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telles que, s'il les eût prévues, il n'eût certainement pas contracté cet engagement. On peut appliquer à une promesse confirmée par serment, ce que le Docteur angélique applique généralement à la promesse qu'on a faite à Dieu : « Illud quod votum fieri impediret, si præsens esset, etiam voto facto, obligationem aufert (1). » Enfin, si la position de celui en faveur duquel yous avez fait une promesse vient à changer de manière à ce que la fin principale de cette promesse n'existe plus, votre obligation tombe. Vous avez juré de payer une pension annuelle à une personne, précisément parce qu'elle est dans l'indigence: si son indigence vient à cesser, vous n'êtes plus obligé à rien. Il en serait autrement, si la cause ou fin principale subsistant, la cause qui n'est qu'impulsive cessait d'exister; le changement ne serait plus suffisant pour détruire l'obligation.

Dans le doute si le changement qui survient suffit pour faire tomber l'obligation, on doit accomplir sa promesse, parce que la loi possède; ou recourir à l'évêque pour obtenir, s'il y a lieu, dispense de son şerment (2). »

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485. Un supérieur peut annuler le serment promissoire fait par un inférieur, sur une matière dont l'inférieur ne peut disposer de son chef: « Ad unumquemque pertinet irritare juramentum quod a sibi subditis factum est, circa ea quæ ejus potestate subduntur, « sicut pater potest irritare juramentum puellæ et vir uxoris (3). » 486. L'Église peut dispenser du serment promissoire ou le commuer. Ce pouvoir est fondé sur ces paroles de Jésus-Christ à ses apôtres: « Quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in cœlo (4). » Mais le Pape seul peut dispenser des serments qui ont le même objet que les vœux qui lui sont réservés. Le serment de garder les statuts émanés du saint-siége est également réservé au Souverain Pontife.

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Dans les autres matières, les évêques peuvent, pour des causes légitimes, dispenser leurs diocésains de l'obligation du serment. Ces causes sont, généralement, les mêmes qui légitiment la dispense du vou.

487. Quand il s'agit d'une promesse confirmée par serment au profit d'un tiers, si elle a été acceptée par celui à qui elle a été faite, ni l'évêque ni le Pape ne peuvent en dispenser. « Si talis pro

(1) In 4 Dist. 38. art. 3. quæst. 1. (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. III. n° 187. (3) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 89. art. 9. (4) Matth c. 18. v. 18

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missio, dit saint Alphonse, sit accepta a tertio qui facta fuit, tunc « sine ejus consensu nec etiam a Pontifice relaxari potest. » C'est aussi la doctrine de saint Thomas, qui n'admet d'exception que pour le cas d'une utilité générale : « Quando sub juramento pro« mittitur aliquid quod est manifeste licitum et utile, in tali jura«mento non videtur habere locum dispensatio, vel commutatio; nisi aliquid melius occurrat ad communem utilitatem faciendum, quod maxime videtur pertinere ad potestatem Papæ, qui habet « curam universalis Ecclesiæ (1). ›

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488. Mais le Pape et même les évêques peuvent dispenser du serment toutes les fois qu'il y a doute s'il est valide ou licite, utile ou nuisible, en un mot s'il est obligatoire ou non: « Quandoque ali« quid sub juramento promittitur de quo dubium est utrum sit « licitum, vel illicitum, proficuum vel nocivum, aut simpliciter « aut in aliquo casu; et in hoc potest quilibet episcopus dispen« sare (2). »

Vous pouvez encore obtenir, même de l'évêque, dispense du serment que vous avez fait, sous l'impression de la crainte, de ne pas dénoncer un malfaiteur, de payer des intérêts usuraires, ou la somme que vous avez promise à un voleur pour sauver votre vie.

Ceux qui ont le pouvoir de dispenser d'un serment, peuvent à plus forte raison le commuer, en substituant une autre obligation plus ou moins grave, suivant la nature du serment et les dispositions du sujet. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut de moins fortes raisons pour commuer une obligation que pour en dispenser.

489. Enfin, l'obligation du serment cesse par la remise expresse ou tacite de la part de celui en faveur duquel on a contracté des engagements. Chacun peut renoncer à ses droits.

Mais si la promesse, quoique faite à un tiers, se rapporte principalement à l'honneur de Dieu, comme serait la promesse d'entrer en religion ou de faire un don à l'Église, cette promesse oblige, lors même que celui à qui on l'a faite ne tiendrait pas à ce qu'elle eût son effet (3).

(1) Matth. c. 18, v. 18. (2 S. Thomas, ibidem. — (3) Ibidem.

CHAPITRE III.

Du Vœu.

490. Il en est du vœu comme du serment, c'est un acte de re

ligion : « Colent eum in hostiis et in muneribus, et vota vovebunt

« Domino, et solvent, dit le prophète Isaïe (1).

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ARTICLE I.

De la Notion du Vœu.

On définit le vœu : Une promesse délibérée faite à Dieu d'un plus grand bien. Le vœu est une promesse, c'est-à-dire, un acte par lequel on s'oblige en conscience à faire une chose ; de sorte que l'on pèche si l'on vient à y manquer par sa faute. A la différence d'un simple propos, propositum, d'une simple résolution qui n'oblige pas, la promesse entraine une obligation, et lie la conscience de celui qui l'a faite. Ainsi, par exemple, si je prends la résolution de me retirer dans un monastère pour y prendre l'habit religieux, je ne m'engage point par cette résolution à prendre l'habit de religion, comme j'y serais engagé si j'en avais fait la promesse à Dieu. Les simples fidèles confondent facilement les résolutions avec les vœux ; c'est aux confesseurs à voir si ce que les pénitents regardent comme un vœu n'est pas seulement une simple résolution. Dans le doute, s'il y a promesse, la présomption est en faveur du vœu, quand la personne se rappelle qu'en faisant cette promesse elle a pensé qu'elle pécherait en ne l'accomplissant pas (2).

491. Le vœu est une promesse délibérée, c'est-à-dire, une promesse faite avec connaissance, avec choix, liberté : il exige le parfait usage de la raison, une pleine délibération, le même consentement de la volonté qui est nécessaire pour le péché mortel. «Non obligat votum factum cum semi-plena animadversione, vel deliberatione (3). »

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C'est une promesse faite à Dieu; c'est à Dieu seul que s'adresse

(1) Isa. c. 19. 21. — (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. m. no 198 (3) S. Alphonse, ibidem. no 196.

et 201. M. I.

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le vœu proprement dit : « Vovete et reddite Domino Deo vestro (1). » Une promesse faite à la sainte Vierge ou aux saints, ne peut être regardée comme un vœu que lorsqu'elle se rapporte à Dieu. Celui qui, par exemple, fait une promesse à Dieu et à la sainte Vierge, fait certainement un vou; le nom de la sainte Vierge, que l'on joint à celui de Dieu, marque seulement que le vœu se fait en son honneur.

C'est la promesse d'un plus grand bien, de meliori bono : il est non-seulement nécessaire par conséquent que l'acte qui est la matière du vœu soit possible et moralement bon, mais il faut encore qu'il soit en lui-même ou respectivement plus agréable à Dieu que son contraire. C'est pourquoi, généralement parlant, tout ce qui est opposé aux conseils évangéliques ne peut être la matière d'un vou.

492. On distingue les vœux absolus et les vœux conditionnels; les vœux personnels, les vœux réels et les vœux mixtes; les vœux simples et les vœux solennels.

Le vœu absolu est celui qui ne dépend d'aucune condition. Le vœu conditionnel est ainsi appelé parce qu'on ne le fait que sous certaines conditions. Je fais vœu purement et simplement de donner mille francs aux pauvres; ce vœu est absolu. Je fais vœu de donner mille franes aux pauvres, si je recouvre la santé, si je gagne mon procès; ce vœu est conditionnel. Ce vœu est moins parfait que le premier; il n'oblige qu'autant que la condition s'accomplit.

Le vœu personnel est celui par lequel on engage sa personne, ses propres actions; tel est le vœu de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique ou religieux; ou de jeûner, de faire telle prière, tel ou tel pèlerinage; de ne pas jouer à tel ou tel jeu. Le vœu réel est celui dont la matière est hors de nous, comme sont les biens temporels. La promesse faite à Dieu de donner une certaine somme d'argent aux pauvres, à l'Église, à un séminaire, est un vœu réel. On comprend facilement qu'un vœu peut être tout à la fois personnel et réel; alors on l'appelle mixte.

493. Le vœu solennel est celui qu'on fait, ou expressément et avec certaines formalités, par la profession religieuse dans un ordre approuvé par l'Église, ou simplement par la réception des ordres sacrés. Le vœu simple est celui qui n'est pas revêtu des formalités prescrites pour le vœu solennel : tels sont les vœux qui se font, soit en particulier, soit en public, dans certaines communautés ou congrégations religieuses qui ne sont pas approuvées

(1) Psalm 75.

par le saint-siége, ou qui, étant approuvées, ne le sont pas comme ordres religieux proprement dits.

ARTICLE II.

Des Conditions requises pour la validité du Vœu.

494. Le vœu étant une promesse, doit réunir toutes les conditions jugées nécessaires pour la validité d'une vraie promesse, d'une promesse obligatoire. La première condition dont nous avons déjà parlé, c'est que la promesse que l'on fait à Dieu soit pleinement délibérée. Le vœu d'un enfant qui n'a pas encore l'usage de raison à un degré suffisant pour commettre une faute grave doit être regardé comme nul. Dans le doute si la raison est suffisamment développée, on prononce contre le vœu qui a été fait par un enfant avant l'âge de sept ans, ex communiter contingentibus. Si au contraire l'enfant est âgé de plus de sept ans, on le présume valide pour la même raison. D'ailleurs, c'est le cas de faire l'application de cette règle générale : « Standum est pro valore actus donec « constet de ejus nullitate (1). » Mais on ne peut s'engager par un vœu solennel avant l'âge de seize ans accomplis (2).

495. On regarde comme nuls les vœux qui ont pour cause l'ignorance ou l'erreur; ce qui arrive: 1° quand celui qui fait une promesse à Dieu croit, par ignorance, ne former qu'une simple résolution qu'il ne regarde point comme obligatoire. Il ignore, comme on le suppose, la nature et la force du vœu. 2o Quand l'erreur d'après laquelle on agit tombe sur la substance ou les conditions essentielles du væu. Exemple: on fait vœu d'entrer dans telle ou telle communauté religieuse, croyant, par erreur, pouvoir y entrer sans renoncer à la propriété de ses biens. Ce vœu est évidemment nul. 3o Quand l'erreur, sans tomber sur la substance ou sur quelque condition essentielle du væu, est telle que si elle n'eût pas existé, on n'eût certainement pas pris d'engagement : « Illud quod votum fieri impediret, si præsens esset, etiam voto facto, obligationem aufert, » dit saint Thomas (3).

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496. Le vœu qui se fait par suite de la crainte est valide, si la crainte vient d'une cause purement naturelle. On est obligé par

(1) Voyez le Traité de la Conscience, no 88. (2) Concil. de Trente, sess. xxv. cap. de Regularibus. — (3) In 4 Dist. 38. art. 3. quæst. 1.

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