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chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il aura été assermenté, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire civil ou de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le commissaire civil tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus

grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le commissaire civil ou par l'adjoint du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

17. Les gardes champêtres, forestiers et de police sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

18. Les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes de police devront, sous peine de nullité, affirmer, dans le délai de trois jours, leurs proces-verbaux, soit devant le commissaire civil de la résidence de l'officier qui a dressé le procès-verbal, soit devant le commissaire civil du lieu où la contravention a été commise, soit devant le commissaire civil du lieu le plus voisin, soit devant le juge de paix du canton ou son suppléant.

Les adjoints des commissaires civils ci-dessus désignés seront également aptes à recevoir l'affirmation.

Les gardes forestiers du Gouvernement, des communes et des établissemens publics, laisseront leurs procès-verbaux à l'officier qui aura reçu l'affirmation, lequel sera tenu, dans la huitaine, de les transmettre au procureur du Roi.

19. Dans les cas où il y aurait lieu de procéder par voie de citation directe conformément à l'article 182 du présent code, le procureur du Roi transmettra le procès-verbal au procureur général.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, et ceux

des gardes de police, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire civil ou à son adjoint; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi ou au juge de paix du canton, lequel se conformera aux dispositions de l'article précédent.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire civil du canton, ainsi qu'il sera réglé au chapitre I.er, titre 1. du livre 1. du présent code.

CHAPITRE IV.

Du Procureur du Roi et de son Substitut. ·

SECTION PREMIÈRE.

De la Compétence des Procureurs du Roi relativement à la Police judiciaire. 22. Le procureur du Roi est chargé de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits.

23. Supprimé.

24. Supprimé.

25. Le procureur du Roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur du Roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

27. Le procureur du Roi sera tenu, aussitôt que les délits parviendront à sa connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

28. Il pourvoira à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre du Juge d'instruction.

SECTION II.

Mode de procédure du procureur du Roi dans l'exercice de ses fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre

la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi,

3. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

32. Lorsque le procureur du Roi aura acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit emportant peine d'emprisonnement, il pourra se transporter sur le lieu pour y dresser les procès-verbaux nécessaires, à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignemens à donner.

Le procureur du Roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procédér ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

33. Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins, domestiques ou esclaves présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront.

Les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense, si c'est un individu de condition libre, sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt. La peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent fr. d'amende.

35. Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit; enfin, de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies, qui lui seront

représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

36. Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

37. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut pas ou ne peut pas y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront représentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès verbal.

Si le prévenu est un esclave, et qu'il ne veuille ou ne puisse assister aux opérations ci-dessus prescrites, elles seront faites en présence de son maître ou d'un fondé de pouvoir que celui-ci pourra nommer. 40. Lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, le procureur du Roi fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

Il pourra adopter la même mesure dans le cas où il s'agirait d'un délit de nature å motiver une peine de six mois d'emprisonnement, et encore toutes les fois que les inculpés sont des repris de justice, des mendians, des vagabonds ou des esclaves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant do

micile.

Le procureur du Roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

41. Supprimé.

42. Les procès-verbaux du procureur du Roi, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire civil de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de son adjoint, ou du secré

taire de la mairie, ou de deux personnes de condition libre domiciliées dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur du Roi dresser les procès-verbaux sans assistance des témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait

mention.

43. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du Roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et

conscience.

45. Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre du Juge d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

46. Supprimé.

47. Le procureur du Roi, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans la colonie, sera tenu, lorsqu'il ne procédera pas immédiatement aux actes autorisés par l'article 32, de requérir le juge d'iustruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre du Juge d'instruction.

CHAPITRE V.

Des Officiers de police auxiliaires du procureur du Roi.

48. Les juges de paix, les commissaires civils, et officiers faisant fonctions d'officiers de gendarmerie, recevront les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles..

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