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çaise et S. M. la reine d'Espagne, ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue entre les deux Etats, le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre convention plus complète, et, par cela même, plus propre à répondre au but que les hautes parties contractantes s'étaient proposé, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Le Président de la République française M. Paul-Charles-Aimable de Bourgoing, commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hangvre; de l'ordre de Léopold de Saxe de la Ligne-Ernestine; commandeur de l'ordre de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'honneur en or, chevalier de l'Epée de Suède, ambassadeur de la République française près de Sa Majesté Catholique;

Et S. M. la reine d'Espagne : don Pedro-Jose Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du mérite de DeuxSiciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichan Iftijar de première classe en diamants de Turquie; membre numéraire de l'Académic espagnole, de celle de l'Histoire et de celie de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles sui

vans:

Art. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France et de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outremer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies,

s, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes

énumérés ci-après (art. 2) par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans ;

2o L'incendie volontaire ;

3. La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a eu recours à la violence, à l'escalade, à l'effraction intérieure ou extérieure, ou, enfin, si celui à qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages;

4° La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres nationaux ;

5o Le faux en écriture publique ou privée et de commerce; la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque, l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés le faux commis sur les certificats, sur les passe-ports et autres faux qui ne sont point punis de peines afflictives ou infamantes;

6. Le faux et la subornation de témoins;

7° Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afflictives et infamantes;

80 La banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sout :

1 Le mandat d'arrêt décerné contre

le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale et applicable à ces faits;

20 Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation..

Art. 4. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remişe ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

Art. 5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

Art. 7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'art. 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu, sous cette condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine qui, dans l'état actuel de la

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législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise du prévenu.

Art. 10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empê cherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.

Art. 12. La convention conclue le vingt neuf septembre mil sept cent soixante-cinq sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 13. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont sigué la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

A Madrid, le 26 août 1850.

(L. S.) P. DE Bourgoing. (L. S.) PEDRO J. PIDAL.

Pour copie conforme :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé Général DE LA HITTE.

Le président et les secrétaires de mandeur de première classe de l'ordre l'Assemblée nationale,

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ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, son ministre d'État pour les affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les gouvernements français et saxon s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou, de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :

1o Assassinat, empoisonnement, parviol, attentat à la pudeur consommé ou ricide, infanticide, homicide volontaire, tenté avec violence;

2o lucendie ;

3o Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

4o Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papiermonnaie contrefait ou altéré;

50 Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent;

60 Faux témoignage, dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante;

Subornation de témoins;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation francaise; abus de confiance domestique;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

90 Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Tous les objets saisis en la

possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou 'détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

Art. 6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

Art. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de

livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Art. 11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 12. La présente convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passe ce délai, jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante. (L. S.) Signé D'ANDRÉ.

(L. S.) Signé F. de Beust. Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères, sont chargés chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 janvier 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Par le Président :

que l'expérience a fait ressortir; d'un autre côté, S. M. le roi de Sardaigne ayant consenti à faciliter l'entrée dans ses États des livres, gravures, lithographies et ouvrages de musique publiés en France, en abaissant les droits actuellement perçus, d'après la loi pour l'im

Le ministre des affaires étrangères, portation desdits articles; le Président

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de la République française et S. M. ie roi de Sardaigne ont jugé convenable de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Ferdinand Barrot, representant du peuple, chevalier de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France près la cour de Turin;

Et S. M. le roi de Sardaigne, M. le chevalier Louis Cibrario, sénateur du royaume, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare, et du Mérite civil de Savoie, commandeur et chevalier de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les deux hautes parties contractantes voulant assurer la stricte exécution des dispositions de l'art. 6 de la convention du 28 août 1843, qui prononcent la prohibition, à l'entrée dans chacun des deux Etats, de tous ouvrages ou objets de contrefaçon définis par les art. 1, 2 et 3 de ladite convention, s'obligent à tenir la main à ce que toute tentative faite pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets de contrefaçon par les frontières des deux pays soit repoussée d'une manière absolue.

Art. 2. Afin de faciliter l'exacte exécution de l'engagement stipulé dans l'art. 1er précédent, il est, en outre, expressément convenu:

1° Que tout envoi fait d'un des deux pays dans l'autre, d'ouvrages d'esprit ou d'art, devra être accompagné d'un certificat délivré en France, par les préfets ou sous-préfets établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition, et, en Sardaigne, par les intendants généraux et intendants de province.

Ce certificat, dont le coût ne pourra

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