Page images
PDF
EPUB

Le décret du 5 novembre 1846 est déclaré nul et non avenu, attendu que le gouvernement provisoire de cette époque n'était pas investi de pouvoirs l'autorisant à le lancer. En conséquence, le gouvernement veillera à ce que la déclaration antérieure produise tous ses effets à l'égard du privilége concédé à don Jose Garay; A. Salonio, président du sénat; Pedro Escudero y Echanove, député président; Manuel Gomez, sénateur secrétaire; Léon Guzman, député

secrétaire.

>> En conséquence, j'ordonne que le présent reçoive sa pleine exécution.

>> Palais national de Mexico, 22 mai 1851.

» MARIANO ARISTA, A. D. JOSE » MARIA ORTIZ MONASTERIO. »

« Je soussigné, vice-consul de la république mexicaine, fais savoir, par ordre de mon gouvernement, à tous ceux que cela peut intéresser, que ledit gouvernement ne permettra à aucune personne représentant don Jose Garay, ou procédant en vertu de son privilége éteint, d'entreprendre des travaux pour l'ouverture de la voie de communication entre les deux mers, par l'isthme de Tehuantepec, et que toutes personnes qui, à l'avenir, tenteraient de pareils travaux,

seront considérées comme désobéissant aux lois du Mexique et punies conformément aux circonstances et à la gravité du délit. Je fais également savoir que ni Minatitlan, ni Las Ventosas, ni aucun autre port de l'isthme, ne sont des ports d'entrée où peuvent arriver des navires étrangers, et que ceux qui y arriveront, seront sujets aux peines qu'infligent les lois mexicaines et aux traitements hostiles qui pourront en résulter. L'état légal des choses qui vient d'être exposé sera maintenu jusqu'à ce que le congrès du Mexique ait pris des dispositions pour l'ouverture au monde de la communication mentionnée entre les deux mers.

>> U. GEO. STEWART,

» Vice-consul de la république

mexicaine.

BRÉSIL.

DISCOURS prononcé par S. M. l'Empereur à l'ouverture des chambres législatives.

«Augustes et très-dignes représentants de la nation,

» Charmé de me voir entouré des représentants de la nation, je rends grâce au Tout-Puissant, et je me félicite et vous félicite également de la tranquillité qui règne heureusement dans toutes les provinces de l'empire, et qui, j'en ai l'espoir, ne sera pas troublée.

» Il a été fait beaucoup de choses dans la dernière session du parlement; mais dans un pays nouveau comme le nôtre, où les institutions n'ont pas reçu tout le développement et la perfection pratique dont elles sont susceptibles, où les innombrables ressources naturelles

du sol exigent l'impulsion de l'autorité pour que les grands avantages sociaux puissent être produits, on attend encore beaucoup de votre patriotique sollici

tude.

» Les besoins urgents du temps présent et de l'avenir sont des lois qui corrigent sagement les vices du suffrage électoral, de manière que ni la liberté du vote, ni la tranquillité publique n'aient à souffrir dans l'exercice de l'un des principes les plus sacrés de notre constitution, des lois de nature à donner une force morale aux institutions municipales, afin que le peuple en puisse tirer les plus grands avantages; des lois réglant mieux l'administration des provinces et permettant d'employer des délégués habiles et permanents pour promouvoir l'enseignement populaire; des lois fournissant les moyens de former un clergé moral et éclairé, dont les exemples et les conseils développeraient et fonderaient des sentiments de moralité, de religion et d'amour du travail, des lois enfin pourvoyant aux conséquences d'un manque de travail manuel dans les localités agricoles, et mieux appropriées aux intérêts de l'armée et de la marine.

Il n'est pas possible d'entreprendre et d'accomplir toutes choses dans une

session. Néanmoins il faut commencer, et le temps et la persévérance mèneront à terme cette entreprise. Réunissons

nous donc tous pour le bien général, et préférons la considération des remèdes aux besoins les plus immédiats du pays, préférons-la à la discussion de principes politiques abstraits.

» Nos relations amicales avec toutes les puissances étrangères demeurent sans altération.

>> La loi du 4 septembre dernier a été exécutée de la maniêre la plus vigoureuse. C'est à cette loi que doit être attribuée l'extinction presque complète de la traite des noirs. J'espère que vous continuerez de coopérer avec mon gouvernement, de manière à l'empêcher de reparaître même sur une faible échelle. Le général Oribe a refusé d'adopter des mesures pour supprimer les violences et vexations qui, en vertu de ses ordres, ont été et continuent d'être commises sur des sujets du Brésil, et sur les biens de ceux établis sur les frontières de l'Etat oriental.

» Le ministre argentin a insisté pour faire de cette question la sienne propre; et, comme elle ne recevait pas la solution qu'avait demandée le gouvernement de Buenos-Ayres, ce ministre a requis ses passe-ports, ce qui lui a été octroyé.

» Quelque grand que puisse être mon désir de conserver la paix, je ne manquerai pas de donner à mes sujets la protection que je leur dois, et je ne serai pas indifférent à des événements qui pourraient préjudicier à la sûreté future et à la tranquillité de l'empire, respectant toujours l'indépendance, les institutions et l'intégrité des Etats voisins, et ne m'immiscant jamais d'aucune façon dans les affaires étrangères.

>> Les budgets des recettes et dépenses du pays vous seront présentés; vous verrez que les revenus publics, grâce aux mesures adoptées et à la tranquillité qui a régné dans l'empire, ont augmenté progressivement.

» Augustes et très-dignes représentants de la nation, réunissons nos effortt pour développer et consolider nos institutions sous les auspices desquelles nous avons marché depuis plus d'un quart de siècle, exempts et à l'abri de ces vastes tempêtes révolutionnaires qui ont ruiné d'autres pays. Faisonsle, afin que tous les Brésiliens puissent se grouper autour de ces institutions, et répandre sur cette terre qui

[blocks in formation]

Article 1er. Sa Majesté l'empereur du Brésil, la, république orientale de l'Uruguay et l'Etat d'Entre-Rios contractent une alliance offensive et défensive dans le but de maintenir l'indépendance et de pacifier le territoire de l'Etat oriental, en faisant sortir dudit territoire le général don Manuel Oribe et les forces argentines sous ses ordres, et en agissant pour que, les choses remises en l'état normal, il soit procédé à l'élection libre du président de la république, suivant la constitution de l'Etat oriental.

Art. 2. Pour atteindre l'objet susdit, les gouvernements alliés emploieront de concert tous les moyens de guerre de terre et de mer dont ils pourront disposer.

Art. 3. Les États alliés, avant d'agir respectivement, pourront faire au général Oribe telles intimations qu'ils jugeront convenables, à la seule condition de se les communiquer réciproquement avant de les faire, afin qu'il y ait dans ces intimations unité et accord.

Art. 4. Lorsque cela sera jugé nécessaire, l'armée brésilieune franchira la frontière pour opérer sur le territoire de la république orientale, et l'escadre de S. M. l'Empereur ouvrira les hostilités contre la portion de l'Etat oriental au pouvoir du général Oribe.

Art. 5. Mais, considérant que le gouvernement brésilien doit protéger ses sujets, qui out souffert et souffrent encore des actes de don Manuel Oribe, il est convenu que, dans le cas stipulé par les articles antérieurs, les forces de l'empire, outre celles qui seront destinées aux opérations de guerre, pourront rendre cette protection efficace en se chargeant (d'accord avec le général en chef de l'Etat oriental) de la sécurité des personnes et des propriétés, tant des' Brésiliens que de tous autres individus résidant sur la frontière jusqu'à une distance de vingt lieues dans l'intérieur de l'Etat oriental: ceci stipulé comme garantie contre les vols, assassinats, attaques à main armée exécutés par tout rassemblement, quelque nom qu'il prenne.

[ocr errors]

Art. 6. Du moment que les forces alliées entreront sur le territoire de la république orientale de l'Uruguay, elles seront sous le commandement et la direction du général en chef de l'armée orientale, le cas excepté où le total des forces de chacun des Etats alliés excéderait le total des forces orientales, ou si l'armée du Brésil ou d'Entre-Rios passe tout à fait la frontière de la république.

Dans le premier cas, les forces brésiliennes ou alliées seront commandées par un chef de leur pays respectif; dans le second cas, elles seront commandées par leurs généraux en chef respectifs. Mais en toute hypothèse le chef allié devra se mettre d'accord avec le général de l'armée orientale pour tout ce qui concerne la direction des opérations de guerre et ce qui peut contribuer à leur succès.

Art. 7. Les opérations de guerre commencées, les gouvernements alliés s'emploieront activement et efficacement pour que tous les émigrés orientaux qui existent sur leurs territoires respectifs et qui sont aptes au service des armes se mettent aux ordres du général en chef de l'armée orientale, en les aidant

(pour le compte de la république) de toutes les ressources nécessaires à leur transport.

Art. 8. Les contingents des armées alliées seront fournis sur simple réquisition du général en chef oriental, celui-ci toutefois se mettant d'accord avec les généraux respectifs des forces alliées, et les prévenant d'avance autant que ce sera possible.

Art. 9. L'article précédent et l'article 5 ne doivent point s'entendre en tant qu'ils préjudicieraient à la liberté d'action des forces impériales quand l'accord préalable n'aura point été possible, ou en ce qui touche les opérations de guerre et protection dont il est parlé dans l'art. 5 susdit.

Art. 10. Le gouvernement oriental déclarera rompu l'armistice d'accord avec les alliés, et dès ce moment le maintien de l'île de Martin-Garcia au pouvoir des forces et autorités orientales incombera à chacun des États alliés, d'accord avec le gouvernement de la république de l'Uruguay, le principal devoir du commandant en chef de l'escadre brésilienne étant de protéger l'île susdite et son port, de même que la libre navigation des embarcations appartenant à l'un des États alliés.

Art. 11. Le moment venu de l'évacuation du territoire par les troupes argentines, cet acte aura lieu dans les mode et forme convenus avec le gouver nement actuel d'Entre-Rios.

Art. 12. Les frais de solde, de vivres de guerre et d'habillement des troupes alliées seront au compte de chacun des États en ce qui les cou

cerne.

Art. 13. Dans le cas où lesdits États auraient à se prêter quelques secours extraordinaires, la valeur de ces secours, leur nature, emploi et paiement seront l'objet d'une convention spéciale entre les parties intéressées.

Art. 14. La pacification de la république obtenue et l'autorité du gouvernement oriental rétablie, les forces alliées de terre repasseront leurs frontières respectives et y stationneront jusqu'à ce que l'élection du président de la république ait eu lieu.

Art. 15. Bien que la présente alliance ait pour unique fin l'indépendance réelle et effective de la république orientale, si

par suite le gouvernement de BuenosAyres venait à déclarer la guerre aux alliés individuellement ou collectivement, l'alliance actuelle deviendrait une alliance commune contre ledit gouvernement, encore que l'objet présentement pousuivi fût atteint, et dès ce moment la paix et la guerre se feraient en commun. Mais si le gouvernement de Buenos-Ayres se borne à des hostilités partielles contre l'un des Etats alliés, les autres coopéreront par tous le moyens en leur pouvoir à repousser ces hostilités.

Art. 16. Dans le cas prévu par l'article antérieur, la garde et sûreté des rivières du Parana et de l'Uruguay seront un des principaux objets où se doive employer l'escadre de S. M. l'Empereur du Brésil, aidée en cela par les Etats alliés.

Art. 17. Comme conséquence naturelle du présent pacte, et désirant ne donner aucun prétexte au moindre doute sur l'esprit de cordialité, bonne foi et désintéressement qui lui sert de base, les Etats alliés se garantissent mutuellement leur indépendance respective et l'intégrité de leurs territoires, sans préjudice des droits acquis.

Art. 18. Les gouvernements d'EntreRios et de Corrientès (si ce dernier adhère au présent traité) permettront aux embarcations des Etats alliés la libre navigation du Parana dans la partie dont ces gouvernements sont riverains, et ce sans préjudice des droits et stipulations résultant de la convention préliminaire de paix du 27 août 1828 ou de tout autre droit provenant d'une

autre source.

Art. 19. Le gouvernement oriental nommera le général don Eugenio Garzon général en chef de l'armée de la république, aussitôt que ledit général aura reconnu le gouvernement de Montevideo comme gouvernement de la république.

Art. 20. Les Etats alliés, étant intéressés à ce qué la nouvelle autorité gouverneinentale de la république orientale ait toute la force et la stabilité nécessaire pour la conservation de la paix intérieure, s'engagent solennellement à maintenir, appuyer et secourir iadite autorité par tous les moyens dont chacun d'eux dispose contre tout acte d'insur

rection armée, dès le jour où l'élection du président aura eu lieu et pour le temps seulement de son administration, conformément à la constitution de l'Etat.

Art. 21. Pour que cette paix soit profitable à tous, en fondant en même temps les relations internationales sur la cordialité et la bonne harmonie qui doit exister et intéresse tant les Etats voisins, il sera d'obligation pour le président qui sera prochainement élu, dès que son pouvoir se trouvera constitué, de donner toute sécurité aux personnes, droits et propriétés des sujets brésiliens et sujets des autres Etats alliés qui résident sur le territoire de la république, de négocier avec le gouvernement impé. rial comme avec les autres alliés tous arrangements ou conventions nécessités par l'intérêt des bonnes relations internationales, si de tels arrangements et conventions n'ont point été conclus par le gouvernement précédent.

Art. 22. Aucun des Etats contractants ne pourra déserter la présente alliance tant que le but qui lui est assigné ne sera pas atteint.

Art. 23. Le gouvernement du Paraguay sera invité à entrer dans l'alliance, et il lui sera envoyé à cet effet un exemplaire du présent traité. S'il adhère part dans la coopération commune, aux dispositions ci-incluses, il aura sa afin de pouvoir jouir des avantages que s'accordent mutuellement les gouvernements alliés.

[ocr errors]

Art. 24. Le présent traité restera secret tant que son objet n'aura point été atteint.

Fait à Montevideo, le 29 mai 1851.

[blocks in formation]

S. M. l'Empereur du Brésil et le président de la république orientale de l'Uruguay, voulant resserrer les relations politiques entre les deux Etats et pourvoir de la manière la plus convenable au rétablissement de la paix et de la tranquillité publique dans l'Etat oriental, pour contribuer par là à la sécurité réciproque des deux pays, sont convenus de conclure un traité d'alliance, et, à cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

S. M. l'Empereur du Brésil, MM. Honorio Hermeto Carneiro Leão et Antonio Paulino Limpo d'Abreu ;

Et le président de la république orientale de l'Uruguay, don Andres Lamas, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour du Brésil; lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants :

Article 1. L'alliance spéciale et temporaire stipulée le 29 mai 1851 entre l'empire du Brésil et la république orientale de l'Uruguay deviendra par la présente convention une alliance perpé tuelle, ayant pour fin la défense de l'indépendance des deux Etats contre toute domination étrangère.

Art. 2. L'indépendance de l'un des deux pays sera considérée comme en péril dans les cas qui seront ultérieurement déterminés, et spécialement en cas de conquête déclarée, et quand une nation étrangère prétendra changer la forme du gouvernement, imposer la personne ou les personnes qui doivent gouverner l'Etat.

Art. 3. Dans tous les cas prévus par l'alliance, les deux parties contractantes conviendront de leur coopération et la régleront suivant leurs besoins et les ressources dont chacun d'eux peut dis

poser.

Art. 4. Il est entendu que les deux parties contractantes se garantissent l'intégrité de leurs territoires respectifs.

Art. 5. Pour fortifier la nationalité orientale par la paix intérieure et les habitudes constitutionnelles, S. M. l'Empereur du Brésil s'engage à prêter aide et appui au président qui doit être élu constitutionnellement dans l'Etat orien

tal, pour les quatre années de la durée légale de son pouvoir.

Art. 6. Ce secours sera prêté par les forces de terre et de mer de l'empire, à la réquisition du gouvernement constitutionnel de la république, dans les cas suivants :

to Celui d'une insurrection quelconque, quel que soit le prétexte du soulè vement;

2o Celui de la déposition du président par des moyens inconstitutionnels.

Art. 7. Le gouvernement impérial ne pourra, sous aucun prétexte, refuser son secours dans le cas ci-dessus.

Art. 8. Si, à l'expiration des quatre années pendant lesquelles ce secours est exigible, l'état du pays en réclame la continuation, l'empire le prêtera pour les quatre années suivantes, sur la demande formelle du nouveau président, en vertu d'une résolution spéciale du pouvoir compétent.

Art. 9. Les deux parties contractantes déclarent catégoriquement que, quel que soit l'usage qui puisse être fait de ce secours prêté par l'empire à la république orientale de l'Uruguay, il se bornera toujours à rétablir l'ordre et l'exercice de l'autorité constitutionnelle, et cessera aussitôt que ce but sera atteint.

Art. 10. Tous les frais de transport, entretien et conservation des forces de terre et de mer requises en vertu des articles ci-dessus, les soldes et gratifications de l'armée et de l'escadre impériales seront, pendant la durée du secours, au compte du gouvernement de la république orientale, et seront payés dans le mode et délai qui seront stipulés.

Art. 11. Pour assurer la pacification et garantir la conservation de l'ordre public dans l'Etat oriental, consultant les intérêts légitimes de tous les habitants, ceux de l'humanité et des États voisins, le président de la république orientale s'engage :

1o A publier une amnistie complète et couvrir d'un oubli absolu les actes et opinions politiques antérieurs au jour de la ratification du présent traité.

Cette amnistie n'aura aucune exeeption; une fois publiée, personne ne pourra être accusé, jugé et condamné pour actes antérieurs au présent traité,

« PreviousContinue »