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29 DÉCEMBRE 1903 24 JANVIER 1904. - Décret portant organisation du Congo français et dépendances (Journ. off. du 24 janvier 1904).

Le Président de la République, vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu les déc. des 28 septembre 4897, 5 septembre 1900, et 5 juillet 1902, portant réorganisation du Congo français; vu le déc. du 11 octobre 1899 portant réorganisation des conseils d'administration de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Congo français et de la côte française des Somalis; sur le rapport du ministre des colonies, Décrète :

Art. 1er. Les possessions du Congo français et dépendances, placées sous la haute autorité d'un commissaire général dont la résidence est à Brazzaville, comprennent : 4o La colonie du Gabon, c'est-à-dire l'ensemble de la région maritime comprise entre la Guinée espagnole, le Cameroun et les limites du bassin conventionnel du Congo; 2o le Moyen-Congo, comprenant tous les territoires limités par le Gabon et la frontière du Cameroun jusqu'au 70 degré de latitude Nord, puis par ce parallèle jusqu'à la ligne de partage des eaux entre le bassin du Chari et du Congo, et par cette ligne de partage des eaux jusques et non compris le bassin de l'Ombella et l'enclave de Bangui; enfin, par la frontière de l'Etat indépendant du Congo et celle de la colonie portugaise de Cabinda; 3° le territoire de l'Oubangui-Chari comprenant toute la région située au nord et à l'est du Moyen-Congo; il est limité au Nord par le 7 degré de latitude jusqu'au point où ce parallèle coupe à l'Est la ligne du bassin conventionnel, puis par cette ligne elle-même jusqu'à la frontière de l'Etat indépendant; 4° le territoire du Tchad comprenant toute la région située au nord de l'Oubangui-Chari placée sous l'influence de la France en vertu des conventions internationales et ne dépendant pas du gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

2. Le Gabon constitue une colonie ayant son autonomie administrative et financière sous l'autorité immédiate d'un lieutenant gouverneur et sous la haute direction du commissaire général. Le lieutenant gouverneur a sa résidence à Libreville, il est assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration.

3. Le Moyen-Congo constitue une colonie ayant son autonomie administrative et financière sous l'autorité directe du commissaire général qui a sa résidence à Brazzaville. Il est assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration.

4. Le commissaire général est représenté à Bangui par un délégué permanent chargé de l'administration du territoire de l'Oubangui-Chari et dans le territoire du Tchad par l'officier commandant les troupes stationnées dans ce territoire. Il peut leur déléguer une partie de ses pouvoirs.

5. Le commissaire général est dépositaire des pouvoirs du gouvernement de la République dans toute l'étendue des possessions du Congo français et dépendances. Il est assisté d'un conseil de gouvernement. Il organise les services à l'exception de ceux qui sont régis par les actes de l'autorité métropolitaine; il règle leurs attributions. Il nomme tous les fonctionnaires et agents des services locaux à l'exception toutefois des fonctionnaires et agents dont la nomination est réservée à l'autorité métropolitaine par des actes organiques ou de ceux qui sont détachés des services métropolitains. Les fonctionnaires et agents mis à la disposition du commissaire général sont répartis par lui entre les divers territoires placés sous sa haute direction, sauf en ce qui concerne les secrétaires généraux, les magistrats et les agents du Trésor. Le commissaire général conserve, toutefois, pour le personnel judiciaire le droit de procéder à des nominations intérimaires dans les conditions prévues par le déc. du 17 mars 1903.

6. Le commissaire général peut déléguer, par décision spéciale et limitative et sous sa responsabilité, le droit de nomination au lieutenant gouverneur du Gabon et à son délégué permanent de Bangui,

7. Le commissaire général détermine les circonscriptions administratives dans chacune des possessions placées sous sa haute autorité. Il peut déléguer ce droit au lieutenant gou. verneur du Gabon, à son délégué de Bangui et à son représentant dans la circonscription du Tchad.

8. Le commissaire général centralise la correspondance et a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il peut, par décision spéciale et pour des questions limitativement déterminées, autoriser sous sa responsabilité le lieutenant gouverneur du Gabon à correspondre directement avec le ministre des colonies. Dans le cas d'extrême urgence, le lieutenant gouverneur du Gabon peut, sans l'autorisation du commissaire général, correspondre directement avec le ministre. Les duplicata de toute correspondance directe doivent être sans retard adressés par lui au commissaire général.

9. Le budget local du Moyen-Congo établi par le commissaire général en conseil d'administration, celui du Gabon établi par le lieutenant gouverneur en conseil d'administration, sont arrêtés l'un et l'autre par le commissaire général en conseil de gouvernement, en même temps que la section spéciale du budget du Moyen-Congo dont il sera parlé ci-après, el approuvés par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies.

40. Il est créé au budget du MoyenCongo une section speciale où sont inscrites Les dépenses du commissariat général; des services communs du Congo français et dépendances; de la magistrature; de l'établissement des lignes ou câbles télégraphiques ou téléphoniques; les dépenses politiques; les dépenses du trésor; les dépenses de navigation sur le Congo et l'Oubangui; les annuités des emprunts contractés ou à contracter par l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances; les contingents à verser éventuellement à l'Etat; les subventions à verser, le cas échéant, à la colonie du Gabon et au Moyen-Congo; l'intégralité des dépenses des territoires de l'Oubangui-Chari et du Tchad. Les recettes de cette même section destinées à faire face aux dépenses ci-dessus sont la

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subvention métropolitaine; le droit de statistique fixé par les arrêtés en vigueur et perçu pour l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances; les recettes de tout ordre réalisées sur la navigation du Congo et de l'Oubangui; les taxes télégraphiques de transit à travers tous les territoires du Congo français et dépendances. Le contingent à recevoir, le cas échéant, des budgets du Gabon et du Moyen-Congo. Un prélèvement sur les recettes domaniales du Congo français et dépendances dont le montant sera fixé annuellement par le ministre; le montant des emprunts contractés ou à contracter par les possessions du Congo français et dependances; l'intégralité des recettes réalisées dans les territoires de l'Oubangui et du Tchad.

11. Le lieutenant gouverneur du Gabon est, sous le contrôle du commissaire général, ordonnateur du budget de la colonie qu'il administre. Le commissaire général a l'ordonnancement des dépenses du budget du Moyen-Congo et de sa section spéciale. Il peut déléguer les crédits qui sont à sa disposition. Le déc. du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies est applicable aux budgets du Congo français et dépendances. Les excédents de recettes des deux sections du budget du MoyenCongo seront respectivement versés à deux caisses de réserve distinctes correspondant à chacune des sections du budget.

12. Le service du Trésor dans les possessions du Congo français et dépendances est assuré: 4° pour la colonie du Gabon, par un trésorier-payeur résidant à Libreville et justiciable de la cour des comptes; 2° pour la colonie du Moyen-Congo: 1° par un trésorier-payeur justiciable de la cour des comptes résidant à Brazzaville et chargé de la centralisation de toutes les opérations du budget et de sa section spéciale; 2o par un préposé du Trésor résidant à Bangui et placé sous les ordres du trésorier-payeur de Brazzaville.

13. Le lieutenant gouverneur du Gabon remplace par intérim le commissaire général de la colonie. Il est lui-même remplacé par intérim par le

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secrétaire général du Gabon. Le commissaire spécial du Gouvernement près les sociétés concessionnaires institué par déc. du 5 juillet 1902 est maintenu. Les attributions, la solde et les accessoires de solde du fonctionnaire désigné pour ce poste sont fixés par arrêté du commissaire général approuvé par le ministre.

44. Les budgets du Gabon et du Moyen-Congo et de sa section spéciale tels qu'ils sont constitués par le présent décret, seront mis en vigueur à partir du 1er juillet 1904. La caisse de réserve de l'ancien budget local du Congo sera, à la clôture de l'exercice 1903, répartie dans la proportion de un quar au budget du Gabon, un quart au budget du Moyen-Congo, un demi à la section spéciale du même budget.

15. Les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

16. Le ministre des colonies est chargé, etc.

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De

29 DÉCEMBRE 1903 24 JANVIER 1901. cret portant organisation du conseil du gouvernement et des conseils d'administration du Congo français et dépendances (Journ. off. du 24 janvier 1904).

Le Président de la République, vu le déc. du 29 décembre 1903 portant organisation des possessions du Congo français et dépendances; vu les déc. des 11 octobre 1899 et 4 mars 1903, portant réorganisation du conseil d'administration du Congo français; sur le rapport du ministre des colonies, décrète :

Art. 1er. Il est institué pour l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances, un conseil de gouvernement dont le siège est à Brazzaville et qui est ainsi composé : 1o le commissaire général, président; 2o le lieutenant gouverneur du Gabon ou son représentant; 3° le délégué du commissaire général à Bangui ou son représentant; 4° le commandant du territoire du Tchad ou son représentant: 5° les membres du conseil d'administration du Moyen-Congo; 6o le secrétaire du conseil d'administration du Moyen-Congo, secrétaire. Les chefs des services civils, militaires et maritimes peuvent être appelés au conseil de gouvernement, avec voix consulta

tive, lorsqu'il s'y traite des affaires de leur compétence. L'inspecteur des colonies, chef de mission, a le droit d'assister aux séances du conseil de gouvernement avec voix consultative, ou de s'y faire représenter par un des inspecteurs qui l'accompagne. Il siège en face du président.

2. Le conseil de gouvernement du Congo français et dépendances tient au moins une session par an. Il se réunit sur la convocation du commissaire général.

3. Le commissaire général arrête en conseil de gouvernement les budgets du Congo français et dépendances. Le conseil de gouvernement donne en outre son avis sur toutes les questions de colonisation, de finances, de douanes, de travaux publics, d'administration générale intéressant le Congo français et dépendances et qui sont soumises à son examen par le commissaire général.

4. Le conseil d'administration du Gabon est ainsi composé Le lieutenant gouverneur, président; le secrétaire général; deux membres choisis parmi les fonctionnaires et les magistrats désignés par le lieutenant gouverneur; trois membres choisis parmi les habitants notables désignés par le lieutenant gouverneur pour une période de deux années. Trois habitants notables sont en outre désignés par le lieutenant gouverneur comme membres suppléants pour remplacer, en cas d'absence, les trois habitants notables membres titulaires. Un secrétaire archiviste est attaché au conseil. Le conseil d'administration du MoyenCongo est ainsi composé le commissaire général, président; le secrétaire général; le chef du service judiciaire; le commandant des troupes; un membre choisi parmi les fonctionnaires et magistrats et désigné par le commissaire général; trois membres choisis parmi les habitants notables désignés par le commissaire général pour une période de deux années. Trois habitants notables sont en outre désignés par le commissaire général comme membres suppléants pour remplacer, en cas d'absence, les trois habitants notables, membres titulaires. Un secrétaire archiviste est attaché au conseil.

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27 AOUT 1903 12 JANVIER 1904. Décret qui déclare d'utilité publique la création d'un asile d'enfants convalescents provenant des hôpitaux de Paris, dans la propriété acquise par l'assistance publique de Paris, à Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise) (XII, B. S. MMMDCCLII, *67,997).

1627 JANVIER 1904. Décret supprimant les bourses d'essai pour la classe de septième dans les lycées et collèges (Journ. off. du 27 janvier 1904).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les bourses d'essai instituées en vertu de l'art. 7 du déc. du 6 août 1895 pour la classe de septième sont supprimées. Les dispositions des règlements antérieurs sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret qui aura son effet à dater de l'année 1905.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé,

etc.

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glés ainsi qu'il suit : élèves réguliers, 500 francs pour l'année scolaire; élèves libres prenant part aux travaux, exercices et manipulations, 500 francs pour l'année scolaire; élèves libres ne prenant pas part aux travaux, exercices et manipulations, 200 francs.

2. Les droits d'inscription sont payables en deux versements qui doivent être effectués, le premier à la rentrée, le second le 1er mars. La présente disposition ne sera applicable qu'à partir du 1er octobre 1904.

3. Toute disposition contraire au present décret est et demeure abrogée.

Fait à Paris, etc.

Décret modifiant

25 29 JANVIER 1904. les art. 14 et 16 du décret du 23 avril 1897, relatif aux halles centrales de Paris (Journ. off. du 29 janvier 1904).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les art. 14 et 16 du déc. du 23 avril 1897 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 14. Il peut être procédé à des répartitions nouvelles à raison des modifications survenues sur le marché, pourvu que trois années au moins se soient écoulées depuis la dernière répartition. L'attribution des emplacements est faite dans l'ordre suivant : 4o aux mandataires en exercice; 2o aux candidats mandataires.

Art. 16. Le préfet de la Seine attribue: aux mandataires, un emplacement proportionnel à l'importance des marchandises qu'ils ont vendues pendant les trois années précédant la répartition; aux candidats mandataires, l'emplacement nécessaire à la constitution d'un poste minimum. Le préfet de la Seine prend pour base des attributions proportionnelles le rapport que le préfet de police a jugé nécessaire d'établir, conformément à l'article précédent, entre le volume des denrées et l'espace destiné à les contenir.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé, etc.

27 30 JANVIER 1904. – Décret modifiant l'organisation de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire (Journ. off. du 30 janvier 1901).

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 4er. Les art. 13 et 15 du déc. du 17 mai 1898 sont remplacés par les suivants :

Art. 13. L'agent comptable délivre des quittances détachées d'un livre à souche pour toutes les sommes versées à sa caisse. La subvention de l'Etat est ordonnancée par le ministre au nom du caissier payeur central du Trésor public, qui en fait recette à un compte Courant ouvert à l'institut. L'agent comptable peut faire des délégations sur ce compte courant.

Art. 15. Les valeurs appartenant à l'institut ainsi que les fonds excédant les besoins du service courant sont renfermés dans une caisse dite de sûreté, sous la double clef de l'agent comptable et du directeur.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui recevra son exécution à partir du 1er janvier 1904, etc.

27 30 JANVIER 1904. Décret qui modifie la constitution du conseil supérieur du travail (Journ. off. du 30 janvier 1904). Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'art. 2 du déc. du 14 mars 1903 est ainsi modifié : « Le conseil est composé de 67 membres, savoir : 27 membres nommés par les patrons dans les conditions fixées dans les art. 5 et suivants; 27 membres nommés par les ouvriers dans les conditions fixées dans les art. 6 et suivants, etc... >>

2. L'art. 5 du déc. du 14 mars 1903 est ainsi modifié : « Les 27 délégués élus par les patrons se répartissent en deux séries: 1° 19 délégués élus dans les conditions déterminées aux art. 8 et 9, etc..... >>

3. L'art. 6 du déc. du 14 mars 1903 est ainsi modifié : « Les 27 délégués élus par les ouvriers se répartissent en deux séries: 1° 19 délégués élus dans les conditions déterminées aux art. 10, 11, 12 et 13, etc... »

4. L'art. 8 du déc. du 14 mars 1903 est ainsi modifié : « Les membres des chambres de commerce et ceux des

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