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§ 3. Du commandement.

ART. 70. Après le délai fixé par la sommation-contrainte, le receveur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par la saisie des meubles et effets mobiliers.

Le commandement doit porter en tête copie de la contrainte rendue exécutoire par le gouvernement (1) (loi du 17 brumaire an v, art. 3; arrêté du 16 thermidor an VIII, art. 51; code de proc. civ., art. 583).

§ 4. De la saisie-exécution.

ART. 71. Le délai du commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie des meubles et effets du contribuable retardataire.

On suit à cet égard les règles tracées par le titre VIII, livre V, première partie du code de procédure civile, sauf les modifications ci-après (arrêté du 16 thermidor an vIII, art. 51; code de proc. civ., art. 584 et suiv.)

ART. 72. Avant de procéder à la saisie, le porteur de contraintes requiert le contribuable de lui représenter la quittance des termes payés sur ses contributions, et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.

ART. 73. Il est passé outre à la saisie-exécution nonobstant toute opposition au fond, sauf au porteur de contraintes à en référer au gouverneur (2), qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ulté rieures. L'opposition, quant à la forme des actes, suspend l'exécution jusqu'après décision judiciaire.

ART. 74. . (3).

...

ART. 75. Ne peuvent être saisis pour les contributions et pour les frais de poursuites: 1o les objets que la loi déclare immeubles par destination; - 2o les lits et les vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille; - 3o les outils et métiers à travailler; les chevaux de trait; les mulets et bêtes servant au labour; 4o les charrues, charrettes, instruments et harnais nécessaires au même service; — 5o les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de trois cents francs à son choix; -6° les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou à l'exercice des arts jusqu'à concurrence de la même somme, au choix du saisi; 7° les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade; 8° les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois; - 9o il est laissé au contribuable une vache à lait, ou trois brebîs, ou deux chèvres à son choix, avec la quantité de denrées nécessaires pour la litière et la nourriture de ces animaux pendant un mois; il lui est laissé également la quantité de grains nécessaires à l'ensemencement des terres; -10° les abeilles, les vers à soie, les feuilles de mûrier ne sont saisissables que dans les temps déterminés par les lois sur les biens et usages ruraux (loi du 2 octobre 1791, art. 16; arrêté du 16 thermidor an viii, art. 52; code de proc. civ., art. 592 et 593, et code rural du7 octobre 1886).

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ART. 76. Le porteur de contraintes qui contrevient à l'article précédent encourt une amende de cent francs et peut être suspendu ou destitué, sans pré

(1 et 2) Lisez : directeur (arrêté royal du 20 juin 1869,.

(3) La Constitution ayant proclamé l'indépendance du pouvoir judiciaire, cette disposition est sans objet.

judice à tous autres dommages-intérêts (loi du 2 octobre 1791, art. 16; arrêté du 16 thermidor an vIII, art. 52).

ART. 77. Les gardiens établis aux saisies sont contraignables par corps pour la représentation des objets saisis.

Le porteur de contraintes donne connaissance de cette disposition aux gardiens, et fait mention de cet avertissement au procès-verbal de saisie (code civ., art. 2060, § 4).

ART. 78. L'insolvabilité ou l'absence du redevable est constatée par un procès-verbal de carence, ou par un certificat délivré, sous leur responsabilité, par les bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence ou de son dernier domicile. Ce certificat est visé par le gouverneur pour l'arrondissement du chef-lieu, et par le commissaire pour les autres arrondissements (arrêté du 6 messidor an x).

§ 5. De la vente.

ART. 79. Huit jours au moins après la signification au contribuable du procèsverbal de saisie mobilière, il est procédé à la vente des objets saisis jusqu'à concurrence du montant des contributions dues et des frais, en suivant les formes tracées pour les ventes par autorité de justice (arrêté du 16 thermidor an VIII, art. 51; code de proc. civ., art. 613 et suiv.).

ART. 80. Avant de procéder à la vente, le porteur de contraintes en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement, à peine de quarante francs d'amende.

Il mentionne cette déclaration dans le procès-verbal de vente (loi du 22 pluviôse an vii, art. 2, 5, 6 et 7; loi du 6 juin 1850).

ART. 81. Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée, et les objets sont, en vertu de la permission du juge, transportés sur le marché le plus voisin.

Le porteur de contraintes dresse procès-verbal de non-adjudication, et procède à une nouvelle vente (code de proc. civ., art. 617).

§ 6. De la saisie-brandon.

ART. 82. En cas de saisie des fruits pendants par racines, dite saisie-brandon, il y est procédé conformément au titre IX, livre V, première partie, du code de procédure civile (code de proc. civ., art. 626 et suiv.).

§ 7. De la saisie immobilière.

ART. 83. A défaut d'objets mobiliers d'une valeur suffisante, il est procédé à l'expropriation forcée des immeubles appartenant au contribuable retardataire, conformément au titre XII, livre V, première partie, du code de procédure civile (1) (loi du 11 février 1816, art. 9, 15, 19 et 22; code de proc. civ., art. 673 et suiv.).

ART. 84. Toutefois, le receveur ne peut faire procéder à la saisie immobilière qu'après avoir obtenu, par l'intermédiaire du directeur des contributions, l'autorisation du gouverneur (résolution du 31 janvier 1817, art. 3).

(1) Le titre Xll du code de procédure civile est remplacé par le chapitre II de la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée.

CIDDAER. Formulaire.

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ART. 85. Le receveur joint à sa demande d'autorisation :

1o Un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à exproprier;

2o Un état indiquant: a. le nom du contribuable retardataire; b. la nature et le montant des contributions à recouvrer; c. la valeur vénale estimative de ces biens;

3o Le procès-verbal constatant que les objets mobiliers trouvés chez le contribuable sont insuffisants pour couvrir les contributions arriérées et les frais d'exécution (résolution du 31 janvier 1817, art. 4 et 5).

§ 8. Dispositions communes aux trois paragraphes précédents.

ART. 86. Il est défendu aux receveurs et aux porteurs de contraintes de s'adjuger ou de se faire adjuger, soit directement, soit indirectement, aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de destitution (code civ., art. 1596). ART. 87. Le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur, qui émarge aussitôt le rôle jusqu'à concurrence des sommes dues, en délivre quittance et tient le surplus pour, après déduction des frais, être restitué au contribuable.

A défaut par l'intéressé de venir recevoir son compte, le surplus est déposé à la caisse des consignations.

ART. 88. L'état des frais est dressé par le porteur de contraintes et remis en double dans les vingt-quatre heures au receveur; celui-ci le vérifie.

Loi du 25 mai 1838. ART. 1er. Il sera prélevé sur le montant des revenus... communaux dont la recette est effectuée par les receveurs de l'État, une remise pour remboursement au trésor des frais de perception.

Cette remise est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

Pour les communes, 2 p. c...

Loi du 25 mars 1891 contenant le code du timbre. ART. 62. Sont exempts du timbre: No 26. Les rôles des contributions et impositions au profit de l'État, des provinces et des communes, des polders et wateringues, et les extraits qui en sont délivrés.

No 41. Les quittances de taxes et impositions des provinces et communes, des polders et wateringues, délivrées aux contribuables, sur les extraits de rôle qui ont été remis.

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ART. 139. Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil communal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de mai, pour procéder au règlement provisoire des comptes de l'exercice précédent.

Il se réunit le premier lundi du mois de septembre, pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'année suivante.

Dans les autres communes, le conseil communal se réunit le premier

lundi du mois d'août pour procéder au réglement des comptes, et le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.

ART. 140. Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les comptes sont en outre publiés dans la commune les dix premiers jours du mois de juin, et les budgets le sont pendant les dix derniers jours du mois de septembre.

Dans les autres communes, les comptes sont publiés dans les dix derniers jours du mois de septembre et les budgets le sont du 10 au 20 novembre.

Cette publication sera faite par affiches. Elles seront imprimées toutes les fois que les dits comptes et budgets excéderont la somme de 20,000 francs; ils pourront l'être par tableaux écrits s'ils n'atteignent pas cette somme.

Constitution.

ART. 108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

...

4o La publicité des budgets et des comptes.

ART. 141. Les budgets et les comptes doivent, à la diligence des bourgmestre et échevins, être soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, qui les arrête définitivement.

Toute allocation pour dépense facultative, qui aura été réduite par la députation permanente du conseil provincial, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

Les administrations communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, de certifier qu'ils ont été publiés et affichés.

ART. 142. Les comptes doivent être transmis chaque année à la députation permanente du conseil provincial, avant le 1er juillet pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, et avant le 1er octobre pour les autres communes.

Les budgets doivent être transmis avant le 15 octobre pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, et avant le 10 décembre pour les autres communes.

La députation permanente enverra des commissaires aux frais personnels des autorités communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.

Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.— ART. 2. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les budgets des fabriques accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal au plus tard en même temps que les budgets communaux. Le commissaire d'arrondis

sement transmet le tout, avec ses observations, s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives avec l'avis du conseil communal.

ART. 7. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai avec les pièces à l'appui et avec l'avis du conseil communal.

Les commissaires d'arrondissement transmettent le tout au gouverneur, avant le 15 mai, avec leurs observations, s'il y a lieu.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du consei! communal.

Voy. supra, art. 79, en ce qui concerne les budgets et les comptes des établissements publics de bienfaisance et des monts-de-piété.

ART. 143. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fera le sujet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial.

ART. 144. Aucun payement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, arrêtée par la députation permanente du conseil provincial, ou d'un crédit spécial approuvé par elle.

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès de la députation permanente.

ART. 145. Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députation permanente du conseil provincial.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense, et à la députation permanente du conseil provincial, à fin d'approbation.

ART. 146. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent ètre signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin; ils sont contresignés par le secrétaire.

ART. 147. [Dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, la députation permanente, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat et le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 121] (loi du 7 mai 1877; 20 septembre 1884, art. 16, § 1er, et 15 septembre 1895, art. 27, § 1er).

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