Page images
PDF
EPUB

TOSCANE.

DÉCRET portant des mesures destinées à fortifier les lois pénales (25 avril).

Nous, Léopold, etc.,

Considérant que les circonstances spéciales dans lesquelles se trouve actuellement le pays, et les dangers causés par des perturbateurs, exigent, pour la protection de la sécurité publique, des mesures plus efficaces et plus promptes que ne le permettent les lois actuellement en vigueur;

Considérant qu'il est nécessaire de fortifier les lois pénales de l'État là où elles sont insuffisantes pour atteindre leur but;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Notre conseil des ministres entendu, Avons décrété et décrétous ce qui suit :

Art. 1er. Les autorités de la police administrative, dans les cas prévus par l'art. 13 du règlement de police du 22 octobre 1849, sout autorisées à infliger aux personnes suspectes de projets criminels, un emprisonnement de huit jours, ou à les éloigner provisoirement, pendant un mois, d'un lieu déterminé.

Art. 2. Les conseils de préfecture, après vérification et enquête sommaires de l'autorité de police administrative, sont autorisés à décréter contre quiconque aurait participé à des projets ayant pour but de troubler l'ordre public, ou d'attenter à la sécurité ou à la libre action du gouvernement, ou à renverser ou altérer la religion de l'État, la demeure forcée, pendant un terme qui n'excédera pas une année, dans une localité déterminée, y compris les îles du grand-duché. Ils pourront, s'ils le jugent à propos, prononcer même la réclusion dans une forteresse pour un même laps de temps. Il n'y aura, contre les décisions des conseils de préfecture, d'autre recours qu'au ministre de l'intérieur, qui, de son côté, ne peut suspendre l'exécution des décrets des conseils.

Art. 3. Quiconque se rendra coupable de manifestations publiques séditieuses contre le gouvernement, les lois, les fonctionnaires, la religion de l'État, la

force armée ou toute autre classe de citoyens, en paroles, écrits, circulaires imprimées, affiches, chants, emblèmes, signes ou tout autre moyen dont la qualification n'entraînerait pas une peine plus grave, sera, par les tribunaux ordinaires, puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et soumis à la surveillance de la police. Il subira, pendant le procès, une détention préventive. La présente disposition annule l'art 93 du règlement de police du 22 octobre 1849.

Art. 4. Nos ministres secrétaires d'État aux département de l'intérieur et de la justice sout chargés, etc.

LEOPOLD.

DECRET portant dissolution de la garde civique.

Nous, Léopold II,

Considérant que la garde civique, instituée par notre décret royal du 4 septembre 1847, se trouve aujourd'hui, par suite des nécessités politiques qui ont obligé de la dissoudre dans les villes et les communes principales, en état de dissolution presque complète, dans la majeure partie du grand-duché,

son

Considérant que, dans les quelques localités où elle subsiste encore, service a presque cessé de fait, parce que les communes n'en supportent qu'avec peine les dépenses, et demandent au gouvernement d'être exonérées de cette charge inutile;

Considérant que cette situation rend nécessaire une mesure générale sur la garde nationale;

Considérant, d'autre part, qu'il peut être utile de maintenir, dans les provin ces unc milice en faveur de l'ordre public;

Considérant les utiles services rendus à l'État par le corps des chasseurs de côtes et de frontières; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État, sections réunies, et entendu notre conseil des ministres, nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. 1er. La garde civique est dissoute dans toutes les communes où elle est encore organisée.

Art. 2. Les armes qui servaient aux

gardes civiques dissoutes seront réintégrées aux dépôts d'artillerie, si elles appartiennent à l'Etat ; déposées auxdits dépôts si elles appartiennent aux communes; déposées dans les magasins de l'État, si elles appartiennent à des particuliers. Si ces derniers consentent à les vendre, la caisse militaire leur en paiera le prix sur l'estimation de deux experts.

Art. 3. Les drapeaux remis aux bataillons civiques seront déposés chez les commandants de place des villes respectives.

Art. 4. Les six bataillons de chasseurs volontaires de côtes et de frontières seront portés au nombre qui sera jugé nécessaire.

Art. 5. Tout ce qui concerne l'organisation de ces bataillons sera réglé entre les ministres de l'intérieur et de la guerre, chargés de présenter à notre sanction un règlement à ce sujet.

Art. 6. Nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc.

Donné à Florence, le 23 octobre 1851.

Le président du conseil des ministres chargé de la direction du ministère de la guerre,

G. BALDASSEroni.
Le ministre de l'intérieur,
L. LANDUCCI.

DECRET fixant la répartition des taxes.

Voulant combiner avec les dépenses publiques les moyens d'y subvenir, le grand-duc a promulgué le décret sui

vant :

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, du commerce et des travaux publics,

Notre conseil des ministres entendu, Nous avons décrété et décrétous ce qui snit ;

Art. 1er. La taxe immobilière exigible pour l'année prochaine, 1852, au profit du trésor royal, est fixée à la somme de 5,800,000 liv., comme en 1851, et sera répartie entre les diverses communes de l'Etat, d'après la distribution

qui sera publiée par le ministre des finances, suivant le projet de la direction du recensement public.

Art. 2. La taxe personnelle, fixée en 1851 à la somme de 1,929,850 liv., est pour l'année 1852, réduite à 1,500,000 I. taux auquel elle s'est élevée en 1850, et sera répartie comme il a été dit ci-dessus, entre les diverses communes de l'Etat.

Art. 3. Pour tout excédant, on devra observer les règlements et les ordres en vigueur, tant pour la taxe personnelle qui doit être réglée par les municipalités, que pour la perception et le payement successif que les communes doivent opérer dans les caisses de l'Etat, soit de la contribution immobilière, soit de la con tribution personnelle, en six termes égaux, dont le premier est exigible à la fin de février 1852, et les cinq autres tous les deux mois suivants, dans les formes voulues par les règlements.

Nos ministres de l'intérieur, des finances, etc., sont chargés, etc. Florence, 25 octobre 1851.

(Suivent les signatures.)

DUCHÉ DE MODÈNE.

1o Le Code civil pour les Etats de Modène sera mis en activité le 1er fé vrier 1852.

2o Les lois, coutumes et toutes les autres dispositions législatives en vigueur dans les diverses parties de nos domaines, sur les matières qui forment l'objet du nouveau Code, seront abrogées au jour susdit, sauf les cas mentionnés par le Code lui-même.

Donné à Modène, le 25 octobre 1851.
FRANÇOIS.

ESPAGNE.

DECRET qui prohibe la circulation de la monnaie d'or française.

Madame, tout Etat a un intérêt de haut gouvernement à ce que la monnaie qui y circule soit celie du pays, dont le titre légal et les conditions présentent

les garanties nécessaires pour faire naître la confiance dont il est besoin. En Espagne, par un concours de circonstances qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, la monnaie française non-seulement circule, mais est, après la monnaie nationale, la plus abondante sur le marché. Pour parer à ce mal, des mesures opportunes ont été adoptées, et tant par ces mesures qu'à cause du haut prix qu'a eu jusqu'à présent l'or en France, il y a très-peu de monnaie d'or française en Espagne; on en aperçoit à peine l'existence sur le marché. On doit profiter de cette circonstance pour en éviter la circulation à l'avenir, puisque aujour

d'hui cette mesure ne blesserait aucun intérêt. Par cette raison, et en considération d'autres motifs que la junte consultative des monnaies a exposés à votre gouvernement, et en s'appuyant sur les dispositions qui ont été prises par d'au

tres nations relativement à l'or monnayé, le ministre soussigné a l'honneur de proposer à l'approbation de Votre Majesté, d'accord avec le conseil des ministres, le projet de décret suivant :

Attendu les motifs que m'a exposés le ministre des finances, d'accord avec mon conseil des ministres, je décrète ce ui suit :

Art. 1er. Est prohibée la circulation de la monnaie d'or française qui avait été autorisée par le tarif provisoire du 13 avril 1823. Cette monnaie ne sera admise que comme métal pour sa valeur intrinsèque et conventionnelle.

Art. 2. Ladite monnaie pourra être exportée librement et sans droits d'aucune espèce.

Donné au palais, le 7 janvier 1851.
Signé de la main de la reine.

Le ministre des finances,
MANUEL DE SEIJAS-LOZANO.

DECRET relatif à des modifications ministérielles.

Attendu les instances réitérées qui m'ont été faites par le duc de Valence, en raison de sa santé délicate, d'accepter la démission qu'il m'a présentée du poste de président de mon conseil des ministres, j'accepte cette démission, de

meurant très-satisfaite des preuves signalées de dévouement qu'il m'a données et des éminents services qu'il a rendus au trône et à la nation dans l'exercice de ses hautes fonctions.

Donné au palais, le 10 janvier 1851.
Signé de la main de la reine.
Le ministre des affaires étrangères.

PEDRO JOSE PIDAL.

En raison des qualités spéciales de don Antonio Caballero, sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étran

gères, et des services signalés qu'il a rendus dans sa longue et honorable carrière, je le nomme mon envoyé extraordinaire près de S. M. Très-Fidèle, le relevant des charges qu'il remplissait de greffier officiel et de roi d'armes des insignes de l'ordre de la Toison d'or.

En considération des émérites et éminents services de don Luis Lopez de Ja Torre Ayllon, ancien ministre plenipotentiaire et actuellement président de la junte de réclamations de créances provenant de traités, je le nomme sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères et greffier officiel et roi d'armes des insignes de l'ordre de la Toison d'or. au palais, le 21 janvier

1851.

Donné

Signé de la main de la reine. Le ministre des affaires étrangères, BERTRAN DE Lis.

DÉCRET fixant le budget pour 1851.

Dona Isabella II, par la grâce de Dieu et la constitution de la monarchie espagnole, reine des Espagnes, à tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons, que les cortès ont décrété et sanctionné ce qui suit :

Art. 1er. Le budget général des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Etat pour 1851, soumis par le gouvernement à l'approbation des cortès, sera en vigueur comme loi de l'Etat, à partir du 1er janvier 1851, sans préjudice des changements que les cortès y pourront faire en les exami

nant et discutant dans la présente légis- la capitale de la monarchie le 1er juin lature. de la présente année.

Art. 2. Le gouvernement de Sa Majesté présentera aux cortès, avant le 1er juin prochain, les modifications qu'il jugera convenable de faire dans le budget de 1851, Four être en vigueur en 1852, avec accompagnement d'un relevé détaillé des créances et dettes qui, à

Le

Donné au palais, le 9 avril 1851.

Signé de la main de la reine, président du conseil des ministres. JUAN BRAVO MURILLO.

nistérielles.

la fin de décembre dernier, se seront DÉCRET relatif à des modifications mitrouvées exister, sous quelque rapport que ce soit, soit au profit, soit à la charge du trésor.

Mandons et ordonnons, etc.

Donné au palais, le 24 janvier 1851. Signé moi,

LA REINE.

Signé le ministre des finances, JUAN BRAVO MURILLO.

DECRET portant dissolution du congrès.

Usant de la prérogative qui m'appartient aux termes de l'art. 26 de la constitution, et conformément à ce qui m'a été proposé par mon conseil des ministres, je décrète ce qui suit :

Article unique. Le congrès des députés est dissous.

Donné au palais, le 6 avril 1851.
Signé de la main de la reine.
Le président du conseil des
ministres.

JUAN BRAVO MURILLO.

Prenant en considération les qualités recommandables et les hauts mérites et services de don Manuel Pando, marquis de Miraflores et sénateur du royaume, je le nomme ministre des affaires étrangères.

Donné au palais, le 23 mai 1851. LA REINE. Le président du conseil des ministres, JUAN BRAVO MURILLO.

Ayant nommé par décret de ce jour, ministre des affaires étrangères et sénateur du royaume, M. le marquis de Miraflores, je relève de ces fonctions M. Bertran de Lis, ministre de l'intérieur du royaume, à qui je les avais confiées ad interim, demeurant très-satisfaite du zèle, de l'intelligence et du dévouement avec lesquels il les a remplies.

Donné au palais, le 23 mai 1851.
LA REINE.

Le président du conseil des ministres
JUAN BRAVO MURILLO.

DECRET portant suspension des séances des cortès.

Usant de la prérogative qui m'appartient en vertu de l'art. 26 de la consti

DECRET fixant l'époque de la réunion tution, et conformément à l'avis de mon

des cortès.

Usant de la prérogative qui m'appartient aux termes de l'art. 26 de la constitution, et conformément à ce qui m'a été proposé par mon conseil des ministres, je décrète ce qui suit:

Art. 1er. Il sera procédé aux élections générales des députés aux cortès, le 10 mai prochain et jours suivants.

Art. 2. Les cortès se réuniront dans

conseil des ministres, je décrète ce qui suit :

Article unique. Sont suspendues les séances des cortès dans la présente législature.

Donné au palais, le 29 juillet 1851.
Signé de la main de la reine.

Le président du conseil des ministres,
JUAN BRAVO MURILLO.

[blocks in formation]

NOTE officielle relative au différend

élevé avec les Etats-Unis.

La manière franche et honorable avec laquelle le gouvernement fédéral s'est conduit à cette occasion, en reconnaissant l'insulte faite au pavillon espagnol par une populace séditieuse, ep l'appréciant dans les mêmes termes que le gouvernement de S. M., et en offrant à celui-ci toutes les réparations justes, possibles et honorables pour les deux pays, a décidé S. M. à se donner pour complétement satisfaite sur cette affaire, et à ordonner la publication dans la Gazette de Madrid de la note adressée par l'honorable M. Daniel Webster, secrétaire des affaires étrangères des Etats-Unis, à M. Angel Calderon de la Barca, ministre plénipotentiaire de S. M. à Washington.

Ayant obtenu un résultat si satisfaisant, et la reine notre souveraine désirant donner au respectable président des Etats-Unis et à son gouvernement, ainsi qu'aux peuples de la Confédération, un témoignage de ses amicales dispositions, a bien voulu, par un acte spontané de sa royale clémence, faire grâce à tous les prisonniers faits dans la dernière expédition de l'ile de Cuba qui sont citoyens de ces Etats, soit qu'ils se trouvent déjà en Espagne subissant leur peine, soit qu'ils soient encore à Cuba.

Enfin S. M., pour donner un témoignage de sa royale estime à M. Angel Calderon de la Barca, son ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis, pour les efforts qu'il a faits dans le but de terminer heureusement cette importante affaire, a daigné le nommer grand-croix de l'ordre de Charles III.

PORTUGAL.

DÉCRET relatif aux pairs du Portugal.

Art. 1er. Le décret du 28 mai 1834 interdisant à un certain nombre de membres, dans une position spécifiée audit décret, de siéger dans la chambre des pairs, est révoqué.

Art. 2. Les pairs ci-dessus mentionnés qui désireront siéger dans la chambre pourront le faire après avoir préalablement prêté serment de protéger et maintenir les institutions politiques de la monarchie, et à la condition de reconnaître, sans aucune réserve, la légitimité de mon trône et de ma dynas

tie.

Art. 3. Les dispositions du présent décret seront étendues aux héritiers des pairs décédés à qui il a été interdit de siéger dans ladite chambre par le décret du 28 mai 1834, ces héritiers devaut être admis à la chambre, aux termes et conditions de la loi du 11 avril 1845.

Signé par la reine et tous les mi

nistres.

DECRET qui relève S. M. Don Fernando, rei de Portugal, du commandement en chef de l'armée.

Très-haut et très-puissant seigneur D. Fernando, roi de Portugal, duc de Saxe-Cobourg Gotha, maréchal en chef de l'armée, mon très-aimé, très-estimé et très-cher époux: Moi, dona Maria, reine de Portugal, des Algarves et autres domaines, je m'incline devant Votre Majesté, comme devant la personne que j'aime et j'estime le plus. Prenant en considération ce que Votre Majesté vient de me représenter et accédant à la demande qu'elle m'adresse, je la relève du commandement en chef de l'armée que j'avais confié aux soins de Votre Majesté, par mon décret royal en date du 17 octobre 1846.

Très-haut et très-puissant seigneur don Fernando, roi de Portugal, duc de Saxe-Cobourg Gotha, maréchal général, mon très-aimé, très-estimé et très-cher époux que Notre-Seigneur tienne en sa

« PreviousContinue »