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TRAITÉ.

Le Président de la République française et S. M. le roi de Sardaigne, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, d'une part, en plaçant les pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les taxes de navigation; d'autre part, en réduisant mutuellement les taxes de douanes sur un certain nombre de produits naturels ou autres expédiés d'un pays dans l'autre, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Ferdinand Barrot, représentant du peuple, chevalier de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France près la cour du Turin;

Et S. M. le roi de Sardaigne, M. le chevalier Louis Cibrario, sénateur du royaume, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare et du Mérite civil de Savoie, commandeur et chevalier de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

Art. 1er, Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point, pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que de les traverser à titre de commis marchands ou de commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Il est, toutefois, entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux taxes différentielles de douane que chacun des deux Etats jugerait utile de maintenir à

l'importation des marchandises par un pavillon autre que le pavillon national.

Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports de Sardaigne, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur lá coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, percus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers, ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles en Sardaigne les navires sardes venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires sardes venaut directement des ports de Sardaigne avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français, pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peavent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments sardes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 4. Seront respectivement considérés comme navires français ou sardes, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, munis de titres et patente régulièrement délivrés par les autorités compétentes; à la condition toutefois que le capitaine sera national, c'est-à-dire citoyen du

pays dont il porte le pavillon, et que les deux tiers de l'équipage seront nationaux d'origine et de domicile, ou, s'ils sont étrangers d'origine, qu'ils aient résidé pendant dix ans au moins daus les pays respectifs.

Art. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dout l'importance ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés, sauf payements des surtaxes differentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports de France ou de Sardaigne par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré des propriétaires ou de leurs ayants cause; le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 6. Les marchandises de toutes nature qui seront exportées de Sardaigue par navires français, ou de France par navires sardes, pour quelque destination que ce soit, ne seront assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

Art. 7. Les navires français entrant dans un port de Sardaigne, et récipro quement les navires sardes entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pour

ront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels; et ils pourrout, en conséquence, librement se servir soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le code de commerce français et par le code de commerce sarde, aux dispositions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. 9. Serout complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédi tion, dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, rentrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest ;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plu sieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de com

merce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 10. Les paquebots à vapeur français affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans le port de Gênes, continueront à être assimilés au pavillon sarde.

Les paquebots à vapeur sardes affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans les ports de Marseille et de Port-Vendres (ou de Cette), seront assimilés au pavillon national.

Art. 11. Malgré les dispositions des

articles précédents, la navigation de côte ou de cabotage demeure réservée au pavillon national dans les Etats respectifs.

Art. 12. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux pays, les hautes parties contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes :

Le Président de la République française consent,

1o A maintenir le régime exceptionnel et de faveur fait par la loi de douanes du 9 juin 1845, aux bestiaux sardes entrant en France, par la frontière de terre, et à augmenter le nombre des bureaux de douane ouverts à l'imporration dans la zone comprise entre le pont de Beauvoisin et la Méditerranée.

2o A étendre le même régime de droits aux bestiaux sardes importés par le littoral de la Méditerranée;

30 A abaisser d'un quart le taux actuel des droits sur l'introduction des riz par la frontière de terre ;

40 A étendre l'application de ce droit aux importations des riz effectuées par mer, tant en France qu'en Algérie ;

50 A réduire d'un sixième le droit d'entrée actuel sur les fruits frais, et à maintenir les droits actuels sur la céruse, en conformité de la loi du 9 juin 1845;

60 A réduire à 6 fr. par tête le droit d'entrée sur les mules et mulets;

70 A supprimer le droit de 2 fr. par tête pour les mêmes animaux exportés à destination de la Sardaigne;

80 A supprimer le droit d'entrée des petites peaux brutes;

90 A réduire d'un cinquième le droit d'entrée du corail taillé, mais non monté ;

100 A réduire 14 p. 070 sur le taux des droits d'entrée actuellement acquittés par les gazes de soie pure de la fabrique des Etats sardes, importées en France par la frontière de terre des deux Etats;

11o A réduire à 100 fr. par 100 kilogrammes pour le pavillon sarde, et à 93 fr. pour le pavillon français, le droit d'entrée pour les poissons marinés.

S. M. le roi de Sardaigne s'engage, de son côté :

A. A réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux-de-vie françaises importées, soit par mer 9 soit par les frontières de terre, savoir : pour celles de plus de 22 degrés, à 30 fr. l'hectolitre; pour celles de qualité inférieure, à 18 fr.

B. A abaisser le taux des droits sur les vins de France de toutes qualités qui entreront dans les Etats sardes, soit par mer sous pavillon national ou français, soit par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, dans la proportion suivante, savoir pour les vins d'une valeur supérieure, à 20 fr., au seul droit fixe de 14 fr. l'hectolitre; pour les vins en bouteilles, à 30 c. par bouteille; et pour les vins de qualité inférieure, à 10 fr. l'hectolitre.

C. A réduire le droit d'entrée sur les objets de mode de 20 fr. à 15 fr. par kilogramme, poids net, outre 8 p. 070 de la valeur.

D. A réduire le droit sur la porcelaine en couleur ou dorée, de 50 à 30 fr.; et sur la porcelaine blanche, à 25 fr.

E A établir un droit d'entrée spécifique uniforme de 6 fr. par tête pour les mules et mulets, et à supprimer, à l'égard de ces animaux, tout droit de sortie.

F. A réduire les droits actuellement perçus à l'exportation des petites peaux brutes, savoir: à 15 fr. par 100 kilogrammes pour les peaux d'agneau, et à 30 fr. pour les peaux de chevreau.

G. A abaisser d'un tiers le taux actuel des droits à l'entrée des cuirs et peaux préparés, et de moitié pour les peaux chamoisées, et à réduire à 1 fr. et 50 c. le droit d'exportation des soies gréges.

H. A abaisser le droit sur le papier sans fin pour tenture à 30 fr., pour les verres ouvrés, à 15 fr., et à réduire de moitié le droit pour les bouteilles noires de litre et de demi-litre.

I. A réduire de 20 à 15 fr. le droit d'entrée sur la passementerie en soie pure.

K. A supprimer le droit d'entrée par terre sur l'élixir de la Grande-Chartreuse.

Art. 13. Afin de compléter et d'équilibrer d'une manière aussi exacte que possible les concessions douanières et maritimes stipulées dans les articles

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ci-dessus énoncés, il est en outre con

venu :

10 Que les navires français faisant l'intercours entre les ports sardes et l'Algérie seront en tout, en Sardaigne, placés sur la même ligne que les bâti ments français se livrant à l'intercours direct entre les ports français et les ports sardes ;

20 Que le droit de tonnage de 2 fr. par tonneau, actuellement perçu dans les ports de l'Algérie sur les navires sardes employés à l'intercours direct de la Sardaigne avec des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ne sera pas exhaussé pendant toute la durée du présent traité; et que ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son chargement son déchargement;

ou

30 Que, pendant la même période, le bois à construire et à brûler, les merrains, les feuillards, le charbon de bois et les matériaux à bâtir, importés directement de Sardaigne en Algérie sous pavillon national ou sarde, conserveront la franchise dont ils ont joui jusqu'ici.

Art. 14. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilege, faveur ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

Art. 15. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement mutuel de ne pas augmenter, pendant toute la durée du présent traité, les droits applicables tant aux produits énumérés dans ledit traité, qu'aux produits du sol ou de l'industrie des deux Etats qui peuvent être légalement importés en droiture de l'un des deux pays dans l'autre, sous le pavillon de l'une et l'autre nation. Il est également convenu que, pendant la même période, aucun droit de navigation ne pourra être augmenté ou établi de nouveau dans l'un des deux pays au préjudice de l'autre.

Art. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés des crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, roles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptes des stipulations du présent article.

Art. 17. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Sardaigne sont dirigées par les consuls et vice-consuls de France, et réciproquement les consuls et vice-consuls sardes dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation in

térieure.

Art. 18. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale, et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés, ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 19. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de deux mois, on plus tôt si faire se peut. Il aura force et valeur pendant quatre années à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des quatre années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance,

son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, le cinquième jour da mois de novembre de l'an 1850.

(L. S.) FERDINAND BARROT.
(L. S.) CIBRARIO.

ginal déposé aux archives du départe› Pour copie certifiée conforme à l'oriment des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères,

Général DE LA HITTE.

Loi relative à la convention d'extradition conclue, le 26 août 1850, entre la France et l'Espagne.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention siguée le 26 août 1850, à Madrid, ayant pour objet d'assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs entre la France et l'Espagne, et dont une copie authentique demeure annexée à la pré

sente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 18, 23 et 29 janvier 1851.

Le Président et les secrétaires,

LÉON FAUCHER, vice-président,
ARNAUD (de l'Ariége), LA-
CAZE, CHAPOT, BÉRARD, DE
HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice,

E. DE ROYER.

Convention d'extradition conclue, le 26 août 1850, entre la France et l'Espagne.

Le Président de la République fran

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