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trefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art, publié dans l'un ou dans l'autre pays et dont la propriété aura été justifiée dans la forme prévue par l'article 2, sera considéré comme ayant été introduit en fraude, et pourra être confisqué à la requête des propriétaires de l'ouvrage original ou de leurs ayants cause, sans préjudice des dommages-intérêts, amendes, dépens et autres peines déterminés ou qui viendraient à être déterminés par la législation respective de chacun des deux États, si ledit exemplaire n'est pas revêtu du timbre spécial ci-dessus mentionné.

Art. 14. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux États de permettre, surveiller et interdire, par des mesures de législation et de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.

Art. 15. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée, six mois à l'avance, par une des hautes parties contractantes, elle continuera à être obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

Art. 16. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, si l'une d'elles vient à signer avec un autre État une convention quelconque ou traité sur cette même matière, à ce que celle qui la signera fasse tous ses efforts et emploie ses bons offices pour que l'autre

partie présentement contractante soit admise à stipuler des conventions semblables, ou à adhérer à celles qui au

raient été faites.

Art. 17. Les hautes parties contractantes, désirant, en outre, protéger l'application à l'industrie manufacturière des travaux d'esprit et d'art, profitent de cette occasion pour déclarer, d'un commun accord, que la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, poursuivie comme telle, et que les dispositions relatives à la répression de ce délit, insérées dans la présente convention, seront également applicables à la reproduction desdites marques de fabrique.

Les marques de fabrique dont les citoyens ou les sujets de l'un des deux États voudront s'assurer la propriété dans l'autre devront être déposées exclusivement, savoir les marques d'origine portugaise, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques de fabrique française, à Lisbonne, au greffe du tribunal de commerce de première instance.

Les hautes parties contractantes s'engagent également à assurer, dans les deux États respectifs, aussitôt que les circonstances le permettront, par des dispositions spéciales prises d'un commun accord, la propriété et les droits des individus qui, selon les lois de chacun des deux Etats, y auraient obtenu un brevet d'invention pour toute découverte faite par eux.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Lisbonne, dans le délai de trois mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le douzième jour du mois d'avril de l'an de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante et un.

(L. S.) ADOLPHE Barrot. (L. S.) J. B. DE ALMEIDA-GARRETT. Art. 2. Le garde des sceaux, miDistre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du d'Isabelle la Catholique d'Espagne, présent décret.

Fait à Paris, le 27 août 1851.

Scellé du sceau de l'État. Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. ROUHER.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Par le Président :

Le ministre des affaires étrangères,

J. BAROCHE.

DÉCRET relatif à la promulgation de la convention d'extradition conclue, le 5 février 1848, entre la France et la ville libre et hanséatique de Hambourg.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République, Vu l'art. 56 de la Constitution; Vu la loi adoptée par l'Assemblée nationale législative, dans la séance du 22 du mois de juillet dernier ;

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. La convention conclue, le 5 février 1848, entre la France et la ville libre et hanséatique de Hambourg, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, ayant été approuvée par l'Assemblée nationale, et les actes de ratification des deux gouvernements ayant été échangés le 19 août dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté le roi des Français et le sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre

commandeur de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Purtugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand ducales de MecklembourgSchwérin, Mecklembourg - Strélitz et d'Oldenbourg et près des villes libres et hanséatiques;

Et le sénat de la ville libre de Hambourg, le sieur Edouard Banks, docteur en droit, syndic;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements français et hambourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de Hambourg en France ou de France à Hambourg, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie ;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point, suivant la législation française, punis de peines afflictives et infamantes ;

4° Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5o Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent;

60 Faux témoignage, dans le cas où il entraîne, suivant la législation francaise, peine afflictive et infamante:

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de reclusion;

8. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans

les cas où elles sont punies, suivant la législation française, de peines afflictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse;

10° Faits de baraterie, dans tous les cas où ils sont punissables, d'après la loi française, de peines afflictives et infamantes ;

110 Crime de sédition parmi l'équipage, dans le cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, se seraient emparés dudit bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.

Art. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites dirigées contre l'accusé et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.

Art. 6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'au tre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les

trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'art. 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

Art. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande de l'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.

Art. 11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

Art. 12. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Hambourg, le 5 février 1848. (L. S.) signé : Mis DE TALLENAY, (L. S.) signé : BANKS.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 septembre 1851.
LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Par le Président : le ministre des af faires étrangères. J. BAROCHE.

Scelle des sceaux de l'Etat :
Le garde des sceaux, ministre de la
Justice.
E. ROUHER.

On trouvera parmi les documents spéciaux de la Conférération Germanique, le Memorandum adressé par le gouvernement français aux puissances signataires des traités de Vienne, au sujet du projet d'incorporation des provinces non allemandes de l'Autriche dans la Confédération Germanique.

DOCUMENTS RELATIFS A L'ACTE DU 2 DÉCEMBRE OU PUBLIÉS PENDANT LA DICTATURE PROVISOIRE QUI EN FUT LA suite.

Proclamation du Président de la République.

APPEL AU PEUPLE.

Français,

La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour qui s'écoule aggrave les dangers du pays. L'Assemblée, qui devait être le plus ferme appui de l'ordre, est devenue un foyer de complots. Le patriotisme de trois cents de ses membres n'a pu arrêter ses fatales tendances. Au lieu de faire des lois dans l'intérêt général, elle forge des armes pour la guerre civile; elle attente au pouvoir que je tiens directement du peuple; elle encourage toutes les mauvaises passions; elle compromet le repos de la France je l'ai dissoute, et je rends le peuple entier juge entre elle et moi.

La Constitution, vous le savez, avait été faite dans le but d'affaiblir d'avance le pouvoir que vous alliez me confier. Six millions de suffrages furent une éclatante protestation contre elle, et cependant je l'ai fidèlement observée Les provocations, les calomnies, les outrages, m'ont trouve impassible. Mais, aujourd'hui que le pacte fondamental n'est plus respecté de ceux-là même qui l'in

voquent sans cesse, et que les hommes qui ont déjà perdu deux monarchies veulent me lier les mains, afin de renverser la République, mon devoir est de déjouer leurs perfides projets, de maintenir la République, et de sauver le pays en invoquant le jugement solennel du seul souverain que je reconnaisse en France, le Peuple.

Je fais donc un appel loyal à la nation tout entière, et je vous dis : Si vous voulez continuer cet état de malaise qui nous dégrade et compromet notre avenir, choisissez un autre à ma place, car je ne veux pas d'un pouvoir qui est impuissant à faire le bien, me rend responsable d'actes que je ne puis empêcher et m'enchaîne au gouvernail quand je vois le vaisseau courir vers l'abîme.

Si, au contraire, vous avez encore confiance en moi, donnez-moi les moyens d'accomplir la grande mission que je tiens de vous.

Cette mission consiste à fermer l'ère des révolutions en satisfaisant les besoins légitimes du peuple, et en le protégeant contre les passions subversives. Elle consiste surtout à créer des institutions qui survivent aux hommes, et qui soient enfin des fondations sur lesquelles on puisse asseoir quelque chose de durable.

Persuadé que l'instabilité du pouvoir, que la prépondérance d'une seule Assemblée sont des causes permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les bases fondamentales suivantes d'une Constitution que les Assemblées développeront plus tard.

10 Un chef responsable nommé pour dix ans ;

2o Des ininistres dépendant du pouvoir exécutif seul;

30 Un conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant

le corps législatif;

40 Un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;

5° Une seconde Assemblée forinée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.

Ce système, créé par le premier consal au commencement du siècle, a déjà donné à la France le repos et la prospérité; il les lui garantirait encore.

Telle est ma conviction profonde. Si vous la partagez, déclarez-le par vos suffrages; si, au contraire, vous préférez un gouvernement sans force, monarchique ou républicain, emprunté à je ne sais quel passé ou à quel avenir chimérique, répondez négativement.

Ainsi donc, pour la première fois depuis 1804, vous voterez en connaissance de cause, en sachant bien pour qui et pour quoi.

Si je n'obtiens pas la majorité de vos suffrages, alors je provoquerai la réunion d'une nouvelle Assemblée, et je lui remettrai le mandat que j'ai reçu de vous.

Mais, si vous croyez que la cause dont mon nom est le symbole, c'est-àdire, la France régénérée par la Révolution de 89 et organisée par l'Empereur, est toujours la vôtre, proclamez-le en consacrant les pouvoirs que je vous demande.

Alors la France et l'Europe seront préservées de l'anarchie, les obstacles s'aplaniront, les rivalités auront disparu, car tous respecteront, dans l'arrêt du peuple, le décret de la Providence.

Fait au palais de l'Elysée, le 2 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

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Soyez fiers de votre mission, vous sauverez la patrie, car je compte sur vous, non pour violer les lois, mais pour faire respecter la première loi du pays, la souveraineté nationale, dont je suis le légitime représentant.

Depuis longtemps vous souffriez comme moi des obstacles qui s'opposaient et au bien que je voulais vous faire et aux démonstrations de votre sympathie en ma faveur. Ces obstacles sont brisés. L'Assemblée a essayé d'attenter à l'autorité que je tiens de la nation entière; elle a cessé d'exister.

Je fais un loyal appel au peuple et à l'armée, et je lui dis: Ou donnez-moi les moyens d'assurer votre prospérité, ou choisissez un autre à ma place.

En 1830 comme en 1848, on vous a traités en vaincus. Après avoir flétri votre désintéressement héroïque, on a dédaigné de consulter vos sympathies et vos vœux, et cependant vous êtes l'élite de la nation. Aujourd'hui, en ce mo

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