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27. Le procureur du Roi sera tenu, aussitôt que les délits parviendront à sa connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

28. Il pourvoira à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre du juge d'ins

truction.

SECTION II.

Mode de procéder du Procureur du Roi dans l'exercice de ses Fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-lechamp au procureur du Roi, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi.

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par Je procureur du Roi, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

32. Lorsque le procureur du Roi aura acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit emportant peine d'emprisonnement, il pourra se transporter sur le lieu, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires, à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignemens à donner. Le procureur du Roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

33. Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins, domestiques ou esclaves, présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevrà leurs déclarations, qu'ils signeront.

Les déclarations reçues en conséquence du présent article et de

l'article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. Tout contrevenant à cette défense, si c'est un individu de condition libre, sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt. La peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

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La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende.

35. Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit; enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies, qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

36. Si la nature du crime ou délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

37. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier, qu'il scellera de son sceau.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut pas ou ne peut pas y assister, en présence d'un fondé de pouvoir, qu'il pourra nommer. Les objets fui seront représentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et en cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

Si le prévenu est un esclave, et qu'il ne veuille ou ne puisse assister aux opérations ci-dessus prescrites, elles seront faites en présence de son maître ou d'un fondé de pouvoir que celui-ci pourra nommer.

40. Lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou Ann. marit, I. Partie, T. 2. 1830.

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infamante, le procureur du Roi fera saisir les prévenus préseris contre lesquels il existerait des indices graves.

Il pourra adopter la même mesure dans le cas où il s'agirait d'un délit de nature à motiver une peine de six mois d'emprisonnement, et encore toutes les fois que les inculpés sont des repris de justice, des mendians, des vagabonds ou des esclaves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant

domicile.

Le procureur du Roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

41. Supprimé.

42. Les procès-verbaux du procureur du Roi, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire commandant de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de son lieutenant, ou du secrétaire de la commune, ou de deux personnes de condition libre domiciliées dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur du Roi dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait

mention.

43. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.

44. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du Roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et

conscience.

45. Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre du juge d'instruction; et cependant

le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

46. Supprimé.

47. Le procureur du Roi, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans la colonie, sera tenu, lorsqu'il ne procédera pas immédiatement aux actes autorisés par l'article 32, de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre du juge d'instruction.

CHAPITRE V.

Des Officiers de police auxiliaires du Procureur du Roi.

48. Le juge de paix et les commissaires-commandans de communes recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

49. Dans les cas prévus par l'article 32, ils dresseront les procèsverbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence du procureur du Roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre du procureur du Roi.

so. Les lieutenans des commissaires commandans de communes et les officiers faisant fonctions d'officiers de gendarmerie recevront également les dénonciations, et feront, seulement dans les cas de flagrant délit, les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrans délits le cas où le prévenu est pour'suivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

Les attributions accordées par le présent article aux lieutenans des commissaires commandans de communes et aux officiers faisant fonctions d'officiers de gendarmerie, pour les cas de flagrant délit, leur appartiendront également toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison les requerra de le

constater.

51. Dans le cas de concurrence entre le procureur du Roi et les officiers de police énoncés aux articles précédens, le procureur

du Roi fera les actes attribués à la police judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre.

En cas de concurrence entre le juge de paix et les autres officiers de police judiciaire, le juge de paix aura, à l'égard de ceux-ci, les droits conférés au procureur du Roi par le présent article.

52. Le procureur du Roi, exerçant son ministère dans les cas de l'article 32, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger l'un des officiers de police auxiliaires de partie des actes de sa compétence.

53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du Roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.

$4. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur du Roi les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur du Roi les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire.

55. Supprimé.

56. Supprimé.

CHAPITRE VI.

Du Juge d'instruction.

SECTION PREMIÈRE.

Du Juge d'instruction.

57. Le juge d'instruction sera, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale.

58. Dans le cas où le juge d'instruction se trouverait empêché, il sera remplacé conformément aux dispositions de notre ordonnance du 21 décembre 1828, sur l'organisation judiciaire.

SECTION II.

Fonctions du Juge d'instruction.

DISTINCTION PREMIÈRE.
Des cas de flagrant délit.

59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur du Roi, en se conformant aux règles établies au chapitre duprocureur du Roi.

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