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l'armée de terre et ceux qui appartiennent à la' marine. Je vous prie, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour que les bordereaux soumis à votre arrêté ne comprennent à l'avenir que les dépenses afférentes à chaque ministère, d'après les dispositions ci-dessus.

J'ai l'honneur d'être &c.

(N. 53.) LETTRE du Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre à MM. les Intendans des divisions militaires, contenant des dispositions relatives aux frais de route des hommes dirigés sur les corps de la marine ou appartenant aux régimens spéciaux des colonies. (Direction de l'administration, Bureau des transports, convois et équipages militaires.)

Paris, le 25 Juin 1830.

MONSIEUR L'INTENDANT, la répartition des contingens annuels comprend habituellement un certain nombre d'hommes destinés au recrutement, soit de l'artillerie de marine, soit des équipages de ligne. Dans quelques divisions militaires, les allocations d'indemnités de route, faites à ces jeunes soldats, depuis leur départ de leur commune, ont été mises au compte du département de la marine; et dans d'autres, on les a laissées à la charge de la guerre. Le premier mode est le seul régulier, d'après ce qui a été expressément convenu entre les deux ministères.

En conséquence, les indemnités de route qui seront allouées désormais aux hommes tirés des contingens annuels pour servir dans la marine, seront comprises dans des bordereaux distincts, et imputées sur les crédits spéciaux ouverts par M. le ministre de ce département. La même règle d'imputation sera suivie pour les fournitures de convois et les

frais de gîte et de geolage, sauf la différence du mode de comptabilité propre à chacun de ces deux services.

Cette disposition est applicable aux hommes de nouvelle levée qui seront dirigés sur les régimens affectés au service des colonies. Un principe contraire a paru résulter d'une circulaire qui vous a été adressée le 5 mars dernier par M. le ministre de la marine; mais des explications que vient de me donner M. le baron d'Haussez ne laissent aucun doute sur l'intention où il a été de prendre à la charge de son département les dépenses de route des appelés et des enrôlés volontaires qui passent dans les régimens spéciaux.

Il demeure donc entendu que le ministère de la guerre ne doit supporter les frais de route des hommes dirigés sur les dépôts des régimens spéciaux, que dans les cas où ces hommes sont tirés des autres corps de l'armée de terre.

Plusieurs questions qui se rattachent à celle-ci m'ont été soumises. On a demandé :

1. A la charge de quel ministère devaient rester les frais de route des militaires revenant des colonies par suite de libération, réforme ou congé limité, et de ceux renvoyés des dépôts pour une cause quelconque;

2.° Comment devaient être régularisés les paiemens de solde de route à faire aux détachemens tirés des autres corps de l'armée pour servir dans les régimens spéciaux des colonies.

Relativement au premier point, il ne faut pas perdre de vue que, d'après l'ordonnance du 21 décembre 1828, la marine doit pourvoir à toutes les dépenses des régimens spéciaux des colonies, et qu'elle est même chargée de celles des dépôts stationnés dans l'intérieur. Il ne saurait donc être question ici des frais de traversée pour le trajet de mer, parce qu'il est hors de doute que c'est à la marine qu'il appartient d'y subvenir dans tous les cas; il s'agit seulement de l'indemnité de route acquise postérieurement à l'époque du débarquement: mais à cet égard, il y a encore une disAnn. marit. I." Partie, T. 2. 1830.

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tinction essentielle à faire entre les hommes qui reviennent des colonies par congé limité, et ceux qui cessent d'appartenir aux régimens spéciaux. Les premiers restent évidemment au compte de la marine, puisqu'ils continuent d'être à sa disposition. La position des autres se subdivise : quand ils sont renvoyés dans leurs foyers avec des congés de réforme ou de libération, ils sont au compte de la marine jusqu'à leur arrivée chez eux; mais lorsqu'ils sont destinés à être incorporés dans un autre régiment de l'armée de terre, ils rentrent par ce seul fait à la disposition de mon ministère, qui leur doit l'indemnité de route pendant le trajet qu'ils ont à faire pour rejoindre leur nouveau corps.

Quant à la seconde question, elle est résolue dans ce sens, qu'il sera fait des revues spéciales, portant le titre des corps sur lesquels les détachemens seront dirigés. Ces revues ne pouvant être établies que par les sous-intendans militaires des places où se trouvent les dépôts, c'est à ces fonctionnaires que l'on devra transmettre les déclarations de quirtance, les bordereaux de vivres, et généralement toutes les pièces exigées par l'ordonnance du 19 mars 1823, comme élémens des revues et des décomptes de libération.

Je vous invite à donner des ordres pour l'exécution ponctuelle de ces dispositions.

J'ai l'honneur d'être &c.

(N.°ss.)

ORDONNANCE du Roi relative aux vacances de la cour des comptes pour l'année 1830. (Paris, 19 août 1830.) [Bulletin des Lois, 9.a série, 2.o part., n.° 4, tome I.", p. 51.]

(N.° 56.)

ORDONNANCE du Roi qui nomme M. Schonen procureur général à la cour des comptes, en remplacement de

M. le baron Rendu, admis à faire valoir ses droits à la retraite. (Paris, 23 août 1830.) [ Bulletin des Lois, 9.a série, 2. partie, n.° 4, tome I.", page 61.)

(N.o 57.) ORDONNANCE DU Roi qui détermine la forme des sceaux et cachets des autorités judiciaires et administratives. A Paris, le 14 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

Les sceaux et cachets des autorités judiciaires et administratives et des officiers publics porteront à l'avenir, pour toute légende, dans l'intérieur du médaillon, le titre du corps, du fonctionnaire public, sur les actes desquels ils devront être apposés.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice,

Signé DUPONT (de l'Eure.)

(N.° 58.) ORDONNANCE DU ROI portant nomination des membres du conseil d'amirauté.

A Paris, le 26 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous. présens et à venir, SALUT.

Nous étant fait rendre compte des résultats obtenus de la création du conseil d'amirauté, nous avons reconnu qu'à

beaucoup d'égards il avait réalisé les espérances qu'on avait fondées sur cette institution.

Voulant, en conséquence, en maintenir l'établissement et le mettre en état de contribuer de plus en plus aux progrès de la marine;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de ce département,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

Art. 1. Sont nommés membres du conseil d'amirauté

MM.

Le baron Duperré, amiral et pair de France
Le comte Jacob, vice-amiral;

Le comte de Rigny, vice-amiral;

Bergeret, contre-amiral;

Roussin, contre-amiral;

Le baron Tupinier, directeur des ports;

Boursaint, directeur des fonds.

2. Est nommé secrétaire du conseil d'amirauté M. Boucher, directeur des constructions navales.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Paris, le 26 août 1830.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département

de la marine et des colonies,

Signé Horace SÉBASTIANI.

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