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Les dispositions de l'art. 2 seront appliquées à ces divers dépôts pour les ramener au maximum fixé par l'art. 1er. Toutefois, les remplaçants n'y seront soumis qu'à l'expiration de leur engage

ment.

Art. 4. Les sociétés de secours mutuels, autres que celles déclarées établissements d'utilité publique, continueront à être admises à faire des versements; mais le crédit de leur compte ne pourra excéder huit mille francs en capitaux et intérêts.

Lorsque ce maximum aura été atteint, les dispositions de l'art. 2 leur seront appliquées, et les achats effectués par l'administration de la caisse d'épargne, s'il y a lieu, seront de cent francs de rente.

Art. 5. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter 10 francs de rente au moins pourra faire opérer cet achat sans frais, par les soins de l'administration de la caisse d'épargne.

Art. 6. Dans le cas où le déposant ne retirerait par les titres de rentes achetés pour son compte, l'administration de la caisse d'épargne en restera dépositaire, et recevra les semestres d'intérêts, au crédit du titulaire.

Art. 7. A partir du 1er janvier 1852, l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations sera fixé à quatre et demi pour cent.

La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d'épargne, pour leurs frais de loyer et d'administration, est obligatoire pour un quart pour cent, et facultative pour un autre quart pour cent. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus de demi pour cent.

Toutefois, pour la caisse d'épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour cent, sans que la retenue totale puisse jamais excéder un pour cent.

Art.. 8. Un règlement d'administration publique, présenté par les ministres des finances et du commerce, déterminera le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

Art. 9. Trois mois après la promulgation de la présente loi, les sommes antérieurement déposées, et qui excéderaient mille francs par livret cesseront de produire intérêt, jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum.

Les ayants droit aux remboursements résultant du paragraphe précédent pourront, pour les sommes qui leur seront dues, faire usage de la faculté accordée par l'art. 5.

Art. 10. Les dispositions de la loi du 22 juin 1845 contraires à la présente loi sont abrogées.

Le président et les secrétaires, DUPIN, LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, BÉRARD, YVAN, MOULIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le Président de la République, LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. ROUHER.

Lo1 relative aux chemins de fer de Tours à Bordeaux et de Paris à Strasbourg.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Une somme de quatorze millions six cent mille francs (14,600,000 fr.) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur le chemin de fer de Tours à Bordeaux.

Art. 2. Une somme de dix-sept millions sept cent mille francs (17,700,000f.)

est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur la section du chemin de fer de Paris à Strasbourg comprise entre Paris et Hommarting.

Délibéré, etc., 30 juin 1851.

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L'Assemblée nationale a adopté la ception des soies, bourres de soie, fils loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Les produits naturels de l'Algérie et nommément ceux qui sont énumérés au tableau I, d'origine dûment justifiée et transportés directement, seront admis en franchise de droits dans les ports de la République.

Art. 2. Seront admis en franchise de droits, dans les ports de France, les produits d'industrie algérienne énumérés au tableau II.

de mulquinerie, tourteaux de graines oleagineuses, bois de fusil et bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumis aux droits de sortie du tarif général de la France.

Les drilles, cartons de simple moulage, minerais de cuivre, écorce à tan, armes, munitions et projectiles de guerre, ne pourront être exportes qu'à destination de la France, à moins d'autorisations contraires, données confor

présente loi, et, dans ce cas, ils seront soumis aux conditions du tarif général de la métropole.

Soit à l'entrée, soit à la sortie, l'af-mément aux dispositions de l'art. 9 de la franchissement des droits ne dispensera pas de faire aux douanes la déclaration conforme aux dispositions de l'art. 3, titre II de la loi du 22 août 1791, selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de cent francs d'ainende par fausse déclaration.

Art. 3. Les marchandises exportées de France en Algérie, ou d'Algérie en France, seront exemptes de tout droit de sortie.

Art. 4. Les produits étrangers importés en Algérie seront soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France par les ports de la Méditer ranée, sauf les exceptions des art. 5

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Art. 8. Continueront également d'être en vigueur les dispositions de l'ordon nance du 16 décembre 1843, qui règlent les conditions de la navigation et du cabotage, sauf l'exception suivante : Les navires étrangers,

1o S'ils viennent sur lest en Algérie et s'ils repartent chargés de produits français, seront exemptés du droit de tonnage;

20 S'ils déchargent leurs marchandises en divers ports de l'Algérie sans operer de chargements intermédiaires, ils ne payeront qu'un seul droit de tonnage.

Art. 9. Le Président de la République pourra, par voie de décret pour l'Algérie.

10 Classer les nouveaux produits naturels que présentera le commerce pour être admis au tableau I de l'article ter, à la charge de convertir les dispositions ordonnées en projet de loi dans le délai d'une année;

2o Déterminer les bureaux et zones du littoral et de la frontière de terre par où devront avoir lieu les importations

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et les exportations, suivant les provenances et les classifications;

30 Désigner le lieu des entrepôts réels sur la côte ou dans l'intérieur, et réglementer ces entrepôts;

4° Établir et réglementer des bureaux de visite et de garantie nécessaires pour empêcher les produits frauduleux de nuire au commerce de la France avec l'intérieur de l'Algérie; déterminer les dimensions des tissus et d'autres produits nécessaires au commerce, en exigeant la garantie des marques de fabrique;

5" Accorder temporairement l'exportation à l'étranger des drilles et cartons, des écorces à tan, des minerais de cuivre, des armes, des projectiles et des munitions de guerre;

60 En cas d'insuffisance de la navigation française, accorder temporairement la faculté de cabotage, en Algérie, à des navires étrangers, avec ou sans exception du droit de tonnage;

70 Accorder l'exemption du droit de tonnage aux navires arrivant chargés de bois du Nord, lorsqu'ils repartiront chargés de produits français;

80 Appliquer aux contraventions commises contre les dispositions des décrets sur ces diverses réglementations, des amendes fixées par voie de règlement d'administration publique, sans préju dice de la confiscation des objets saisis en fraude ou contrebande, d'après les règles suivies en France.

Les décrets rendus en vertu des paragraphes 1er, 6, 7 et 8 du présent article devront être soumis à l'Assemblée législative, pour être convertis en lois dans le cours de l'année qui suivra leur mise à exécution.

Art. 10. Les lois, ordonnances, décrets et règlements ministériels actuellement en vigueur pour le service des douanes de France s'appliqueront à l'Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 11. Jusqu'au 1er mars 1851, les farines étrangères seront admises en payant par quintal métrique :

Provenant des entrepôts de France 4 fr.
Provenant de l'étranger..

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1 Art. 12. La présente loi sera simultanément exécutoire, en France et en Algérie, à partir du 1er mars prochain.

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RELATIFS A LEUR RATIFICATION ET EXÉCUTION; CONVENTIONS, PAPIERS D'ÉTAT, DÉPÊCHES; DOCUMENTS DIPLOMATIQUES DE TOUTE NATURE CONCERNANT LES RAFPORTS DE LA FRANCE AVEC LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS.

Loi relative au traité de commerce et de navigation conclu, le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et la Sardaigne le 5 novembre 1850, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

Art. 2. Le gouvernement de la République est, en outre, autorisé, moyennant les compensations énoncées dans les déclarations internationales du 27 avril 1844, à étendre aux fruits frais de table, provenant de la principauté de Monaco, les dégrèvements douaniers stipulés au profit des produits similaires sardes par le premier alinéa du § 5 de l'art. 12 du traité mentionné dans l'art. 1er de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 décembre 1850.

Le président et les secrétaires,
DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége),
LACAZE, CHAPOT, BERARD,
DE HEECKEREN, PEUPIN.

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