemand qui lui est assigné par la confédération même.

Le gouvernement de Sa Majesté n'ignore pas que plusieurs cherchent à faire valoir l'opinion que l'art. 6 de l'acte final de la constitution de la confédération germanique autorise l'incorporation dans cette dernière, d'autres Etats et d'autres territoires que ceux auxquels la confédération a été limitée par le traité de 1815.

Le soussigné est chargé de faire observer à ce sujet que, quand même on pourrait fort bien interpréter dans ce sens l'art. 6 de l'acte final de 1820, cet acte final de 1820 n'a été rédigé et sanctionné que par les membres de la confédération, qu'il n'est point un traité europeen, que des Etats allemands seuls y ont participé, et qu'une pareille résolution de la

part de ces derniers ne peut ni abroger ni changer les dispositions d'un traité dont d'autres puissances ont été les parties contractantes. Le soussigné est chargé de faire observer que, quand même l'art. 6 de l'acte final de 1820 serait une disposition reconnue par les puissances qui ont concouru au traité de Vienne de l'année 1815 et obligatoire pour elles, ledit article n'a ni ne peut avoir le sens qu'on voudrait lui attribuer, ainsi qu'il a été dit plus haut, car cet article ne contient point une disposition facultative, mais au contraire une disposition restrictive.

Il ne dit pas qu'il suffit du consentement unanime de tous les membres de la confédération, sans le concours d'autres puissances quelconques, pour sanctionner et valider l'admission d'un nouveau membre dans la confédération; il dit toute autre chose : il déclare uniquement qu'aucun nouveau membre ne peut être admis dans la confédération sans le consentement unanime de tous les membres de celle-ci. Cette disposition provenait de l'intention de veiller à sa propre défense; elle avait pour but, comme on sait fort bien, d'empêcher qu'on n'admît dans la confédération, ce qu'on redoutait alors, quelques princes allemands médiatisés. Le sens clair et unique de cet art. 6 de l'acte final de 1820 est que, attendu que la confédération a été fondée originairement par le traité de Vienne, auquel n'avaient concouru qu'un certain nombre de grands Etats européens, et attendu que beaucoup de membres de la confédération n'avaient pas signé ce traité, ladite confédération, fondée de cette manière, ne voulait pas consentir qu'un nouveau membre quel conque fût admis dans son sein par la seule volonté des puissances qui avaient signé le traité de Vienne, et qu'une pareille admission ne pouvait avoir lieu sans le consentement unanime de tous les membres de la confédération.

Il n'est que juste et raisonnable que la confédération, bien qu'elle ait été fondée en vertu d'un traite auquel n'ont pas pris part tous ses membres, revendique cependant, comme toute autre association, le droit d'empêcher l'admission d'un nouveau membre sans le vou unanime de ses membres. Toutefois il faut faire observer en outre que l'art. 6

de l'acte final ne fait mention que de l'admission de nouveaux membres: or, d'après l'esprit et la tendance du traité de Vienne, il faut supposer que de pareils nouveaux membres seraient nécessairement des membres allemands; mais cet art. 6 de l'acte final ne parle pas de l'incorporation de parties de territoire exclues qui appartiennent à des membres déjà existants de la confédération Le soussigné a encore à faire observer que le principe qui doit être établi par l'adoption de la motion que l'Autriche et la Prusse se proposent, dit-on, de soumettre à la Diète germanique, ôterait à la confédération germanique son caractère allemand, attendu que celle-ci s'adjoindrait des pays qui, géographiquement, sont séparés de l'Allemagne et qui ont une population tout à fait différente de celle de l'Allemagne, tant sous le rapport de la langue que de l'origine. Un pareil précédent, une fois établi, pourrait engager la confédération à s'écarter encore davantage de son caractère national, que le traité de Vienne a voulu maintenir à l'égard des pays qui doivent former la confédération germanique.

En conséquence, comme le gouvernement de Sa Majesté britannique est convaincu que la mesure que l'Autriche et la Prusse ont, à ce qu'on apprend, l'intention de proposer à la Diète gerinanique altérerait essentiellement le caractère assigné à la confédération germanique par les traités de 1815, et qu'il prévoit en même temps qu'un pareil changement dérangerait l'équilibre général, et entraînerait, selon toutes les probabilités, des conséquences si graves, que les intérêts genéraux de l'Europe pourraient en être compromis, il a chargé le soussigné de protester contre une pareille mesure et d'exprimer le ferme espoir que la Diète germanique n'adoptera pas une proposition de ce genre, mais qu'elle maintiendra, les limites du territoire fédéral telles qu'elles ont été fixées par le traité de Vienne du 8 juin 1815, et qu'elle maintiendra en outre à la confédération le caractère national qui lui a été assigné conformément aux intentions dudit traité.

Le soussigné prie M. le président de saisir le plus tôt possible l'occasion de porter la présente communication à la connaissance de la Diète germanique.

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