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ment de pourvoir à toutes les fonctions de la magistrature. M. le ministre de la Justice invite au reste les procureurs généraux à prendre votre avis sur les révocations et sur les remplacements qui devraient être opérés.

Le ministre de l'Intérieur,
DE MORNY.

DECRET qui place le département des Basses-Alpes sous le régime de l'état de siége.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Paris, le 9 décembre 1851.

Monsieur le président,

Des bandes armées ont parcouru le département des Basses-Alpes et appelé la population à la révolte. Des attentats ont été commis à force ouverte, et la sécurité des propriétés et des personnes a été gravement compromise.

Le gouvernement a pris des mesures pour comprimer les séditieux et les réduire à l'impuissance. En attendant, la situation que je signale constitue l'état de péril imminent prévu par la loi du 9 août 1849; elle réclame l'emploi de mesures promptes et vigoureuses. En conséquence, j'ai l'honneur de vous soumettre un décret qui a pour objet de déclarer la mise en état de siége du département des Basses-Alpes.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Vu la loi du 9 août 1849; Attendu qu'il y a, dans le département des Basses-Alpes, péril imminent pour la sécurité publique ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1r. Le département des BassesAlpes est déclaré en état de siége.

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 9 décembre 1851.

Le président de la République,
L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

DECRET qui modifie le cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre sur le chemin de fer de Lyon à Avignon.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre des Travaux publics;

Vu la loi du 1er décembre 1851, qui autorise le ministre des Travaux publics à concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, et spécialement l'art. 6 du cahier des charges annexé à ladite loi, qui porte que la gare de la Guillotière sera placée à l'intérieur des fortifications;

Attendu que, daus le système proposé par la commission de l'Assemblée législative, et sanctionné par cette Assemblée, la gare des marchandises de la Guillotière devait être placée sur la ligne principale qui se trouve tracée en entier en dehors des fortifications;

Attendu que la disposition précitée, insérée au cahier des charges, est en contradiction formelle avec ce système;

Attendu d'ailleurs que l'emplacement de la gare de la Guillotière ne pourra être utilement déterminé qu'après une enquête préalable et après les conférences prescrites en ce qui concerne les intérêts militaires,

Décrète :

Art. 1or. Le texte de l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, portant autorisation

de concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, est modifié en ce qui concerne l'emplacement de la gare de la Guillotière.

La situation définitive de cette gare, soit à l'intérieur, soit dans le voisinage des fortifications, sera déterminée par le ministre des Travaux publics, après enquête préalable et après avis de la commission mixte des travaux publics.

Art. 2. Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera ínséré au Bulletin des Lois.

Fait à l'Élysée-National, le 9 décem

bre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le ministre des Travaux publics, P. MAGNE.

DECRET relatif au jugement des conflits pendants, en l'absence d'un conseil d'Etat.

Le président de la République, Sur la proposition du garde des sceaux ministre de la Justice;

Considérant que, par décret en date du 2 décembre 1851, le conseil d'Etat a été dissous; que, par suite de cette dissolution, le tribunal des conflits est devenu incomplet, et qu'il ne peut être procédé au jugement des conflits;

Considérant qu'il y a lien de régler les formes dans lesquelles seront reçus les pourvois formés en matière coutentieuse, et dont il appartient, aux termes des lois, à la section du contentieux de connaître ;

Considérant que plusieurs décisions rendues par le conseil d'Etat, section du contentieux, en matière contentieuse ne peuvent être lues en audience publique, et qu'il y a lieu cependant d'assurer aux parties le bénéfice de ces décisions,

Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les délais dans lesquels, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et à l'arrêté du 30 décembre 1848, il doit être procédé au jugement des conflits actuellement pendants ou qui pourront être élevés avant la réorganisation du conseil d'Etat, ne

commenceront à courir que du jour de cette réorganisation.

Art. 2. Les pourvois en matière contentieuse dont le conseil d'Etat doit connaître, aux termes des lois, continueront à être reçus et enregistrés an secrétariat de l'ancienne section du contentieux.

Art. 3. Les décisions prises en matière contentieuse par la section du contentieux du conseil d'Etat, sur atfaires rapportées dans ses audiences publiques et qui n'auraient pu être lues en audience publique, par suite de la dissolution du conseil d'Etat, sortiront leur plein et entier effet, sans qu'il puisse être argué de ce défaut de lecture pour en poursuivre l'annulation.

La liste de ces affaires sera immédiatement dressée et arrêtée dans les trois jours par le ministre de la Justice.

Art. 4. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 9 decembre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le garde des sceaux, ministre de la Justice,

E. ROUBER.

DECRET qui place quatre départements sous le régime de l'état de siège.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Paris, 10 décembre 1851.
Monsieur le président,

Les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne sont troublés par des insurrections.

Sur plusieurs points les révoltés ont attaqué la force publique et ont engagé des collisions sanglantes. Ils se sont rendus maîtres de villes et de communes qui leur ont été reprises, grâce à l'énergie des autorités et de la troupe; mais ces tentatives de guerre civile ont donné lieu à des attentats contre les propriétés et les personnes, et il est urgent de porter remède à une situation

aussi regrettable, qui alarme à juste títre les bons citoyens.

Il faut contenir par l'appareil de la force militaire les factieux qui ne craiguent pas de porter le deuil et la terreur au milieu des populations paisibles.

J'ai l'honneur de soumettre à votre sanction un décret qui a pour but de mettre en état de siége les départements du Lot, de Lot-et-Garonne, du Gers et du Var.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le président de la République, Attenda que les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne sont troublés par des tentatives insurrectionnelles ;

Attendu que cet état de choses constitue l'état de péril imminent prévu par la loi du 9 août 1849;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. Les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne sont déclarés en état de siége.

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 10 décembre 1851.

Le président de la République,

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le ministre de l'Intérieur.

A. DE MORNY.

DECRETS et annexes relatifs à l'établissement d'un chemin de fer de

ceinture.

RAPPORT

*AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le président,

L'établissement autour de Paris d'un

chemin de fer de ceinture, destiné à relier les gares des lignes qui rayonnent de la capitale vers les principaux points du territoire de la République, est une entreprise essentiellement nationale réclamée depuis longtemps par les intérêts commerciaux et militaires du pays.

La commission centrale des chemins de fer, le conseil général des ponts et chaussées, la commission mixte des travaux publics, le comité des fortifications, le conseil municipal de Paris, la commission instituée par le ministre de la Guerre pour étudier la question des transports militaires par chemin de fer, en un mot tous les conseils appelés à donner leur avis sur le chemin de ceinture, en ont unanimement reconnu l'utilité et l'urgence.

Les Compagnies concessionnaires des grandes lignes qui aboutissent à Paris ont compris que le commerce était en droit de réclamer d'elles les facilités qu'il trouve à Londres, à Berlin, à Bruxelles, à Breslau, qu'il obtiendra bientôt à Vienne et dans tous les grands centres commerciaux, c'est-à-dire la possibilité de faire passer les marchandises d'un chemin sur un autre sans rompre charge ou par simple transbordement, en évitant les frais d'un camionnage onéreux et les déchets résultant de chargements et déchargements multipliés.

L'importance stratégique du chemin de fer de ceinture, n'est pas moins évidente.

La commission instituée par le ministre de la guerre s'est convaincue, en effet, qu'aucune Compagnie ne possède à elle seule le matériel suffisant pour effectuer avec rapidité le transport d'un corps de troupes tel que pourraient l'exiger, dans certains cas, les besoins du service intérieur et la défense du territoire. Il est donc indispensable de créer le moyen de réunir sur une ligne le matériel d'une ou plusieurs autres, et cette réunion ne peut s'obtenir qu'au moyen d'une communication établie entre elles par une voie de fer.

En ce qui concerne la dépense qu'occasionera cette entreprise, il a paru équitable de fixer à 5 millions la part contributive des cinq Compagnies concessionnaires, et de mettre à la charge de l'Etat le complément qui, d'après les évaluations et les projets dressés par les

ingénieurs de l'administration, ne dépassera pas 4 millions.

En raison de ce concours, l'Etat a été en droit de stipuler certaines conditions avantageuses, au nombre desquelles figure la gratuité absolue pour le transport sur le chemin de ceinture du matériel et du personnel de l'armée.

Le projet de décret qui accompagne ce rapport concède le chemin aux quatre Compagnies de Rouen, d'Orléans, de Strasbourg et du Nord; mais il est entendu que la Compagnie qui sera chargée ultérieurement de l'exploitation du chemin de Paris à Lyon aura l'obligation de verser son contingent de 1 million en échange de sa participation aux droits qui résultent de la présente concession.

Le cahier des charges que j'ai l'honneur de placer sous vos yeux, et qui énumère avec précision toutes les clauses et conditions du traité, me dispense d'entrer dans de plus longs détails.

Votre constante sollicitude pour les besoins de la classe ouvrière vous fera comprendre, monsieur le Président, combien serait opportune, dans la saison où nous venons d'entrer, l'exécution dans la capitale d'un travail dont la haute utilité n'est d'ailleurs contestée par personne.

L'état des études permet de commencer immédiatement les travaux.

J'ose donc espérer que le projet de décret ci-joint recevra votre approbation.

Je suis, avec un profond respect, monsieur le Président, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Le ministre des Travaux publics,
P. MAGNE.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre des Travaux publics,

Décrète :

Art. 1er. Il sera établi, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, un chemin de fer de ceinture reliant les gares de l'Ouest et de Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans.

Le ministre des Travaux publics est autorisé à concéder ce chemin de fer aux Compagnies réunies du chemin de

fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg et du Nord, sous la réserve et aux clauses et conditions du cahier des charges ciannexé.

Art. 2. Pour l'exécution de ce chemin de fer, il est ouvert au ministre des Travaux publics un crédit de 1 million 333,333 fr. 33 c., somme égale au premier versement à effectuer par les Compagnies concessionnaires, aux termes dudit cahier des charges.

Fait à l'Elysée, le 10 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Par le président de la République :
Le ministre des Travaux publics,
P. MAGNE.

Suit le texte du cahier des charges, comprenant trente et un articles, puis un décret de concession, ainsi conçu :

« Le président de la République, >> Sur le rapport du ministre des Travaux publics;

>> Vu le décret du 10 décembre 1851, >> Décrète :

>> Art. 1er. La convention provisoire passée le 10 décembre 1851 entre le ministre des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et les administrateurs représentant les quatre Compagnies anonymes concessionnaires des chemins de fer, de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg et du Nord, est et demeure approuvée.

>> En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge des autres parties contractantes, recevront leur pleine et entière exécution.

» Art. 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent dé

cret.

>> Art. 3. Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution dudit décret, lequel sera inséré an Bulletin des lois.

>>Fait à l'Elysée, le 11 décembre 1851. >> L.-N. BONAPARTE.

>> Par le président de la République ? » Le ministre des Travaux publics, » P. MAGNE. »>

Suit le texte de la convention passée entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et les Compagnies des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Strasbourg, de Paris à Orléans, et du Nord, pour la concession du chemin de fer de ceinture.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la demande formée le 2 novembre 1850 par les Compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Paris à Strasbourg, tendant à obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer destiné à relier les gares des marchandises de La Chapelle et de La Villette;

Vu le dossier de l'enquête relative au chemin de ceinture, etc., etc.

Décrète :

Art. 1er. Les Compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Strasbourg sont autorisées à établir un chemin de fer de raccordement entre les gares de La Chapelle et de La Villette, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 9 décembre 1851 par le ministre des travaux publics.

Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à l'Elysée, le 10 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, décrète :

Art. 1er, La commission consultative instituée par le décret du 3 décembre courant est chargée du recensement général des votes exprimés par le peuple français dans les scrutins des 20 et 21 décembre prochains.

En conséquence, tous les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions départementales instituées en vertu de l'article 6 du décret du 2 décembre lui seront transmis par lè ministre de l'intérieur.

Le résultat sera promulgué par le pouvoir exécutif.

Art. 2. La commission consultative est appelée à donner son avis sur les projets de décrets en matière législative qui lui seront soumis par le Président de la République.

Art. 3. Elle remplira en outre les fonctions déférées au conseil d'Etat par l'art. 12 de la loi du 19 juillet 1845, sauf les matières du contentieux administratif, au jugement desquelles il sera pourvu par un décret ultérieur.

par

Art. 4. La commission sera présidée le Président de la République, et, en son absence, par M. Baroche, nommé vice-président.

Art. 5. Un décret du pouvoir exécutif divisera la commission consultative en sections, pour l'examen des affaires qui lui seront soumises.

Art. 6. Les maîtres des requêtes et auditeurs attachés à l'ancien conseil d'Etat pourront être appelés à remplir auprès de la commission consultative les fonctions qu'ils exerçaient auprès du conseil.

Art. 7. Le garde des sceaux, miPar le Président de la République : nistre de la justice, est chargé de l'exé

Le ministre des travaux publics,

P. MAGNE.

(Suit le texte du cahier des charges.)

DECRET réglant les attributions de la
commission consultative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
Le Président de la République, sur le

cution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le conseil des ministres entendu, le 11 décembre 1851.

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