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parenté ou d'alliance entre les membres de la cour royale, le juge royal et le lieutenant de juge. ·

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101. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qu' l'aura contractée ne pourra continuer ses fonctions, et il sera pourvu à son remplacement.

102. Les fonctions de conseiller, de conseiller-auditeur, de juge royal, de lieutenant de juge, de juge-auditeur, de juge de paix, d'officier du ministère public ou de greffier, seront incompatibles avec celles de conseiller colonial, d'avocat-avoué, d'avoué, de notaire, et avec toutes fonctions salariées.

Pourront néanmoins les notaires être suppléans de juges de paix.

103. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être accordé de dispenses pour l'accomplissement des conditions prescrites par le présent chapitre et par le précédent.

CHAPITRE III.

De la Nomination et de la Prestation de Serment.

104. Seront nommés par nous les magistrats et les greffiers de la cour royale et du tribunal de première instance, et le juge de paix.

Ils exerceront leurs fonctions dans la colonie tant que nous le jugerons convenable au bien de notre service.

105. Les juges suppléans et le greffier du tribunal de paix seront nommés par notre ministre de la marine et des colonies.

Les commis-greffiers seront, sur la présentation des greffiers, agréés par la cour ou le tribunal près lequel ils exerceront.

106. Les membres de l'ordre judiciaire nommés par nous ou par notre ministre de la marine et des colonies ne pourront être révoqués par le gouverneur, si ce n'est en cas de forfaiture.

Toutefois il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 78 de notre ordonnar.ce du 27 août 1828.

107. Six mois avant l'expiration du terme fixé pour la durée de la présidence de la cour royale, notre ministre de la marine et des colonies présentera des candidats à notre nomination.

108. Dans le cas où, à l'expiration de ce terme, notre choix ne serait pas connu, la présidence appartiendra provisoirement au plus ancien conseiller, dans l'ordre de réception, le président sortant excepté.

109. Aussitôt que des places de l'ordre judiciaire viendront à vaquer, le procureur général présentera au gouverneur la liste des candidats réunissant les conditions mentionnées aux articles 91 à

102 inclusivement, et lui fera connaître son opinion sur chacun d'eux.

110. Dans le mois de la présentation, le gouverneur pourvoira au remplacement provisoire, suivant les formes prescrites par notre ordonnance du 27 août 1828.

Il en rendra compte immédiatement à notre ministre de la marine et des colonies, en lui adressant les listes de candidats avec ses observations, afin qu'il soit par nous pourvu au remplacement définitif.

111. En cas de vacance de la place de procureur général, il sera provisoirement remplacé conformément aux dispositions de l'article 129 de notre ordonnance du 27 août 1828.

112. Les membres de l'ordre judiciaire prêteront, avant d'entrer en fonctions, le serment dont la formule suit :

כג

« Je jure, devant Dieu, de bien et fidèlement servir le Roi et » l'État, de garder et observer les lois, ordonnances et réglemens » en vigueur dans la colonie, et de m'acquitter de mes fonctions » en mon ame et conscience. »

113. Le président de la cour royale et le procureur général prêteront serment devant le gouverneur en conseil; le procèsverbal en sera rapporté à la cour, qui en fera mention sur ses registres.

114. Les autres membres de la cour, le greffier de la cour et le commis-greffier, les membres du tribunal de première instance et ceux du parquet de ce tribunal, prêteront serment à l'audience de la cour.

115. Le tribunal de première instance recevra le serment de son greffier et du commis-greffier, ainsi que celui du juge de paix et de ses suppléans.

Le juge de paix recevra le serment de son greffier.

Il pourra, en outre, être délégué par le tribunal de première instance, pour recevoir le serment de ses suppléans.

CHAPITRE IV.

De la Résidence, des Sessions de la Cour royale et des Congés.

116. Le procureur général, les membres de la cour composant la chambre d'accusation, le greffier de la cour, et les membres du tribunal de première instance, ainsi que le juge de paix, seront tenus de résider dans la ville de Caïenne.

117. Les membres de la cour autres que ceux désignés dans l'article précédent seront tenus de se rendre au lieu où siége la cour, aux époques fixées pour l'ouverture des sessions ordinaires, soit civiles

soit correctionnelles, soit criminelles, et d'y résider pendant la durée de ces sessions.

118. Hors le temps des vacances, il y aura, tous les deux mois, une session civile et correctionnelle qui s'ouvrira le premier lundi du mois de la session.

Les sessions dureront jusqu'à ce que les affaires portées au rôle et en état de recevoir jugement aient été expédiées. Il y aura cinq sessions par an.

119. Le gouverneur pourra convoquer des sessions extraordinaires pour le jugement des matières correctionnelles, l'enregistrement des lois, ordonnances et arrêtés, et lorsqu'il aura à faire connaître à la cour des ordres du Roi.

120. Les magistrats tenus à résidence ne pourront s'absenter sans congé, si ce n'est pour cause de service.

If en sera de même des autres membres de la cour royale pendant la durée des sessions.

121. Si le congé ne doit pas excéder cinq jours, il sera délivré, savoir:

Aux membres de la cour royale, par le président;

Aux membres du tribunal de première instance, par le juge royal;

par

Aux officiers du ministère public, par le procureur général. 122. Si le congé doit excéder cinq jours, ou s'il est demandé le président, le procureur général ou le juge royal, il sera délivré par le gouverneur, après qu'il se sera assuré que le service n'en

souffrira

pas.

123. Aucun magistrat ne pourra s'absenter de la colonie sans un congé délivré par notre ministre de la marine, sur l'avis du gouverneur en conseil.

En cas d'urgence ou de nécessité absolue dûment constatée, le congé pourra être délivré par le gouverneur en conseil, qui en fixera provisoirement la durée.

124. Tout magistrat qui se sera absenté sans congé, mais sans sortir de la colonie, sera privé, pendant le double du temps qu'aura duré son absence, de la totalité de son traitement et de l'indemnité à laquelle il pourrait avoir droit, en vertu des dispositions du chapitre VI du présent titre.

Si cette absence excède dix jours, il lui sera notifié, par notre procureur général, de se rendre à son poste. Faute par lui d'obtempérer à cette notification dans le même délai, il en sera rendu compte par le procureur général au gouverneur, qui, suivant les circonstances et de l'avis du conseil privé, pourra déclarer ce magistrat démissionnaire, après toutefois l'avoir entendu ou dûment appelé.

Cette décision donnera lieu au remplacement provisoire, mais elle n'aura d'effet définitif qu'après qu'il y aura été statué par nous. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tout magistrat qui n'aurait pas repris ses fonctions à l'expiration de son congé, ou qui ne résiderait pas dans le lieu qui lui est assigné par ses fonctions.

L'absence sans congé hors de la colonie emportera démission. Dans ce cas, le magistrat sera déclaré démissionnaire par le gouverneur en conseil, et il sera par nous statué définitivement.

125. Les congés accordés aux membres de la cour seront visés par le procureur général, et inscrits au greffe de la cour sur un registre à ce destiné.

Ceux accordés aux membres du tribunal de première instance seront visés par le procureur du Roi, et inscrits de la même manière au greffe de ce tribunal.

126. Lorsque le juge de paix voudra s'absenter, il devra en obtenir l'autorisation du procureur général.

Si son absence devait excéder quinze jours, cette autorisation ne pourra lui être accordée que par le gouverneur.

Dans tous les cas, l'autorité qui délivrera le congé s'assurera que le juge de paix sera remplacé par son suppléant.

CHAPITRE V.

Des Peines de discipline et de la manière de les infliger.

127. Le président de la cour avertira d'office, ou sur la réquisítion du procureur général, tout magistrat qui manquerait aux convenances de son état.

128. Si l'avertissement reste sans effet, ou si le fait reproché au magistrat est de nature à compromettre la dignité de son caractère, le président ou le procureur général provoquera, contre ce magistrat, par forme de discipline, l'application de l'une des peines

suivantes :

La censure simple,

La censure avec réprimande,

La suspension provisoire.

129. La censure avec réprimande emportera de droit la privation, pendant un mois, de la totalité du traitement et de l'indemnité.

La suspension provisoire emportera aussi, pendant le temps de sa durée, la privation du traitement et de l'indemnité, sans que, dans aucun cas, la durée de cette privation puisse être moindre de deux mois.

130. L'application des peines déterminées par l'article 128 sera faite par la cour, en le chambre du conseil, sur les conclusions écrites

du procureur général, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé.

131. Lorsque la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, auront été prononcées, ces mesures ne seront exécutées qu'autant qu'elles auront été approuvées par le gouverneur en

conseil.

Néanmoins, en cas de suspension, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions, jusqu'à ce que le gouverneur ait prononcé.

Le gouverneur rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies des décisions prises à cet égard.

132. Les décisions de la cour, en matière de discipline, ne pourront être attaquées par voie de cassation.

133. Le juge royal, d'office ou sur la réquisition du procureur du Roi, exercera, à l'égard des magistrats qui composent le tribunal de première instance, et à l'égard du juge de paix, le droit accordé au président de la cour royale par l'article 127.

S'il avait négligé de le faire, le président de la cour lui intimerait l'ordre.

134. Dans les cas prévus par l'article précédent, le juge royal et le procureur du Roi seront tenus de déférer le magistrat inculpé, le premier, au président de la cour, et le second, au procureur général; la cour exercera, à son égard, le droit de discipline qui lui est accordé sur ses propres membres.

135. Les officiers du ministère public qui manqueraient aux convenances de leur état ou qui compromettraient la dignité de leur caractère, seront rappelés à leur devoir par le procureur général. Il en sera rendu compte au gouverneur, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire, par le procureur général, les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou pourra leur appliquer, en conseil, l'une des peines de discipline indiquées en l'article 128, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé.

Le gouverneur rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies des décisions qui auront été prises à cet égard.

136. La cour royale et la cour d'assises seront tenues d'informer le gouverneur toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près d'elles s'écarteront du devoir de leur état, ou qu'ils en compromettront l'honneur et la dignité.

137. Le juge royal informera le procureur général des reproches qu'il se croirait en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant, soit près du tribunal de première instance, soit près du tribunal de police.

138. Tout magistrat qui se trouvera sous les liens d'un mandat Ann. marit. I. Partie, T. 2. 1830.

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