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huitaine, et celles introduites à la requête des parties, qu'à la quinzaine.

Lè greffier sera tenu d'inscrire les unes et les autres, par ordre de dates et de numéros, sur les rôles particuliers de distribution, qu'il devra, pour chaque semaine jusqu'à celle de l'appel de la cause, tenir et afficher conformémeut à l'article 58 de la présente ordonnance; et il les y classera sous un titre distinct.

II devra également inscrire, sur le dossier de chaque affaire, son numéro d'ordre au rôle particulier.

100. Dans le jour du dépôt des pièces de l'instruction au greffe par les conseillers rapporteurs, le greffier les transmettra au procu reur général, qui les y rétablira trois jours au plus tard avant celui où chaque affaire devra être portée à l'audience.

101. Les affaires seront appelées et jugées suivant leur ordre d'inscription au rôle particulier.

Celles introduites à la requête des parties pourront, soit du consentement commun de celles en demande et en défense, soit à la réquisition de l'une d'elles, être continuées par la cour une seule fois et à jour fixe. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être accordé de nouveaux délais, et l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, devra être invariablement suivi pour le rapport et le jugement.

102. Les rapports seront faits à l'audience.

Après le rapport, les avoués des parties seront successivement entendus, et le président les avertira, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter de simples observations.

Le procureur général donnera ensuite ses conclusions. II devra être entendu dans chaque affaire, même dans celles introduites sur son réquisitoire.

Les avoués des parties ne pourront obtenir la parole après le procureur général, que dans le cas où celui-ci se trouverait partie principale ou poursuivante.

103. Les dispositions établies en la présente ordonnance par les articles 72, 73, 74, 75 et 76, relativement à la cessation des plaidoiries et à la manière dont les arrêts seront délibérés et rendus, sont applicables au jugement des affaires en annullation.

104. Dans les affaires introduites à la requête des parties, si Pannullation est prononcée pour cause d'incompétence, la cour royale annullera le jugement ou les jugemens attaqués, ainsi que toute la procédure; et prononçant par voie de réglement de juges, elle renverra l'affaire devant ceux qui devront en connaître, pour être statué sur le fond seulement. Si l'annullation est prononcée pour cause d'excès de pouvoir, la cour annullera, simplement en ce

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qui concerne l'excès de pouvoir, l'arrêt attaqué, et, s'il y a lieu, les actes de l'instruction; elle renverra l'affaire devant l'un des tribunaux de paix des cantons limitrophes du tribunal qui aura prononcé; et le tribunal de paix saisi par la cour devra, en statuant définitivement sur le litige, se renfermer strictement dans les limites résultant de l'arrêt d'annullation.

A l'égard des affaires introduites sur le réquisitoire du procureur général, l'annullation ne sera prononcée que dans l'intérêt de la loi; et les parties ne pourront s'en prévaloir pour se soustraire à l'exécution du jugement annullé.

105. Le demandeur qui succombera dans son recours en annullation, sera condamné à l'amende et aux dépens: les administrations ou régies de l'Etat et les agens publics ne seront condamnés qu'aux frais,

Si le jugement est annullé, l'amende consignée sera rendue, quand même l'arrêt d'annullation aurait omis d'ordonner la restitution de l'amende.

L'arrêt d'annullation ou de rejet devra d'ailleurs contenir la liquidation des dépens.

106. Les motifs et le dispositif des arrêts seront rédigés par les rapporteurs, écrits de leur main, sur la minute de chaque arrêt, et remis par eux au greffe, dans la semaine qui suivra celle de leur prononciation.

Seront observées, au surplus, les règles ci-dessus prescrites par les articles 77, 78, 79 et 80, pour la tenue des feuilles d'audience.

107. En cas d'annullation, soit à la requête des parties, soit sur le réquisitoire du procureur général, expédition de l'arrêt lui sera remise, et sera transcrite, à sa diligence, en marge ou à la suite du jugement annullé.

Le greffier de la justice de paix devra justifier au procureur général de la transcription ainsi prescrite.

TITRE III..

Dispositions générales.

108. Toutes dispositions concernant le mode de procéder en matière civile à l'île de Bourbon sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

109. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 26.e jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C.te DE CHABROL.

(N.o 81.) OrdoNNANCE DU ROI portant application du Code d'instruction criminelle à l'ile de Bourbon.

A Paris, le 19 Décembre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu notre ordonnance du 21 août 1825, constitutive du nement de l'île de Bourbon;

gouver

Vu l'article 7 de notre ordonnance du 30 septembre 1827 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice. à l'ile de Bourbon, portant que « cette colonie sera régie par le » Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, » le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, modifiés et » mis en rapport avec ses besoins; »

כג

Voulant pourvoir à l'exécution de cette disposition en ce qui concerne le Code d'instruction criminelle;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ART. 1. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription.

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est

suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la France et de ses colonies, d'un crime, attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat ou de la colonie, de monnaies nationales ou étrangères ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque ou de caisses publiques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni dans la colonie, d'après les dispositions du Code pénal.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés dans la colonie, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, , d'un crime contre un Français, pourra, s'il est arrêté dans la colonie, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

LIVRE PREMIER.

De la Police judiciaire, et des Officiers de Police qui l'exercent.

CHAPITRE PREMIER.

De la Police judiciaire.

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

9. La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité de la cour royale et suivant les distinctions qui vont être établies,

Par les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes de police;

Par les commissaires civils et leurs adjoints;

Par le procureur du Roi et son substitut;

Par les juges de paix;

Par les officiers et sous-officiers chargés du service de gendarmerie;

Par le secrétaire de la commune;

Par le juge d'instruction.

TC

Ann. marit. 1. Partie, T. 2. 1830.

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io. Le directeur général de l'intérieur pourra faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constàter les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 cidessus.

CHAPITRE II.

Des Commissaires civils et de leurs Adjoints.

11 Les commissaires civils et leurs adjoints rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils redigeront à cet effet la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

12. Les adjoints des commissaires civils exerceront ces fonctions dans toute l'étendue du canton où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de la commune particulière à laquelle ils sont préposés.

Ces communes ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

13. Lorsque l'un des adjoints du commissaire civil se trouvera légitimement empêché, il sera remplacé par un adjoint du même canton, désigné par le commissaire civil.

Et jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à ce remplacement, les contraventions seront constatées par le secrétaire de la commune. 14. Supprimé.

15. Les adjoints des commissaires civils remettront à l'officier par qui seront remplies les fonctions du ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III.

Des Gardes champêtres, forestiers et de police.

16. Les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes de police, considérés comme officiers de police judiciaire, sont

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