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4. Les travaux forcés à temps;
5.o La reclusion.

La marque peut être prononcée, concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi. 8. Les peines infamantes sont

1.o Le carcan;

2.o Le bannissement;

3.o La dégradation civique.

9. Les peines en matière correctionnelle sont

1. L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;

2. L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille;

3. L'amende.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

II. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'interdiction absolue ou limitée de posséder des esclaves, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.

CHAPITRE PREMIER.

Des Peines en matière criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; fl aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

Les hommes condamnés aux travaux forcés seront envoyés dans des bagnes des ports de France, pour subir leur condamnation,

sans préjudice des autres peines déterminées par les articles 20 et 22 ci-après, qui seront appliquées dans la colonie.

Néanmoins, en attendant leur départ pour la France, ils subiront leur peine dans l'intérieur des prisons.

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France et du territoire de la colonie.

Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.

Néanmoins, le Gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.

Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.

Cette empreinte sera des lettres T P pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris.

La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la reclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

Les individus mentionnés au présent article pourront être envoyés en France pour y subir leur peine.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la reclusion, sera, avant de subir sa peine, attaché au carcan sur la place publique; il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

23. La durée de la peine des travaux forcés à temps, et de la peine de la reclusion, se comptera du jour de l'exposition.

24. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

27. Si une femme condamnée à mort déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais être assesseur, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignemens.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille.

Il sera déchu du droit de posséder des esclaves, à quelque titre que ce soit, du droit de port d'armes et de servir dans les armées du Roi.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la reclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; à défaut de parens ou d'amis en état de gérer la curatelle, la gestion en appartiendra au curateur des biens vacans.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration. 31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. 32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la France et de ses colonies.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

36. Tous les arrêts qui porteront la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la reclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait.

Ils seront affichés dans la ville chef-lieu de la colonie, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.

37. Supprimé.

38. Supprimé. 39. Supprimé.

CHAPITRE II.

Des Peines en matière correctionnelle.

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction située dans la colonie; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison.

La durée de cette peine sera au moins de seize jours et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; Celle à un mois est de trente jours.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel sont appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissemens, s'il les mérite, et partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique.

42. La cour royale jugeant correctionnellement pourra, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans:

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1. De vote et d'élection;

2. D'éligibilité ;

3.o D'être appelé ou nommé aux fonctions d'assesseur, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exer. cer ces fonctions ou emplois ;

4. De port d'armes ;

5. De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

6. D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de la famille ;

7.o D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8. De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations;

9. De posséder des esclaves pendant cinq ans au moins et dix ans au plus;

10. De conserver la propriété de tels ou tels esclaves déterminés. 43. La cour ne prononcera l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III.

Des Peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.

44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État sera de donner au gouverneur, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt. Toute personne pourra être admise à fournir cette caution.

Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouverneur, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans tel ou tel autre lieu de la colonie, soit même son expulsion de la colonie, dans le cas où il n'y aurait pas contracté mariage.

45. En cas de désobéissance à cet ordre, le gouverneur aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.

46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement et ayant obtenu sa liberté sous caution aura été condamnée, par un jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet

acte.

Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la reclusion seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur

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