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d'incompétence, les arrêts qui déclareront n'y avoir lieu à suivre, ceux qui ordonneront la mise en accusation, et les arrêts défi nitifs.

Cet état indiquera, en outre, la nature de l'accusation, les noms et prénoms des accusés, avec distinction de sexe, d'âge, de classe et de couleur, et la mention des condamnations et des acquittemens.

300. Au commencement de chaque mois, le procureur général transmettra à notre ministre de la marine et des colonies l'état prescrit par l'article précédent, ainsi que celui des décisions du conseil privé sur les arrêts de compétence de la cour prévôtale. Il y joindra ses observations.

301. A l'expiration des fonctions de la cour prévôtale, les minutes de ses arrêts, ses registres, ainsi que toutes les pièces et procédures, seront déposés au greffe de la cour royale.

302. Les dispositions relatives aux honneurs et préséances dont jouira la cour d'assises seront applicables à la cour prévôtale. Dans le cas où la cour prévôtale siégerait dans le même lieu que la cour d'assises, elle prendra rang après celle-ci.

TITRE X.

Dispositions générales.

303. Toutes dispositions concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guiane française, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

304. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 21. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé B.on HYDE de Neuville.

(N.° 78.) OrdonNANCE DU Roi portant application du Code: d'instruction criminelle à la Guiane française.

Paris, le 10 Mai 1829.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu notre ordonnance du 27 août 1828 constitutive du gouvernement de la Guiane française;

Vu l'article 7 de notre ordonnance du 21 décembre 1828 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice à la Guiane française, portant que cette colonie « sera régie par le Code » civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, le » Code d'instruction criminelle et le Code pénal, modifiés et mis » en rapport avec ses besoins ; »

Voulant pourvoir à l'exécution de cette disposition en ce qui concerne le Code d'instruction criminelle;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ART. 1. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par La mort du prévenu.

L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la prescription.

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la France et de ses colonies, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'état, de contrefaction du sceau de l'état ou de la colonie, de monnaies nationales ou étrangères ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque ou de caisses publiques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni dans la colonie, d'après les dispositions des lois en vigueur dans la colonie.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés dans la colonie, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, s'il est arrêté dans la colonie, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi

et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

LIVRE PREMIER.

De la Police judiciaire et des Officiers de police qui l'exercent.

CHAPITRE PREMIER.

De la Police judiciaire.

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

9. La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité de la cour royale et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes de police;

Par le commissaire de police, les commissaires commandans de communes et leurs lieutenans;

Par le procureur du Roi ou le magistrat chargé d'en remplir les fonctions;

Par le juge de paix ;

Par les officiers et sous - officiers chargés du service de gendarmerie;

Par les secrétaires de communes;

Par le juge d'instruction.

10. Le directeur de l'intérieur pourra faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II.

Du Commissaire de police, des Commissaires commandans de communes et de leurs lieutenans.

11. Le commissaire de police, les commissaires commandans de communes et leurs lieutenans, rechercheront les contraventions de police.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps

et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

12. Supprimé.

13. Lorsque le commissaire de police ou le commissaire commandant de commune et son lieutenant se trouveront légitimement empêchés, ils seront remplacés par le secrétaire de la com

mune.

14. Supprimé.

15. Les commissaires commandans de communes, leurs lieutenans et les secrétaires de communes, transmettront, dans le plus bref délai, à l'officier par qui seront remplies les fonctions du ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens.

Si l'officier qui a rédigé le procès-verbal réside dans la communé de Caïenne, les pièces devront être remises à l'officier du ministère public, dans les trois jours au plus tard; y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel il a été procédé.

CHAPITRE III.

Des Gardes de police.

16. Les gardes de police, considérés comme officiers de police judiciaire, seront chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il aura été assermenté, les délits qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Les gardes de police sont aussi chargés de rechercher toutes autres contraventions de police.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, du commissaire commandant de commune ou de son lieutenant; le procèsverbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix, ou devant le commissaire de police, ou devant le commissaire commandant de la commune ou son lieutenant, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le commissaire commandant de la commune ou par son lieutenant, qui ne pourra s'y refuser.

17. Les gardes de police sont, comme officiers de police judi

ciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

18. Les gardes de police devront, sous peine de nullité, affirmer, dans le délai de trois jours, leurs procès-verbaux, soit devant le commissaire commandant de la commune où réside l'officier qui a rédigé le procès-verbal, soit devant le commissaire commandant de la commune où la contravention a été commise, soit devant le commissaire commandant de la commune la plus voisine, soit devant le juge de paix de Caïenne ou son suppléant.

Les lieutenans des commissaires commandans de communes cidessus désignés seront également aptes à recevoir l'affirmation.

Les procès-verbaux seront laissés à l'officier qui aura reçu l'affirmation, lequel sera tenu de les transmettre, en se conformant aux dispositions de l'article 15, savoir, à l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, et au procureur du Roi, lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle.

19. Dans le cas où il y aurait lieu de procéder par voie de citation directe, conformément à l'article 182 du présent code, le procureur du Roi transmettra le procès-verbal au procureur général.

20. Supprimé.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre I., titre 1.er du livre II du présent code.

CHAPITRE IV.

Du Procureur du Roi.

SECTION PREMIÈRE.

De la Compétence du Procureur du Roi relativement à la Police judiciaire. 22. Le procureur du Roi est chargé de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits.

23. Supprimé.

24. Supprimé.

25. Le procureur du Roi et tous les autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur du Roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par le magistrat chargé d'en remplir les fonctions, ou, à défaut, par un juge commis à cet effet par le président.

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