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tations varient en raison des positions dans lesquelles peuvent se trouver les officiers sans troupe et employés militaires, les corps de troupes et autres réunions considérées comme corps.

Enumération des positions.

4. Les diverses positions sont: l'activité pour les militaires de tout grade. Le cadre de réserve pour les généraux de division, les généraux de brigade et les fonctionnaires auxquels ces positions sont attribuées. La disponibilité pour les généraux de division, les généraux de brigade et les fonctionnaires auxquels ces positions sont attribuées. La non-activité et la réforme pour tous les officiers et les employés militaires ayant rang d'officier ou traités comme tels.

Subdivision des positions des militaires de l'activité.

5. Pour tous les militaires de l'activité et de la disponibilité, les positions se subdivisent en position de présence et position d'absence.

Position de présence.

6. La position de présence est celle de tout militaire: présent au corps ou au poste qui lui est assigné ou en route pour s'y rendre; en mission.

Position d'absence.

7. La position d'absence est celle du militaire: en permission ou en congé; en résidence libre; à l'hôpital; en jugement ou en détention; absent de son corps ou de son poste sans autorisation; en captivité à l'ennemi.

Désignation des différentes espèces de solde.

8. On distingue cinq espèces de solde : 1° la solde d'activité qui se subdivise en: solde coloniale (de présence ou d'absence); solde d'Europe (de présence ou d'absence); 2o la solde dedisponibilité; 3o la solde de réserve; 4o la solde de non-activité; 5o la solde de réforme.

Principes généraux sur les droits à la solde d'activité et de disponibilité.

9. Aucun militaire ne peut jouir d'une solde quelconque d'activité ou de disponibilité s'il n'est en activité de service ou dans la position de disponibilité.

Solde coloniale.

10. La solde coloniale est allouée aux officiers, employés militaires, sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, pendant la durée de leurs services aux colonies. Elle court du jour inclus du débarquement aux colonies, jusqu'au jour exclu de l'embarquement pour rentrer en France. Les militaires qui sont envoyés en mission, soit dans la colonie où ils sont en service, soit de cette colonie dans une autre colonie ou en pays étranger hors d'Europe, sans cesser d'appartenir au service de la colonie dont ils sont détachés, continuent d'avoir droit à la solde coloniale, cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre pour l'accomplissement de leur mission.

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12. Les règles d'allocation de la solde sont déterminées, suivant les diverses positions, par le tableau ci-après et par les annotations portées dans la colonne d'observations du tarif. Un civil nommé officier au titre étranger ou à un emploi militaire entre en solde de son grade ou de son emploi, à partir du jour où il se met en route pour rejoindre son corps ou son poste. La solde coloniale des officiers et des employés militaires ayant rang d'officiers ou traités comme tels est double de la solde sur le pied d'Europe. La solde

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13. Conformément aux art. 9 de la loi du 29 janvier 1831, 136 et 137 du déc. du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, et 185 du règlement du 14 janvier 1869, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat toutes créances de solde et indemnités quelconques, qui, à défaut de justifications suffisantes, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai qui est fixé à cinq années pour les créanciers domiciliés en Europe et en Algérie et à six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Ce délai court du 4er janvier de l'année à laquelle les créances appartiennent. Pour les allocations dues à titre de prime ou d'indemnité de rengagement aux officiers rengagés déserteurs, les délais pour la prescription courent du 1er janvier de l'année pendant laquelle les intéressés ont été déclarés déserteurs. Toutefois aux termes de l'art. 40 de la même loi, la prescription n'a pas lieu à l'égard des créances dont l'ordonnancement et le payement auraient été différés au delà des délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'Etat.

Cumul.

sous

14. Aucune solde d'activité, de disponibilité, ou de non-activité ne peut être cumulée avec une pension civile ou militaire ni avec un traitement quelconque à la charge de l'Etat, des colonies, des départements ou des conmunes. Cette interdiction s'applique également à la solde des officiers généraux du cadre de réserve, au traitement afférent à un emploi obtenu par les sous-officiers en dehors des conditions établies par la loi du 10 juillet 1874 modifiée par la loi du 19 mars 4875. Aux pensions proportionnelles sous réserve des droits acquis par ap

:

29 DÉCEMBRE 1903.

plication de la loi du 10 juillet 1874 modifiée par la loi du 19 mars 187 et la loi du 22 juin 1878. Ne son pas soumis aux dispositions prohibi tives du cumul des traitements, de la solde et des pensions les traitement. des maréchaux, les traitements de la Légion d'honneur, les rentes viagère attribuées à la médaille militaire, le indemnités ou pensions extraordinaire accordées aux victimes du coup d'Eta les pensions des anciens dotataires e de leurs veuves, celles qui sont acco dées à titre de récompenses nationa les, ainsi que la solde et les prestation attribuées pendant les exercices e manœuvres aux militaires de la ré serve et de l'armée territoriale.

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§ 1. Retenues pour pensions.

Comment effectuées.

19. Les officiers et les employés militaires en position d'activité, de disponibilité, subissent au profit du Trésor une retenue de 5 0/0 sur la solde budgétaire (1). La retenue est de 2 0/0 seulement pour les officiers généraux admis dans le cadre de réserve avant d'avoir atteint la limite d'âge (2) et les officiers en non-activité. La même retenue de 2 0/0 est exercée sur la solde de réforme dont la quotité dépasse 500 francs (3). La retenue sur la solde ou sur le traitement budgétaire est indépendante des autres retenues à exercer à un titre quelconque. Les indemnités diverses ne sont pas passibles de la retenue faisant l'objet du présent article. Il en est de même de la solde des prisonniers de guerre.

§ 2. Retenues d'hôpital.

Comment effectuées.

20. Les officiers, employés militaires

(1) Les officiers de réserve et de l'armée territoriale touchent la solde nette prévue aux tarifs.

(2) La solde des officiers généraux et fonctionnaires placés dans la 2o section du cadre de l'état-major général (réserve) après avoir atteint la limite d'âge fixée par la loi n'est pas passible de la retenue de 2 00 (Loi du 14 janvier 1890)..

sous-officiers rengagés ou commissionnés, en traitement dans les hôpitaux, continuent à recevoir la solde à laquelle ils avaient droit au jour de leur entrée à l'hôpital, mais ils subissent, pendant la durée de leur traitement, une retenue journalière dont le taux est déterminé par le tarif n° 19. Dans aucune situation, sauf celle de retraite, la retenue opérée sur le traitement des militaires hospitalisés ne peut dépasser la moitié de la solde qui leur est concédée ou le prix de remboursement de la journée d'hôpital pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Lorsque les militaires en retraite sont admis dans les hôpitaux, aux colonies, sur l'autorisation du gouverneur, ils supportent la retenue prescrite par le tarif no 19 pour le grade ou l'emploi d'après lequel ils ont été admis à la retraite, sans toutefois que la retenue puisse dépasser les neuf dixièmes de la somme qu'ils reçoivent à ce titre. Cette retenue est exercée pour chaque journée passée effectivement à l'hôpital depuis le jour inclus de l'admission jusqu'à celui de la sortie exclusivement. Le inilitaire qui ne rejoint pas son poste immédiatement après sa sortie de l'hôpital n'a droit à aucun rappel pour le temps qui s'est écoulé depuis sa sortie de l'hôpital jusqu'au jour de sa rentrée à son poste si, pendant cet intervalle, il n'est pas dans une position régulière de permission ou de congé. Les militaires qui tombent malades étant en congé ou en permission avec solde sont admis dans les hôpitaux sur la présentation de leur titre de permission ou de congé. Le jour de l'admission et celui de la sortie sont annotés sur le congé ou la permission par le fonctionnaire qui a délivré le billet d'entrée à l'hôpital. Le militaire qui tombe malade étant en congé sans solde peut être admis dans les hôpitaux. Son entrée et sa sortie sont con

(3) Le titre delivré à l'intéressé mentionne la solde brute. Si cette solde est supérieure à 500 francs, elle est réduite de 2 0/0 au profit du Tresor et le restant net est seul ordonnancé aux parties prenantes par le fonctionnaire du commissariat, ainsi que cela a lieu pour les autres soldes.

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21. Tous les officiers et employés militaires ayant rang d'officiers ou traités comme tels, quels que soient leur grade ou leur emploi, auxquels un logement est affecté avec ou sans meubles, subissent sur leur solde les retenues déterminées par le tarif, que ces logements soient ou non occupés effectivement par eux. Lorsque le nombre de pièces du logement mis à la disposition de l'officier est inférieur au nombre de pièces réglementaire, la retenue est diminuée, pour chaque pièce en moins, de la quotité déterminée par le tarif. Les pièces dont la jouissance peut être concédée, à titre facultatif, ne doivent pas intervenir dans le calcul de l'abaissement du taux de la retenue. Le taux de la retenue aussi bien que celui de la réduction qu'elle doit subir, le cas échéant, sont réduits de moitié lorsqu'il s'agit de camps provisoires. La retenue est exercée à dater du premier jour de la quinzaine qui suit celle pendant laquelle le logement ou le baraquement a été affecté ou effectivement occupé. Toutefois les officiers de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale, convoqués pour une période d'exercices, subissent la retenue pour le logement pour toutes les journées passées dans les bâtiments de l'Etat. Tout officier ou assimilé qui quitte son corps ou son poste pour raison de service ou de santé cesse de subir la retenue à partir du jour de son départ, à moins qu'il ne fasse la demande de continuer à occuper le logement.

(1) Toutefois la retenue peut être effectuée dans certaines localités ou pour certains

L'officier ou l'employé militaire qui s'absente volontairement continue à subir la retenue jusqu'à l'expiration de la quinzaine commencée. A l'expiration de cette quinzaine, il cesse de supporter la retenue, à moins qu'il ne fasse la demande de continuer à occuper le logement. L'officier ou assimilé absent pour le service ou rentrant de congé ou de permission et qui, avant son départ, n'a pas fait la demande de continuer à occuper son logement, doit subir de nouveau la retenue quand il revient à son poste, et cette retenue doit être exercée à dater du premier jour de la quinzaine qui suit celle pendant laquelle l'officier ou assimilé a été mis en possession du logement qu'il occupait avant son départ ou d'un autre logement dans les bâtiments militaires. Toutefois, lorsqu'il s'agit de logements ou hôtels affectés aux officiers et fonctionnaires ci-après commandants supérieurs des troupes; coinmandants de la défense dans les points d'appui de la flotte; directeurs du commissariat; directeurs du service de santé; commandants de l'artillerie; directeurs d'artillerie; officiers généraux et fonctionnairess assimilés, qui ne sauraient être occupés pendant les absences des titulaires ne comportant point désignation d'intérimaires, la faculté de renoncer au logement au départ et, par suite, l'exonération de la retenue jusqu'au retour au poste ne peut être accordée, sous aucun prétexte. L'officier ou assimilé, auquel un logement est affecté, et qui s'absente (raison de service, de santé, absence volontaire) sans faire la demande de continuer à occuper son logement, mais qui le conserve néanmoins, pour y laisser sa famille ou ses meubles, doit subir la retenue pour le logement.

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officiers et employés militaires occupant temporairement par suite d'un cumul de fonctions un second logement ne subissent pas la retenue pour ce dernier.

Mode de retenue.

23. Le premier jour de chaque année le service de l'artillerie remet au commissaire ordonnateur l'état des logements occupés effectivement par des officiers et assimilés dans les bâtiments militaires. Cet état indique le nombre de pièces dont se compose chaque logement et porte l'émargement de chacun des occupants. Si dans le cours de l'exercice cet état vient à subir des modifications, le service de l'artillerie en prévient le commissaire ordonnateur par un état rectificatif établi dans les mêmes formes que l'état primitif. Sur Je vu de cet état, l'ordonnateur exerce les retenues sur la solde des officiers et assimilés auxquels les logements sont attribués ou s'assure que ces retenues sont exercées. Le montant de ces retenues est porté en diminution dans les revues générales de liquidation.

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Par qui prescrites.

24. Les officiers et assimilés, en activité, en disponibilité, en non-activité, en jouissance d'une solde de réformé et les officiers généraux du cadre de réserve sont passibles de retenues sur leur solde dans le cas de dettes envers 'Etat. Le ministre a seul le droit de prescrire des retenues lorsque les intéressés contestent, soit leur qualité de débiteur, soit le montant de la somme que l'autorité militaire veut mettre à leur charge. Ces retenues ne peuvent excéder le cinquième de la solde nette, pour les traitements supérieurs à 2,000 francs, à moins de décision contraire du ministre; elles ne peuvent excéder le dixième pour les traitements ne dépassant pas cette somme (loi du 12 janvier 1895). Le débiteur peut, s'il le préfère, se libérer plus rapidement. Les retenues à exercer sur la solde des officiers et assimilés qui restent débiteurs envers le Trésor d'une partie de leur pension dans les di

verses écoles militaires du Gouvernement sont fixées savoir: Au cinquième de la solde pour les officiers supérieurs. Au dixième pour les capitaines. Au vingtième pour les lieutenants. Toute retenue sera ajournée pour les souslieutenants et assimilés jusqu'à leur promotion au grade supérieur. Les retenues devront être exercées mensuellement sur la solde des officiers débiteurs.

Comment effectuées.

25. Les ordres de retenue sont adressés au directeur du commissariat; celui-ci tient pour les officiers et assimilés, ainsi que pour les corps de troupes dont il ordonnance la solde, ou fait tenir par ses sous-ordonnateurs un registre sur lequel un compte particulier des retenues à opérer est ouvert à chaque débiteur avec l'indication des mandats ou états de solde et des revues sur lesquels les retenues ont été effectuées. Le directeur du commissariat ou les sous-ordonnateurs mentionnent sur les revues le montant et les motifs des retenues qui ont été opéréos par simple précompte. Tous les trois mois, le directeur du commissariat transmet au ministre (3e direction, 30 bureau) un état détaillé des retenues effectuées pendant le trimestre précédent.

§ 5. — Retenues au profit de tiers.

Retenues pour aliments.

26. Le ministre des colonies peut prescrire sur la solde des officiers et assimilés en activité, en disponibilité, en non-activité, en jouissance d'une solde de réforme et des officiers généraux du cadre de réserve, une retenue pour aliments dans les cas prévus par les art. 203, 203, 206, 207, 214 et 349 du code civil. Cette retenue ne peut excéder le tiers de la solde nette. Elle est indépendante de toute autre retenue que subirait déjà l'officier pour quelque cause que ce soit. Elle est opérée par déduction sur les mandats où états de solde, et le montant en est ordonnancé et payé aux personnes au profit desquelles la retenue est prescrite, sur la production d'un certificat de retenue. En cas de décès de la personne secourue, sa succession a droit

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