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en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée, le 5 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

Le ministre de la Guerre,
A. DE SAINT-ARNAUD.

LETTRE écrite par M. de Casabianca, ancien ministre des Finances, à M. d'Argout, gouverneur de la Banque de France.

« Monsieur le gouverneur,

» On a répandu le bruit que j'aurais, à l'occasion des derniers événements, retiré de la Banque, comme ministre des Finances, une somme de 25 millions.

>> Vous savez que ce bruit ne repose sur aucun fondement; que je me suis borné, par une dépêche du 27 novembre, à vous faire part de l'intention du gouvernement de disposer de cette somme, en vertu du traité du 30 juin 1848, et que j'ai quitté le ministère sans avoir retiré ces 25 millions, que je voulais tenir en réserve pour les besoins du service.

>> Veuillez, je vous prie, m'autoriser à rendre publique la réponse que vous me ferez l'honneur de m'adresser.

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désir, je déclare que, le 27 novembre, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser une dépêche portant que vous aviez l'intention de réclamer pour le Trésor une somme de 25 millions formant le complément d'un prêt de 150 millions que la Banque s'était engagée à effectuer, en vertu du traité du 30 juin 1848, approuvé par le décret du 25 juillet suivant et réduit à 75 millions en vertu de la loi du 6 août 1850, somme sur laquelle il n'avait encore été versé an Trésor que 50 millions.

» Le conseil général de la Banque, délibérant le même jour sur cette demande, a reconnu qu'elle était conforme aux termes du traité, dont les dernières époques d'exigibilité ont été successivement prorogées d'abord jusqu'au 30 décembre 1850 et ensuite jusqu'au 31 décembre 1851.

» Le Trésor, jusqu'à ce jour (6 décembre), ne s'est point encore prévalu de cette exigibilité, et son compte n'a encore été crédité d'aucune portion de ces 25 millions.

>> J'aurai l'honneur de vous faire observer que, bien que les bruits les plus absurdes aient circulé en mille occasions sur les opérations de cet établissement, j'aurais fort à faire de les démentir tous, et je ne m'en suis jamais occupé. Au bout de très-peu de temps, ces rumeurs sont tombées dans l'oubli et le néant.

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» J'ai donné l'ordre au préfet de police de faire effacer ces inscriptions, et je vous prie de me désigner les légions où ces faits se sont produits, afin que je propose à M. le président de la République de décréter leur dissolution.

» Agréez, général, l'expression de ma considération la plus distinguée.

» Le ministre de l'Intérieur, » A. DE MORNY.>>

Réponse du général Lawæsline.

Paris, le 7 décembre 1851.

Monsieur le ministre,

Toute la garde nationale applaudira aux sentiments exprimés dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire.

Une des légions de Paris a subi le double affront du désarmement à domicile et des inscriptions honteuses dont vous parlez. Sa mairie, malgré la présence de plus de soixante hommes, a été prise par les insurgés ; c'est la 5e légion.

Je viens vous la signaler et demander son licenciement. Je suis heureux d'avoir, d'un autre côté, un grand nombre de faits qui constatent l'esprit d'ordre et d'obéissance qui n'a cessé de régner dans d'autres légions.

Agréez, monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le général commandant supérieur des gardes nationales de la Seine,

LAWOESTINE.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l'Intérieur ;

Vu l'art. 3 de la loi du 13 juin 1851;
Décrète :

Art. 1er. La 5e légion de la garde nationale de Paris est dissoute.

Art. 2. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

Fait à l'Elysée-National, le 7 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur, A. DE MORNY.

PROCLAMATION du président de la République au peuple français.

Français,

Les troubles sont apaisés. Quelle que soit la décision du peuple, la société est sauvée. La première partie de ma tâche est accomplie; l'appel à la nation, pour terminer les luttes des partis, ne faisait, je le savais, courir aucun risque sérieux à la tranquillité publique. Pourquoi le peuple se serait-il soulevé contre moi?

Si je ne possède plus votre confiance, si vos idées ont changé, il n'est pas besoin de faire couler un sang précieux ; il suffit de déposer dans l'urne un vote contraire. Je respecterai toujours l'arrêt du peuple.

Mais, tant que la nation n'aura pas parlé, je ne reculerai devant aucun effort, devant aucun sacrifice pour déjouer les tentatives des factieux. Cette tâche d'ailleurs m'est rendue facile.

D'un côté, l'on a vu combien il était insensé de lutter contre une armée unie par les liens de la discipline, animée par le sentiment de l'honneur militaire et par le dévouement à la patrie.

D'un autre côté, l'attitude calme des habitants de Paris, la réprobation dont ils flétrissaient l'émeute, ont témoigné assez hautement pour qui se prononçait la capitale.

Dans ces quartiers populeux où naguère l'insurrection se recrutait si vite parmi les ouvriers dociles à ses entraînements, l'anarchie, cette fois, n'a pu rencontrer qu'une répugnance profonde pour ses détestables excitations.

Grâces en soient rendues à l'intelligente et patriotique population de Paris! Qu'elle se persuade de plus en plus que mon unique ambition est d'assurer le repos et la prospérité de la France.

Qu'elle continue à prêter son concours

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à l'autorité, et bientôt le pays pourra accomplir dans le calme l'acte solennel qui doit inaugurer une ère nouvelle pour la République.

nées des 3, 4 et 5 décembre, devront nous adresser les réclamations qu'elles auraient à faire.

Ces réclamations, appuyées, s'il y a

Fait au palais de l'Elysée, le 8 dé- lieu, de pièces justificatives, devront nous être remises avant le 18 du présent mois.

cembre.

L.-N. BONAPARTE.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié. immédiatement dans Paris.

Fait à Paris, le 8 décembre 1851.

Le président de la République
Décrète :

Art. 1er. Une commission composée de MM.:

Moinery, président du tribunal de commerce de la Seine;

Paturot, maire du 2e arrondissement;
Menin, maire du 6e arrondissement;
Porret, maire du 8e arrondissement;
Jay, architecte de la ville de Paris;
Arnal, docteur médecin,

Est chargée de rechercher et d'apprécier le dommage éprouvé, dans les journées des 3, 4 et 5, par les victimes innocentes de l'insurrection.

Cette commission sera présidée par M. le préfet de la Seine.

Art. 2. Un crédit de 200,000 fr. est ouvert au ministre de l'Intérieur pour pourvoir aux premiers besoins.

Art. 3. Les ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée, le 7 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,
DE MORNY.

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RAPPORT

BERGER.

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Paris, le 7 décembre 1851. Monsieur le président,

Les départements de l'Hérault et du Gard sont en proie à une effervescence que les meneurs du parti socialiste entretiennent depuis longtemps avec une détestable persévérance.

Des symptômes de désordre se sont déjà manifestés dans cette région du midi, et le mal prendrait des proportions plus graves si le gouvernement ne se hâtait d'y remédier par des mesures promptes et vigoureuses. Sur aucun point du territoire les sociétés secrètes ne sont organisées avec plus d'ensemble et d'audace; elles propagent partout les doctrines les plus subversives, et préparent en quelque sorte les éventualités d'une insurrection, I importe donc de rassurer les gens honnêtes, qu'une minorité d'agitateurs opprime et menace avec impunité.

Dans ce but, j'ai l'honneur de soumettre à votre sanction un décret qui a pour objet de déclarer la mise en état de siége des départements de l'Hérault et du Gard.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

Le président de la République,
Vu la loi du 9 août 1849;

Attendu qu'il y a en ce moment dans les départements de l'Hérault et du Gard péril imminent pour la sécurité publique ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. Les départements de l'Hérault et du Gard sont déclarés en état de siége.

ainsi instituées procéderont, soit par leurs membres, soit par voie de commissions rogatoires, à tous les actes d'informations nécessaires; elles apprécieront les charges résultant des procédures; elles statueront, soit sur le renvoi des inculpés devant les conseils de guerre de la 1re division, soit sur leur mise en liberté, s'il y a lieu.

Art. 4. Les commissions militaires d'instruction organisées par le présent décret se réuniront au Palais de Justice sur la convocation du général Bertrand. Le ministre de la Guerre et le garde des sceaux sont chargés, chacun en ce Fait à Paris, à l'Elysée-National, le qui le concerne, de l'exécution du pré7 décembre.

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Le président de la République,

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

sent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 7 dé

cembre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le ministre de la Guerre,
A. DE SAINT-ARNAUD.

DÉCRET organisant des commissions militaires d'instruction sur les faits d'insurrection.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Vu le décret du 2 décembre 1851, qui déclare la première division en état de siége,

Décrète :

Ari. 1er. La connaissance de tous les faits se rattachant à l'insurrection des 3 décembre et jours suivants dans les départements composant la 1re division militaire, et le jugement des individus poursuivis à raison de ces faits, sont déférés à la juridiction militaire.

Art. 2. Pour faciliter les opérations de l'instruction, il est institué, sous la direction du général Bertrand, chargé du service de l'infanterie et du recrutement au ministère de la guerre, quatre commissions militaires composées chacune de trois membres, dont un officier supérieur, président.

Les membres de ces commissions seront nommés par arrêté du ministre de la Guerre,

Art. 3. Les commissions militaires

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, égalité, fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Sur la proposition du ministre de l'Intérieur,

Considérant que la France a besoin d'ordre, de travail et de sécurité; que, depuis un trop grand nombre d'années, la société est profondément inquiétée et troublée par les machinations de l'anarchie ainsi que par les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux sociétés secrètes et repris de justice, toujours prêts à devenir des instruments de désordre;

Considérant que, par ses constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, cette classe d'hommes non-seulemert compromet la tranquillité, le travail et l'ordre public, mais encore autorise d'injustes attaques et de déla saine plorables calomnies contre population ouvrière de Paris et de Lyon;

Considérant que la législation actuelle est insuffisante et qu'il est nécessaire d'y

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Art. 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.

Art. 2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète.

Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine.

L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

Art. 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et sa banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration; il sera délivré à ceux qui le demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.

Art. 6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

Art. 7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire; ils seront privés de leurs droits civils et politiques; ils seront soumis à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le

temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires pendant la durée de l'emprisonnement.

Art. 8. Des règlements du pouvoir exécutif détermineront l'organisation de ces colonies pénitentiaires.

Art. 9. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le conseil des ministres entendu, le 8 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.
Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Paris, le 7 décembre 1851.
Monsieur le préfet,

Par ma circulaire en date du 2 décembre, vous avez été investi du droit de suspendre et même de remplacer immédiatement tous les fonctionnaires dont le concours ne vous serait point assuré.

Ces pouvoirs extraordinaires ont dû vous être conférés alors qu'il y avait nécessité de briser immédiatement les résistances qui auraient été de nature à compromettre le succès des grandes me. sures de salut public décrétées par le prince Louis-Napoléon.

Ces pouvoirs vous permettaient d'atteindre les juges de paix; ils doivent cesser aujourd'hui, que le gouvernement est maître de la situation. Le temps qui doit s'écouler avant l'ouverture du scrutin permet d'ailleurs de suivre les voies ordinaires de nomination.

Vous devrez donc à l'avenir, monsieur le préfet, laisser aux chefs des Cours d'appel le libre et plein exercice du droit qui leur appartient de présenter, et au ministre de la Justice l'exercice du droit qui lui appartient égale

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