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<< tum sibi de bonis propriis subtraheret, ut aliis largiretur, quod « de residuo non potest vitam transigere convenienter secundum proprium statum, et negotia occurrentia; nullus enim inconve<< nienter vivere debet (1). »

Mais le riche doit prendre sur les biens superflus à son rang, pour faire l'aumône aux pauvres qui n'ont pas de quoi vivre, et qui ne peuvent se procurer le nécessaire par le travail. Cette obligation est grave; on ne peut y manquer sans se rendre coupable de péché mortel. C'est l'opinion de saint Alphonse de Liguori, qui regarde son sentiment comme plus commun, sententia communior (2).

Cependant, tandis que la nécessité n'est qu'une nécessité commune, on n'est point obligé de donner aux pauvres tout son superflu; on peut en réserver une partie ou pour des œuvres utiles à la religion, au pays, ou pour augmenter son patrimoine et améliorer sa position et celle de ses enfants; ce qui n'est certainement pas contraire à l'esprit de l'Évangile.

373. Quoique, généralement, on ne puisse déterminer avec précision toute l'étendue des obligations des riches à l'égard des pauvres, nous regardons comme indignes de l'absolution ceux qui, ayant plus qu'il ne leur faut pour conserver leur rang, ne donnent rien aux pauvres, repoussent inhumainement tous les mendiants, ne font point l'aumône à ceux qui ne peuvent vivre qu'avec le secours de la charité. Mais, pour peu qu'ils donnent, il ne faut pas, à notre avis, leur refuser l'absolution, vu la difficulté qu'il y a à donner, sur ce point, une règle générale, fixe et certaine (3). Nous pensons qu'on doit alors se contenter de les engager à faire davantage en leur imposant à titre de pénitence, si d'ailleurs la prudence le permet, l'obligation de faire une aumône particulière, ou tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois.

374. On ne doit point faire l'aumône d'un bien mal acquis; il faut le restituer à celui à qui il appartient, à moins qu'à raison de certaines circonstances, la restitution ne puisse se faire à qui de droit.

Celui qui est chargé de dettes ne doit point non plus faire des aumônes qui le mettraient dans l'impuissance de payer intégralement ses créanciers. Il faut d'abord satisfaire aux devoirs de la justice, qui l'emportent sur les devoirs de la charité.

Généralement parlant, la femme ne peut, du vivant de son mari, disposer au profit des pauvres que des revenus dont elle a la

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 32. art. 6. — (2) Theol. moral. lib. 11. no 32. — (3) Voyez la Théologie morale de S. Alphonse de Liguori, lib. n. no 32.

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libre administration, en vertu de ses conventions matrimoniales. Nous disons, généralement ; car si son mari est avare et ne donne rien aux pauvres, elle est excusable de prendre sur les revenus des biens de la communauté pour faire quelques légères aumônes, dont le mari ne peut raisonnablement se plaindre. Mais elle doit le faire bien prudemment, de crainte d'occasionner des divisions, des troubles dans la famille. Les enfants peuvent aussi faire quelques légères aumônes en l'absence de leurs parents, lorsqu'ils peuvent raisonnablement présumer leur consentement (1).

ARTICLE V.

De la Correction fraternelle.

375. La correction fraternelle est un acte de charité, une œuvre de miséricorde dans l'ordre spirituel. Elle consiste à reprendre le prochain de ses défauts et de ses péchés, par un motif de charité. La correction fraternelle est de précepte, comme on le voit par l'Évangile. D'ailleurs, ce précepte découle naturellement de l'obligation d'aimer Dieu de tout notre cœur, et d'aimer le prochain comme nous-mêmes.

Le précepte de la correction fraternelle est une loi générale, commune à tous les hommes, et nous oblige à l'égard de tous, même à l'égard de nos supérieurs : « Correctio fraterna, dit saint « Thomas, quæ est actus charitatis, pertinet ad unumquemque respectu cujuslibet personæ, ad quam charitatem debet habere, « si in ea aliquid corrigibile inveniatur (2). » « Correctio fraterna « quæ specialiter tendit ad emendationem fratris delinquentis per simplicem admonitionem, pertinet ad quemlibet charitatem ha«< bentem, sive sit subditus, sive sit prælatus (3). » Mais il oblige plus spécialement les supérieurs, surtout ceux qui sont chargés de la direction des âmes. Ceux-ci, c'est-à-dire les pasteurs, sont tenus par charité et par justice d'avertir les fidèles des dangers de l'erreur, et de chercher à les corriger. Ils y sont obligés, même au péril de la vie, quand les fidèles se trouvent dans une nécessité extrême ou dans une nécessité grave, comme l'enseigne saint Alphonse de Liguori, d'après saint Thomas (4): « Quod ad episcopos « et parochos pertinet, non est dubitandum quin ipsi, tum ex oflìcio, tum ex stipendio quod exigunt, teneantur ab subveniendum

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(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 32. art. 8. —(2) Ibid. quæst. 33. art. 4. — (3) Ibidem, art. 3. (4) Ibidem, quæst 185. art. 5.

« subditis, ac propterea, ad eos corrigendos, adhuc cum periculo « vitæ, in eorum necessitate, non solum extrema, sed etiam « gravi (1). »

376. Mais ce précepte, quoique toujours obligatoire, n'oblige pas toujours. Pour être tenu de faire la correction fraternelle, il faut le concours de plusieurs circonstances, de plusieurs conditions. La première, c'est que le péché du prochain soit mortel, ou qu'il y ait pour lui danger au moins probable de pécher mortellement. Le péché véniel n'est pas matière nécessaire de la correction fraternelle; à moins qu'il ne soit une disposition prochaine au péché mortel, ou qu'il ne tende à introduire le relâchement dans la discipline d'une communauté religieuse, d'un monastère, d'un séminaire (2).

La seconde condition, c'est que la faute soit certaine. « Prius<«< quam interroges, ne vituperes quemquam; et cum interrogave« ris, corripe juste (3). » Cependant, dans le doute, si on avait lieu de craindre quelque grand crime, quelque délit public, on devrait faire la correction, en la faisant toutefois le plus prudemment qu'il sera possible. Les supérieurs doivent aussi quelquefois avertir un inférieur, quoiqu'ils ne soient pas assurés de la faute qu'on lui reproche. Mais autre chose est de l'avertir charitablement; autre chose, de le reprendre comme s'il était coupable.

377. Troisièmement, il faut qu'il n'y ait pas d'autres personnes plus capables, ou également capables, qui consentent à faire la correction: «Si alius æque idoneus non adsit qui correpturus putetur, » dit saint Alphonse de Liguori (4).

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Quatrièmement, qu'on puisse espérer que la correction aura son effet. On n'est point obligé de la faire, quand on a sujet de croire qu'elle sera inutile ou nuisible : « Noli arguere derisorem, ne <«< oderit te; argue sapientem, et diliget te (5). » Dans le doute si la correction sera plus utile que nuisible, on est dispensé de la faire, à moins que le coupable ne soit en danger de mort, ou que, par suite de cette omission, il y ait danger pour d'autres de se pervertir (6).

Cinquièmement, que la correction puisse être faite sans quelque grave inconvénient. Ainsi, un simple particulier en est dispensé, lorsqu'il ne peut la faire sans danger pour son honneur, pour ses biens ou pour sa personne. Mais il en serait autrement pour un

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(1) Theol. moral. lib. 11. no 40. — (2) S. Alphonse de Liguori, ibid. nos 34, etc. — (3) Eccli. c. 11. v. 7. — (4) Theol. moral., ibidem, no 39. — (5) Proverb. c. 9. v. 8. (6) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. II. no 39 .

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pasteur à l'égard des fidèles qui se trouveraient dans une nécessité grave, relativement au salut.

378. Sixièmement, que le temps soit opportun, l'occasion favorable ce qui a fait dire à plusieurs docteurs qu'on peut quelquefois attendre une seconde rechute, afin de faire plus utilement la correction (1).

Septièmement, enfin, il faut qu'il soit probable que le pécheur ne s'est pas corrigé, et qu'il ne se corrigera pas de lui-même. « Si << probabile sit non emendasse, nec emendaturum, vel relapsurum; « quia eleemosyna egenti tantum danda est (2). » Quand on a vraiment lieu de craindre qu'il persévère dans le péché, on doit le reprendre, lors même qu'on n'aurait pas à craindre de nouvelles rechutes. C'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori, sentiment qui nous paraît plus probable que le sentiment contraire : « Ratio, ajoute ce saint docteur, quia frater in peccato constitutus « jam gravem patitur necessitatem, a qua teneris illum, si potes, « eripere, ideoque Christus Dominus præcepit: Si peccaverit in a te frater tuus, vade, et corripe eum (3). »

379. A défaut de l'une de ces différentes conditions, on est excusable d'omettre la correction fraternelle; mais ces conditions une fois réunies, on ne peut l'omettre en matière grave, sans péché mortel. Cependant, ce péché peut devenir véniel à raison des circonstances. Voici ce que dit saint Thomas sur ce point : « Præter« mittitur fraterna correctio cum peccato mortali, quando scilicet aliquis probabiliter præsumit de alieno delinquente quod posset • eum a peccato retrahere; et tamen propter timorem vel cupidi<< tatem prætermittit. Hujusmodi omissio est peccatum veniale, quando timor vel cupiditas tardiorem facit hominem ad corrigendum delicta fratris; non tamen ita quod si ei constaret quod « fratrem possit a peccato retrahere, propter timorem vel cupidita<< tem omitteret, quibus, in animo suo præponit charitatem fra«ternam (4). »

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Pour ce qui regarde la pratique, comme d'un côté il est difficile de déterminer avec précision si, dans tel ou tel cas particulier, le précepte de la correction fraternelle oblige sub gravi; et que de l'autre les simples fidèles s'en croient facilement dispensés, les uns par timidité, les autres par un prétexte plus ou moins plausible, les confesseurs doivent être extrêmement circonspects pour le refus (1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 33. art. 2. - (2) S. Alph. de Liguori, Theol. moral. lib. u. n° 39. (3) Ibidem. Voyez aussi Suarez, Lessius, Bona(4) Sum. part. 2. 2. quæst. 33. art. 2.

cina, Collet, etc.

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de l'absolution à l'égard de ceux qui sont en défaut sur l'article dont il s'agit.

380. Il est un ordre à suivre pour la correction fraternelle. Jésus-Christ lui-même nous l'a tracé dans son Évangile : « Si votre frère, nous dit-il, a péché contre vous, allez, et reprenez-le entre vous et lui seul; s'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère; mais s'il ne vous écoute pas, prenez avec vous une ou deux personnes, afin que tout se passe en présence de deux ou trois témoins. S'il ne les écoute pas non plus, dites-le à l'Église : « Si peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te et «ipsum solum; si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si <«< autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut «< in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non « audierit eos, dic Ecclesiæ (1). :

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D'après ce texte, lorsque le péché du prochain est secret, on doit faire la correction en particulier; s'il ne se corrige pas, il faut le reprendre en présence ou par l'intermédiaire d'une ou de deux autres personnes prudentes, et capables d'exercer une certaine autorité sur lui; s'il ne se rend pas, s'il persévère dans son péché, on est obligé d'en avertir son supérieur : Die Ecclesiæ.

381. Cependant, il est des cas où l'on n'est point obligé de faire la correction en secret savoir, on peut recourir tout d'abord à l'intervention du supérieur : 1o quand il s'agit d'un crime qui doit porter un préjudice notable à un tiers ou au public; tel est le cas d'une trahison, d'une conspiration, d'une hérésie qu'on cherche à répandre clandestinement. On doit même s'adresser directement à l'autorité, si on ne croit pas pouvoir arrêter autrement le progrès du mal (2). 2° Quand le péché est devenu public (3). 3o Quand on a lieu de croire que le supérieur qu'on sait être modéré, prudent et discret, fera la correction d'une manière plus utile. Dans ce cas, on peut lui déclarer comme à un père, et non comme à un supérieur, la faute du prochain, sans avoir averti celui-ci en particulier; ce qui peut se pratiquer avantageusement, surtout lorsqu'il s'agit de faire connaître la conduite d'un ecclésiastique à son évêque, qui réunit tout à la fois le titre de supérieur, le titre de père, le titre d'ami : c'est dans la solennité même de l'ordination pour la prètrise qu'il prend ce dernier titre à l'égard de ses prêtres : « Jam vos dicam amicos (4).

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(1) Matth. c. 18. v. 15, 16, 17. —(2) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 33. art. 7. (3) Ibidem. (4) Pontificale Romanum.

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