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CHAPITRE IV,

De la Cour d'assises.

57. Il y aura à la Guiane française une cour d'assises qui siégera à Caïenne.

58. La cour d'assises se composera de trois conseillers de la cour royale et de quatre membres du collège des assesseurs, dont il sera parlé au titre IV.

Le procureur général, ou le conseiller-auditeur désigné pour remplir les fonctions du ministère public, y portera la parole.

Le greffier de la cour royale, ou son commis assermenté, y tiendra la plume.

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59. Dans les affaires qui paraîtront devoir se prolonger pendant plusieurs audiences, un conseiller-auditeur et un assesseur seront, en outre, appelés par le président pour assister aux débats et remplacer le conseiller ou l'assesseur qui ne pourrait continuer de siéger.

60. La cour d'assises connaîtra de toutes les affaires où le fait qui est l'objet de la poursuite est de nature à emporter peine afflictive ou infamante.

61. Les arrêts de la cour d'assises pourront être attaqués par voie de cassation.

L'article 42 est applicable à ces arrêts.

62. Dans le cas où il y aurait lieu de renvoyer d'une cour d'assises à une autre, pour cause de suspicion légitime, ainsi qu'il est prévu au Code d'instruction criminelle, le renvoi sera prononcé par le conseil privé, composé de la manière prescrite par l'article 168 de notre ordonnance du 27 août 1828, et il en sera référé à notre ministre de la marine.

63. La cour d'assises tiendra une session par trimestre; un réglement délibéré dans la forme prescrite par l'article 46 fixera l'époque de l'ouverture des sessions.

Néanmoins, si les besoins du service le commandent, le gouverneur en conseil pourra changer l'époque de l'ouverture des assises, sans pouvoir en diminuer le nombre.

64. Le gouverneur, en conseil, pourra, lorsque les circonstances l'exigeront, convoquer des assises extraordinaires qui se tiendront dans tel quartier de la colonie et à tel jour qu'il jugera convenable d'indiquer.

65. Le président de la cour royale désignera, à chaque renouvellement de semestre, les magistrats de la cour qui devront composer chacune des cours d'assises du semestre, et celui des conseillers qui les présidera, dans le cas où il ne jugerait pas à propos de les présider lui-même.

66. Le président de la cour d'assises remplira les fonctions qui lui sont attribuées par le Code d'instruction criminelle.

67. Les membres de la cour royale et les assesseurs prononceront

en commun,

Sur la position des questions,
Sur toutes les questions posées,
Et sur l'application de la peine.

68. Les membres de la cour royale connaîtront exclusivement des incidens de droit ou de procédure qui s'éleveraient avant l'ouverture ou pendant le cours des débats.

CHAPITRE V.

Du Ministère public.

69. Les fonctions du ministère public seront spécialement et personnellement confiées à notre procureur général.

Il portera la parole aux audiences, quand il le jugera convenable.

70. Il sera tenu de veiller, dans la limite de ses attributions, à l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et réglemens en vigueur dans la colonie. Il fera en conséquence les actes et réquisitions nécessaires.

71. Dans les affaires civiles, il n'exercera son ministère, par voie d'action, que dans les cas déterminés par les lois et ordonnances, ou lorsqu'il s'agira de la rectification d'actes de l'état civil qui, par de fausses énonciations, attribueraient à un homme de couleur libre, ou à un esclave, une qualité autre que celle qui lui appartient.

72. Il poursuivra d'office l'exécution des jugemens et arrêts, dans les dispotitions qui intéressent l'ordre public.

73. Il signalera au ministre de la marine et des colonies les arrêts et jugemens en dernier ressort passés en force de chose jugée, qui lui paraîtront susceptibles d'être attaqués par voie de cassation, dans l'intérêt de la loi.

74. Il aura la surveillance des officiers ministériels, et pourra, sur la demande des parties, leur enjoindre de prêter leur mi

nistère.

75. Il pourra requérir la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et ordonnances.

76. Le procureur général exercera l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue du ressort de la cour. Tous les officiers de police judiciaire, même le juge d'instruction, sont soumis à sa surveillance.

77. Dans les affaires qui intéressent le Gouvernement, le procureur général sera tenu, lorsqu'il en sera requis par le gouverneur, de faire, conformément aux instructions qu'il en recevra, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux.

Il sera également tenu de requérir l'enregistrement des lois, ordonnances, arrêtés et réglemens qui lui seront adressés à cet effet par le gouverneur.

78. Il aura la surveillance des prisons et des maisons d'arrêt, et veillera à ce que personne n'y soit détenu illégalement.

79. Il aura l'inspection des registres constatant l'état civil des blancs, celui des hommes de couleur libres et les affranchis

semens.

Il aura également l'inspection des regittres qui contiennent les déclarations de naissances, de mariages et de décès des esclaves.

So. Il sera chargé de l'inspection des greffes et de tous dépôts d'actes publics autres que les dépôts des actes de l'adminis

tration.

81, Le conseiller - auditeur qui aura été désigné pour remplir les fonctions du ministère public, ne participera à leur exercice que sous la direction du procureur général.

Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se proposera de donner. En cas de dissentiment, le procureur général portera la parole.

82. Le procureur du Roi remplira les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance, et participera, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent chapitre. Il sera placé sous les ordres du procureur général.

CHAPITRE VI.

Des Greffiers de la Cour et des Tribunaux.

83. Les greffiers tiendront la plume aux audiences.

84. Ils seront chargés de recueillir et de conserver les actes des délibérations de la cour et des tribunaux.

85. Ils seront chargés de tenir en bon ordre les rôles et les différens registres prescrits par les codes, les ordonnances et les réglemens, et de conserver avec soin les collections et la bibliothèque à l'usage de la cour ou du tribunal auquel il seront attachés.

86. Il auront la garde du sceau de la cour ou du tribunal près duquel ils exerceront leurs fonctions.

87. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de recevoir

sur leurs registres aucune protestation, soit de la cour ou du tribunal, soit d'aucun magistrat en particulier.

88. Les greffiers seront tenus d'établir de doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes coloniales, ainsi qu'il leur est prescrit par l'édit du mois de juin 1776, et de se conformer aux autres dispositions du même édit qui les concernent.

Ils seront tenus également d'établir de doubles minutes des jugemens et arrêts rendus en matières civile, criminelle et correctionnelle.

Dans les huit premiers jours de chaque trimestre, ils déposeront ces pièces au parquet de la cour ou du tribunal auquel ils seront attachés, ainsi que les états prescrits par les articles 243 et 244 de la présente ordonnance.

89. Le greffier de la cour assistera aux assemblées générales et y tiendra la plume.

90. Le greffier du tribunal de première instance sera chargé, sous sa responsabilité, de la garde et de la conservation des anciennes minutes de notaires, et de toutes les pièces et actes dont les lois, ordonnances et réglemens prescrivent le dépôt au greffe.

TITRE III.

Des Membres de l'Ordre judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Des Conditions d'âge et de capacité.

91. Devront être âgés, savoir:

Les juges-auditeurs, de vingt-deux ans;

Les conseillers-auditeurs et les suppléans du juge de paix, de vingt-cinq ans;

Le lieutenant de juge, le procureur du Roi et le juge de paix, de vingt-sept ans;

Les conseillers, le procureur général, ou l'avocat général chargé d'en remplir les fonctions, et le juge royal, de trente ans.

La condition d'âge ne sera réputée accomplie qu'après la dernière année révolue.

92. Nul ne pourra être juge-auditeur, s'il n'a été reçu avocat. juges-auditeurs devront en outre justifier d'un revenu annuel de deux mille francs.

93. Nul ne pourra être conseiller-auditeur, s'il n'a rempli les fonctions de juge ou d'officier du ministère public, pendant un an au moins, ou celles de juge-auditeur pendant deux années.

94. Nul ne pourra être lieutenant de juge ou procureur du Roi,

s'il n'a été conseiller-auditeur pendant deux ans, ou s'il n'a rempli, durant le même temps, les fonctions de juge, ou celles d'officier du ministère public.

95. Nul ne pourra être juge royal, s'il n'a été procureur du Roi, ou substitut de procureur général, soit en France, soit dans les colonies, ou s'il n'a rempli pendant deux ans les fonctions de lieutenant de juge dans les colonies, ou celles de conseiller-auditeur ou de juge, soit en France, soit dans les colonies.

96. Nul ne pourra être conseiller, s'il n'a été juge royal, ou s'il ne remplit l'une des conditions énoncées en l'article précédent.

97. Nul ne pourra être procureur général ou avocat général, s'il n'a été pendant deux ans conseiller, juge royal, président d'un tribunal de première instance,officier du ministère public près d'une cour royale ou procureur du Roi.

98. A défaut de l'accomplissement des conditions prescrites par les cinq articles précédens, les candidats seront tenus de justifier de l'exercice de la profession, soit d'avocat près une cour de France, soit d'avocat-avoué dans la colonie.

La durée de cet exercice est fixée, savoir :

A quatre ans, pour être conseiller-auditeur;

A six ans, pour être lieutenant de juge ou procureur du Roi; A huit ans, pour être juge royal, conseiller ou avocat général; Et à dix ans, pour être procureur général.

Dans le nombre de ces années d'exercice, seront comptés les trois ans de stage exigés pour l'inscription au tableau des avocats près l'une des cours de France.

99. Les greffiers de la cour royale et des tribunaux devront être âgés de vingt-cinq ans ;

Les commis-greffiers, de vingt-un ans.

Les greffiers de la cour et du tribunal de première instance ne pourront être choisis que parmi les licenciés en droit, à moins qu'ils n'aient précédemment exercé les fonctions d'avoué ou de greffier pendant trois ans au moins, soit en première instance, soit en appel.

CHAPITRE II.
Des Incompatibilités.

100. Les parens et alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne pourront être simultanément membres de la cour, soit comme conseillers ou conseillers-auditeurs, soit comme officiers du ministère public, soit comme greffiers.

Les mêmes causes d'incompatibilité s'appliqueront aux membres d'un même tribunal. Il y aura incompatibilité au même degré de

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