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autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire (1); le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins (2).

Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; au ballottage, en cas de parité, le plus âgé l'emporte (3). L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement total ou partiel du conseil (4). En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.

Les règles relatives à la démission (5) du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin (6) (loi du 30 décembre 1887, art. 9).

ART. 3. Il y a deux échevins dans les communes de 20,000 habitants et au-dessous, quatre dans celles dont la population excède ce nombre. Le bourgmestre est de droit président du collège échevinal.

Loi du 6 juin 1856. - Le nombre des échevins de la ville de Bruxelles est porté à cinq.

Loi du 26 mars 1874. Le nombre des échevins de la ville d'Anvers est porté à cinq.

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(1) L'élection des échevins tombe sous l'application de l'article 64 de la loi communale, exigeant la présence de la majorité des membres en fonctions, mais l'article 68, 1o, est étranger à la matière (Circulaires min. des 30 décembre 1887 et 7 décembre 1895, Revue comm., 1893, p. 356).

(2) Lors de leur première élection. Le principe de la préférence de l'ancienneté de service, résultant de la combinaison de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1887 avec l'article 107 de la loi communale, est maintenu. Il est de jurisprudence que le rang fondé sur l'ancienneté peut être modifié de commun accord entre les intéressés, mais qu'il importe de maintenir, pour chaque période, l'ordre des séries sortantes une fois observé (Circulaire du ministre de l'intérieur des 20 mars 1891 et 7 décembre 1895, Revue comm., 1895, p. 361).

(3) Il peut arriver qu'au second tour de scrutin, un candidat obtienne un nombre de suffrages plus élevé que ceux donnés aux autres candidats sans avoir la majorité absolue, et que deux autres conseillers aient le même nombre de voix; c'est, dans ce cas, le plus âgé des deux derniers qui devra être admis au ballottage avec le premier (Circulaire de M. le gouverneur du Brabant du 11 janvier 1888, Revue comm., 1889, p. 42).

-

(4) Les échevins prêtent, immédiatement après leur élection, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace, le serment prescrit par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1860. Voy. ci-après l'article 61 de la loi communale. - Il ne peut être procédé à une élection quelconque d'échevin dans la période transitoire qui s'étend du troisième dimanche d'octobre date de la réunion des électeurs à la séance d'installation des conseillers élus lors du renouvellement partiel (jurisprudence constante). Voy. BIDDAER, Loi communale coordonnée et annotée, p. 3.

(5) Les règles tracées par la loi du 12 septembre 1893 pour la démission des fonctions de conseiller communal sont applicables au désistement, qui n'est qu'une forme particulière de la démission (voy. les articles 80 et 82 de la loi précitée, infra, p. 24, et la circulaire ministérielle du 7 décembre 1895, Revue comm., 1895, p. 356).

(6) Une démission verbale des fonctions d'échevin, étant contraire à la loi, doit être réputée nulle et non avenue (Dépêche ministérielle du 24 mars 1896).

ART. 4. Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes au-dessous de 1,000 habitants :

De 9 dans celles de 1,000 à 3,000;

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[Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminés ci-dessus] (loi du 30 juin 1842.)

Loi du 11 avril 1895 relative à la formation des listes des électeurs communaux. -ART. 4. Le conseil communal est composé, indépendamment du nombre des membres indiqué à l'article 4 de la loi communale de 1836, de quatre conseillers dans les communes de 20,000 à 70,000 habitants, de huit conseillers dans les communes de 70,000 habitants et au-dessus, élus directement, au vote simple, par les citoyens qui, inscrits sur les listes des électeurs communaux, réunissent les conditions requises pour les élections aux conseils de l'industrie et du travail (1).

Ces conseillers sont nommés, moitié par les électeurs ouvriers, moitié par les électeurs chefs d'industrie (2).

Un arrêté royal déterminera les mesures d'exécution que comporte cette disposition, notamment en ce qui concerne la formation des listes de ces électeurs (3).

- Comp. l'article 19 ci-après.

1) Le législateur n'a pas entendu limiter cet électorat spécial aux seuls chefs d'industrie et ouvriers admis à élire les membres des conseils de l'industrie et du travail, qui sont établis par arrêtés royaux en vue de certaines industries déterminées, mais a voulu comprendre indistinctement tous les chefs d'industrie et ouvriers que la loi organique des conseils des prud'hommes appelle à l'électorat pour ces conseils (Arrêté royal du 10 mai 1895, Code belge, p. 101).

2 Ces conseillers doivent être classés au tableau général d'après l'ordre d'ancienneté, s'ils sont actuellement conseillers, et, dans le cas contraire, d'après le nombre de votes obtenus ou l'àge. Les conseillers communaux supplémentaires jouissent des droits de conseiller communal.

Ils sont donc admissibles, dans les conditions légales, aux fonctions de bourgmestre et d'échevins, comme titulaires ou comme intérimaires; leur installation est subordonnée à la prestation de serment. Ils entrent en ligne de compte pour le calcul de la majorité requise par les articles 2, 64, 65 et 66 de la loi communale (Circulaire du ministre de l'intérieur du 7 décembre 1893, Revue comm., 1895, p. 361 et 362).

(3) Voy. l'arrêté royal du 10 mai 1895, ainsi que les articles 32 et suivants de la loi du 12 septembre 1895 relative aux élections communales.

ART. 5. (L. 5 mars 1848.) A brogé par la loi du 18 mai 1872, art. 199. Loi du 12 septembre 1895. ART. 66. Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détachés, la députation permanente du conseil provincial peut déterminer, d'après la population, le nombre des conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau.

Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l'élection. ART. 6. Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Voy. les articles 52, 53 et 109 à 122.

CHAPITRE II. DES ÉLECTEURS COMMUNAUX ET DES LISTES ÉLECTORALES.

ART. 7 à 18. Abrogés (loi du 18 mai 1872, art. 199, 19°). - Voyez les lois électorales du 11 avril 1895 et du 12 septembre 1895.

Disposition commune aux deux chapitres précédents.

ART. 19. [La classification des communes, conformément aux articles 3 et 4 de la présente loi, sera revisée et mise en rapport avec la population, au plus tard dans les deux années qui suivront chaque recensement général de la population] (loi du 4 juin 1878, art. 1er.)

Loi du 12 septembre 1895 relative aux élections communales. ART. 84. Le nombre d'échevins et de conseillers communaux est déterminé pour chaque commune par le tableau des communes annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu (1), sauf les modifications apportées par des lois spéciales.

Le nombre des conseillers supplémentaires est de 4 dans les communes auxquelles ce tableau attribue 17 conseillers au moins et 29 au plus; il est de 8 dans les communes qui, d'après ce tableau, comptent 31 conseillers.

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ART. 20 à 46. Abrogés et remplacés par la loi du 12 septembre 1895 relative aux élections communales (voy. les art. 1 à 65 et 72 à76). - Voy. l'article 54 ci-après.

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ART. 47. Abrogé et remplacé par les dispositions suivantes (loi du 12 septembre 1895):

ART. 65. Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal (2), il faut : 1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

(1) Le tableau de classification des communes actuellement en vigueur est celui qui est annexé à la loi du 31 décembre 1902 (Moniteur du 7 janvier 1903). - Un arrêté royal du 29 avril 1902 (Monit. du 1er mai 1902) approuve le tableau des communes, au nombre de 235, affranchies de la juridiction des commissaires d'arrondissement.

(2) Les femmes ne sont pas éligibles (voy. supra, p. 13, note 2).

2o Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;

3o Etre domicilié dans la commune.

Dans les communes de moins de 700 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu'ils satisfassent aux deux premières conditions d'éligibilité.

Nul ne peut être membre de deux conseils communaux.

ART. 57, § 2. Les candidats (pour l'élection des conseillers communaux supplémentaires, chefs d'industrie et ouvriers) doivent être choisis dans le corps électoral appelé à les élire.

ART. 67. Ne sont pas éligibles ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation, ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 20 du code électoral (1), ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application des numéros 1o, 2o et 4o à 12o de l'article 21 du même code (2). Comp. l'article 81, infra, p. 21.

CHAPITRE V. DES INCOMPATIBILITÉS.

ART. 48 et 49. Abrogés par la loi du 18 mai 1872, art. 199. Décret du 24 vendémiaire an III (15 octobre 1794), sur l'incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires. Titre II. De l'incompatibilité des diverses fonctions administratives entre elles. - ART. 1er. Aucun citoyen ne pourra excrcer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveil

4 et 2 Code électoral. ART. 20. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis

20 vote:

40 Ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

20 Ceux qui tiennent ou ont tenu maison de débauche ou de prostitution ou qui ont été condamnés pour avoir tenu un établissement de prostitution clandestine, ainsi que les individus qui ont été mis à la disposition du gouvernement comme souteneurs de filles publiques;

30 Ceux qui ont été destitués de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus de la puissance paternelle.

ART. 24. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :

40 Ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et les aliénés séquestrés ;

2o Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de huit jours au moins du chef de vol, recel, abus de confiance, escroquerie, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, banqueroute frauduleuse, ou de l'une des infractions prévues aux articles 372 à 382, 387 à 391, 454 et 455 du code pénal.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation si la peine est inférieure à un mois, et vingt ans après si la peine est d'un mois au moins;

4o Ceux qui ont été condamnés du chef des infractions prévues aux articles 342 à 345 du code pénal.

L'incapacité cesse vingt ans après la condamnation;

50 Ceux qui n'ont pas satisfait aux lois sur la milice.

L'incapacité cesse lorsqu'ils ont atteint l'âge de trente-six ans accomplis;

6o Ceux qui ont été condamnés à la destitution militaire ou qui ont été privés de leur grade d'officier en vertu de la loi du 16 juin 1836.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation, ou après la date de l'arrêté royal privant l'ollicier de son grade;

7o Ceux qui ont été renvoyés de l'armée pour inconduite.

L'incapacité cesse dix ans après la date du renvoi ;

8 Ceux qui ont été condamnés à l'incorporation dans une compagnie de correction.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation;

9 Ceux qui ont été condamnés par l'application de l'article 39 de la loi du 27 novembre 1891 pour

lance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. D'après l'article 3, titre IV, du même décret, ceux qui seraient appelés à l'avenir à remplir des fonctions incompatibles avec celles qu'ils exerceraient déjà, seront tenus, sous peine d'être destitués des unes et des autres, « de faire leur option dans la décade qui suivra la notification qui leur sera faile du nouveau choix qui aura lieu en leur faveur (1) ».

Comp. les articles 175 et 176 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, réimprimée au Moniteur du 13 mars 1892.

Loi du 12 septembre 1895. — ART. 68. Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres :

1. Les gouverneurs des provinces;

2o Les membres de la députation permanente du conseil provincial;

3o Les greffiers provinciaux;

4o Les commissaires d'arrondissement et leurs employés;

5o Les militaires et employés militaires appartenant à l'armée, en activité de service ou en disponibilité;

6o Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune; 7° Les commissaires et agents de police et les agents de la force publique; So Les employés de l'administration forestière. Toutefois, le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin ou de conseiller communal pourra être autorisé par le roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Il en sera de même du cumul de tout emploi de l'administration forestière avec des fonctions administratives dans les communes où ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier (2).

ART. 69. Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevins :

1o Les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants;

la répression du vagabondage et de la mendicité, ou des articles 10 et 44 de la loi du 16 août 1887 sur l'ivresse publique, ou qui, dans le cours de cinq années consécutives, ont encouru trois condamnations au moins par application des articles ter, 5, 6 et 8 de cette dernière loi.

L'incapacité cesse dix ans après la dernière condamnation;

100 Ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement par application des articles 13 et 14 de la susdite loi du 27 novembre 1891.

L'incapacité cesse dix ans après la mise en liberté;

110 Ceux qui sont en état de faillite déclarée.

L'incapacité cesse lorsque le failli obtient sa réhabilitation et en cas de concordat complètement exécuté. Elle cesse, dans tous les cas, dix ans après le jugement déclaratif de faillite;

120 Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins huit jours d'emprisonnement principal par application des dispositions pénales contenues dans les lois électorales.

L'incapacité cesse dix ans après la condamnation; elle cesse vingt ans après la condamnation si la peine est d'un mois d'emprisonnement au moins.

Ceux dont les droits électoraux sont suspendus en exécution des nos 2 à 12 du présent article ne sont inscrits sur les listes électorales que si l'incapacité doit prendre fin avant l'époque de l'entrée en vigueur des listes (1er juin).

La suspension des droits électoraux visée au présent article n'est pas applicable à ceux qui ont été condamnés antérieurement à l'année 1885 et qui n'ont subi, depuis lors, aucune condamnation correctionnelle, à moins que le jugement ou l'arrêt de condamnation intervenu n'ait prononcé contre eux interdiction du droit de vote pour un terme non expiré au 1er septembre 1894.

(1) Sur l'application de cette disposition, voir une dissertation de M. ORBAN dans la Revue comm., 1898, p. 8 et suiv.

(2) Comp. article 14 du code forestier du 19 décembre 1834.

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