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ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction; sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-dessous de mille francs.

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution : une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilége, 1.° au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2.0 aux amendes: le tout néanmoins sans préjudice du privilége du trésor colonial, à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur du Roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L’inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profitera à tous les

deux.

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur du Roi ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur du Roi et à la diligence du directeur de l'enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l'enregistrement, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

123. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionne

ment.

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution qu'après avoir élu domicile dans le lieu où réside le juge d'instruction, par un acte reçu au tribunal de première instance.

125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.

126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paie

ment, ne sera plus, à l'avenir, recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution.

CHAPITRE IX.

Du Rapport du Juge d'instruction quand la Procédure est complète. 127. Le juge d'instruction sera tenu, aussitôt qu'une instruction sera terminée, de déposer au greffe du tribunal de première instance un rapport dans lequel il exposera les faits et motivera son opinion; il en donnera en même temps avis au procureur du Roi.

Dans les vingt-quatre heures de ce dépôt, le procureur du Roi transmettra ce rapport au procureur général, en y joignant son avis motivé, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction.

Dans le cas où l'inculpé serait détenu, il lui sera donné avis par le greffier du renvoi de l'affaire à la chambre d'accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal de première instance, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

Il sera statue sur le rapport du juge d'instruction par la chambre d'accusation de la cour royale, ainsi qu'il sera dit ci-après.

128. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les contraventions aux lois, ordonnances et réglemens sur le commerce étranger, sur les douanes et sur les contributions indirectes.

S'il y a eu instruction, le procureur du Roi, dès qu'elle sera terminée, fera citer directement les prévenus devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement.

129. Supprimé.

130. Idein. 131. Idem.

132. Idem.

133. Idem.

134. Idem.

135. Idem.

136. Idem.

LIVRE II.

De la Justice.

TITRE PREMIER.
Des Tribunaux de police.

CHAPITRE PREMIER.

Des Tribunaux de simple police.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple,

les faits énumérés au IV. livre du Code pénal, et ceux prévus par les réglemens de police émanés de l'autorité locale, lorsque le maximum de la peine prononcée par ces réglemens n'excédera pas quinze jours d'emprisonnement où cent francs d'amende.

138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, et les fonctions du ministère public seront exercées près les tribunaux de paix suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.

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Du Tribunal du Juge de paix comme Juge de police. 139. Supprimé.

140. Idem.

141. Le juge de paix connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal. Les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

142. Supprimé.

143. Idem.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire civil du lieu où siégera le tribunal; en cas d'empêchement, par l'adjoint du chef-lieu; et à défaut de ce dernier, par celui des autres adjoints qui sera désigné par le procureur général.

145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable.

Les citations qui seront faites à la requête du ministère public, pourront être notifiées par les gardes de police.

que

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre vingt-quatre heures, outre un jour par deux myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître, même dans le jour et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en annullation.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par deux myriamètres,

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des delais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

12. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

153. Les affaires de police seront inscrites, selon l'ordre de leur présentation au greffe ou à l'audience, sur un registre tenu par le greffier, et coté et paraphé par le juge de paix.

Elles seront instruites et jugées dans l'ordre de leur présentation. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant:

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier.

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus, s'il y a lieu.

La partie civile prendra ses conclusions.

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire.

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience

suivante.

Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour la minute du jugement, aussitôt qu'il aura été rendu.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procèsverbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers

auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par les preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

156. Les acendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même séparés par un divorce, ne seront appelés ni reçus en témoi gnage.

Les esclaves ne pourront également être entendus ni pour Di

contre leur maître.

Néanmoins l'audition des personnes ci-dessus désignées ne pourra opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se seront pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, et sur la réquisition du ministère public, prononcera, dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Si le témoin non comparant est un esclave, il sera toujours contraignable par corps, sauf l'amende contre le maître, si la noncompuration provient du fait de ce dernier.

158. Le témoin ou le maître de l'esclave ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur

du Roi.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

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