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Dans le cas où l'inculpé sera détenu, il lui sera donné avis, par le greffier, du renvoi de l'affaire à la chambre d'accusation. Les pièces de conviction resteront au tribunal de première instance, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

128. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent, les contraventions aux lois, ordonnances et réglemens sur le commerce étranger et sur les douanes.

S'il y a eu instruction sur des contraventions de cette nature, le procureur du Roi, dès qu'elle sera terminée, fera citer directe ment les prévenus devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement.

129. Supprimé.

130. Supprimé.

131. Supprimé.

132. Supprimé.

133. Supprimé.

134. Supprimé.

135. Supprimé.

136. Supprimé.

LIVRE II.

De la Justice.

TITRE PREMIER.

Des Tribunaux de Police.

CHAPITRE PREMIER.

Du Tribunal de simple police.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple les faits énoncés au quatrième livre, du Code pénal, et ceux prévus par les réglemens de police émanés de l'autorité locale, lorsque le maximum de la peine prononcée par ces réglemens n'excédera pas quinze jours d'emprisonnement ou cent francs d'amende.

138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, et les fonctions du ministère public seront exercées près le tribunal de paix suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.

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Du Tribunal du Juge de paix comme Juge de police.

139. Supprimé.

140. Supprié.

141. Le juge de paix connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal. Le greffier et l'huissier de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

142. Supprimé.

143. Supprimé.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire de police, et, à son défaut, par l'officier de l'état civil.

la

145. Les citations pour contravention de police seront faites à requête du ministère public ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées, soit par un huissier, soit par un garde de police, soit par tout autre agent de la force publique; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que de vingt-quatre heures, outre un jour par chaque myriamètre, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître, même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

147. Les parties pourront comparaître volontairement, et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procèsverbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en annullation.

151. Lpposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par chaque myriamètre.

L'opposition emportera, de droit, citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'exposant ne comparaît pas.

152. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

153. Les affaires de police seront inscrites, selon l'ordre de leur

présentation au greffe ou à l'audience, sur un registre tenu par le greffier, et coté et paraphé par le juge de paix.

Elles seront inscrites et jugées dans l'ordre de leur présentation. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de

nullité.

Elle se fera dans l'ordre suivant:

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier.

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus, s'il y a lieu.

La partie civile prendra ses conclusions.

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire.

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante.

Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour la minute du jugement, aussitôt qu'il aura été rendu.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procèsverbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, ne seront appelés ni reçus en témoignage.

Les esclaves ne pourront également être entendus ni pour ni contre leur maître.

Néanmoins, l'audition des personnes ci-dessus désignées ne pourra opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la Ann. marit. I. Partie, T. 2. 1830.

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partie civile, soit le prévenu, ne se seront pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, et sur la réquisition du ministère public, prononcera, dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Si le témoin non comparant est un esclave, il sera toujours contraignable par corps, sauf l'amende contre le maître, si la noncomparution provient de ce dernier.

158. Le témoin ou le maître de l'esclave ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du Roi.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le juge.

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

SII. Supprimé. 166. Supprimé. 167. Supprimé. 168. Supprimé.

169 Supprimé. 170. Supprimé. 171. Supprimé.

S III.

De l'Appel des Jugemens de police.

172. Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cent francs, outre les dépens. 173. L'appel sera suspensif.

174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal de première instance, jugeant correctionnel

lement.

Cet appel sera interjeté par déclaration au greffe, dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile : il sera suivi et jugé dans la forme qui sera réglée par les articles

suivans.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du Roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

176. Les dispositions des articles précédens sur la forme et les délais de la citation, la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par le tribunal de première instance jugeant correctionnellement.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en annullation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal de première instance jugeant correctionnellement, sur l'appel des jugemens de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

178. Au commencement de chaque trimestre, le juge de paix transmettra au procureur du Roi l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré, sans frais, par le greffier.

Le procureur du Roi le déposera du Roi le déposera au greffe du tribunal de pre

mière instance.

Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour royale.

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