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VANNIER, Auguste-Étienne-Adrien ;

LAFFON DE LA DÉBAT, Philippe-Alexandre-Amable;
FOURCHON, Pierre-Émile;

PASQUIER DE FRANCLIEU, Henri-Maurice;

NIVELET, Ariodan-Frédéric;

BAZIL, Marie-Emile-Léonide;

PRADIER, Edmond;

COUSTIS, Charles;

LEFEBVRE DE LA PAQUERIE, Louis-Marie;
ASTIE, François-Xavier;

LEMAUF DE KERDUDAL, Jules-Charles-Marie;
CHASTENET, Pierre-Alexandre-Théodore;
PICHAT, Louis-Gabriel-Julien-Laurent;
DUVAL, Adolphe-Louis ;

REY, Jean-Charles;

DAVID, Léon-Jacques-Albert;
DUPONT, Antoine-Joseph-Edouard;
EMANGARD, Auguste-Isidore;
DE SINETY, Jules-Marie-Vincent;
PENHOAT, Jérôme-Hyacinthe;
HENRY, Paul-Eugène-Auguste-Pierre;
DE BREMOY, Ferdinand-Charles-Marie;

VRIGNAUD, Aimable-Desiré-Aimé;

SIMONNET DE MAISONNEUVE, Louis - Alexandre

Amédée;

DE BOURAYNE, César-Alexandre-Marie ;

D'ENCAUSSE, Louis-François-Denis;

GARBEIRON, Auguste-Ferdinand;

CHOUX, Pierre;

LACROIX, Napoléon-Marc-Marie;

ALLEGRE, Antoine-Paul-Alexandre-Félicien ;
BRIOT, Gustave-Célestin-Pierre-François;
DELALANDELLE, Guillaume-Joseph-Gabriel;
DEFRANCE, Napoléon-Maurice;

DE LA GUÉRONNIÈRE, Antoine-Octave;
ROYER, Auguste-Damaze;

HUGUETEAU DE CHALLIE, Jean-François-Édouard;

SIRAUDIN, Marie-Jules-Gustave;

DE FORGES, Guy-Marie;

BELLANGER, Jacques-Alexandre-Aristide;

CHEPY, Adolphe-Hippolyte;

DUTOUR DE SALVERT, François-Casimir-Charles;

DE TALLEYRAND-PERIGORD, Alexandre-Édouard;
PRADIER, César-Charles-Joseph;
CHANCEL, Auzonne-Augustin;

DE TOURNADRE, Aimé-François-Amable;
PLÉE, Janus-Pierre-Eugène ;

DE MINIAC, Amand-Christophe-Mériadec.

(N.° 45.) Ordonnance du Roi portant abolition des Condamnations et Décisions de gouvernement prononcées pour faits politiques depuis le 7 juillet 1815, soit en France, soit dans les colonies.

Paris, le 26 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre conseil des ministres entendu;

Considérant qu'il est juste et urgent de faire cesser l'effet des condamnations politiques antérieures aux glorieuses journées des 27, 28 et 29 juillet dernier,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1." Les jugemens, décisions et arrêts rendus, soit en France, soit dans les colonies, par les cours royales, cours d'assises, cours de justice criminelle, cours prévôtales, commissions militaires, conseils de guerre et autres juridictions ordinaires ou extraordinaires, à raison de faits politiques, depuis le 7 juillet 1815 jusqu'à ce jour, cesseront d'avoir leur effet.

2. Les personnes atteintes par lesdits jugemens, arrêts et décisions, rentreront dans l'exercice de leurs droits civils et politiques, sans préjudice des droits acquis à des tiers.

Celles qui sont détenues en vertu desdits arrêts, jugemens et décisions, seront sur-le-champ mises en liberté.

Celles qui sont absentes de France se présenteront devant nos ambassadeurs ou agens diplomatiques et consulaires les plus voisins, qui leur délivreront des passe-ports pour rentrer en France.

3. Le trésor public ne sera tenu à aucune restitution de frais ni d'amendes.

4. Les poursuites qui pourraient avoir été commencées à raison des faits mentionnés en l'article 1.", sont réputées non

avenues.

5. Nos ministres secrétaires d'état au département de la justice, de la marine et des colonies, des affaires étrangères et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DUPONT (de l'Eure).

(N.° 46.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde amnistie aux sous-officiers et soldats en état de désertion et aux retardataires.

Paris, le 28 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Voulant signaler par des actes de clémence notre avénement au trône où le vœu national nous a appelé;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre;

Notre conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1." Amnistie est accordée à tous sous-officiers et

soldats de nos troupes de terre, ainsi qu'aux jeunes soldats appelés au service, qui sont présentement en état de désertion, soit pour avoir abandonné les corps dont ils faisaient partie, soit pour n'avoir pas rejoint ceux auxquels ils étaient destinés. Sont compris dans ces dispositions les déserteurs et retardataires qui, ayant été arrêtés ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés et condamnés définitivement au jour de la publication de la présente ordonnance.

2. Pour profiter de l'amnistie, les déserteurs et retardataires seront tenus de se présenter, soit devant le lieutenant général commandant la division, soit devant le maréchalde-camp commandant la subdivision, soit devant l'officier supérieur commandant sur les lieux, soit enfin devant l'officier de gendarmerie ou le capitaine de recrutement, à l'effet d'y faire leur déclaration de repentir.

Cette déclararion devra être faite avant l'expiration des délais ci-après, qui compteront à partir de la date de la présente ordonnance; savoir:

Trois mois pour ceux qui sont dans l'intérieur du royaume;
Quatre mois pour ceux qui sont en Corse;

Six mois pour ceux qui sont hors du royaume, mais en Europe;

Un an pour ceux qui sont hors d'Europe,

Et dix-huit mois pour ceux qui sont au-delà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn.

3. L'amnistie est entière, absolue, et sans condition de servir, pour les déserteurs ou retardataires qui se trouvent dans un des cas suivans; savoir:

1. Pour les retardataires qui appartiennent à des classes antérieures à l'année 1821;

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2.° Pour les déserteurs qui ont été admis au service, à quelque titre que ce soit, antérieurement au 1. janvier de la même année;

3.° Pour les déserteurs et retardataires actuellement mariés ou veufs ayant un ou plusieurs enfans;

4. Pour les déserteurs et retardataires qui sont actuellement dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article 14 de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement;

5. Pour les déserteurs auxquels il ne reste pas plus d'une année de service à faire pour atteindre le terme de leur libération.

4. Les déserteurs ou retardataires amnistiés auxquels les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne sont point applicables, seront tenus d'entrer dans les corps de notre armée, pour y faire le temps de service auquel ils sont astreints par la loi, temps dans lequel celui de leur absence illégale ne sera pas compté.

Les autres seront renvoyés dans leurs foyers avec un certificat de libération.

5. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont, en aucun cas, applicables,

1.° Aux déserteurs et retardataires qui, n'ayant pas profité de l'amnistie en temps utile, seraient arrêtés ou se représenteraient après les délais fixés par l'article 2 ci-dessus;

2. Aux déserteurs et retardataires qui, au moment de la publication de la présente ordonnance, auraient été condamnés pour désertion.

6. Ceux des déserteurs et retardataires qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir, et qui, après avoir profité de la présente amnistie et avoir pris leurs feuilles de route pour rejoindre un corps, ne se rendraient pas à leur destination dans les délais fixés par les réglemens, ou déserteraient en route, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion, et seront passibles des peines portées contre la désertion par récidive.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé M. C. GÉRARD.

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