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ratam conventionem (de 1801) atque post eam sint vendita ad « legum præscripta quæ per id temporis obtinuerunt, possint emp«tores eadem tanquam propria et in suum jus ac potestatem translata retinere, ac de iis libere disponere (1). »

Ni les possesseurs actuels, ni même les premiers acquéreurs des biens ecclésiastiques, ne sont tenus de remplir les intentions des fondateurs, pour ce qui regarde les messes ou services religieux; le saint-siége les y exhorte, mais il ne les y oblige pas : « Horta« tur acquirentes istos ut pro sua pietate ac religione satisfacere velint piis missarum, eleemosynarum aliarumque rerum similium oneribus, quæ bonis illis olim forsitan infixa erant (2). »

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938. Une autre question: Les acquéreurs et possesseurs des biens des émigrés peuvent-ils les conserver comme siens, sans rien restituer aux anciens propriétaires? 1° Il est certain que l'assemblée nationale a violé les droits sacrés de la propriété, en décrétant, le 27 juillet 1792, la confiscation et la vente des biens des émigrés, au profit de l'État. 2° Cette vente étant consommée, quoique le haut domaine, le droit de souveraineté, jus altum, ne soit qu'un domaine d'administration, nous pensons qu'en vertu de ce droit l'État a pu, dans l'intérêt de la paix publique et de la tranquillité des familles, transférer la propriété desdits biens à ceux qui les avaient injustement acquis, en demeurant toutefois chargé conjointement avec les acquéreurs, ou même en se chargeant lui seul d'indemniser les anciens propriétaires. 3o Le gouvernement s'étant réellement chargé de cette indemnité comme d'une dette de l'État, et l'ayant accordée par une loi du 25 avril 1825, les acquéreurs et possesseurs des biens dont il s'agit se trouvent déchargés de toute obligation à cet égard; ils ne sont pas même obligés d'examiner si l'indemnité est suffisante ou non ; autrement la loi n'aurait pas obtenu le but qu'on se proposait, qui était, suivant les expressions du Roi, de fermer les dernières plaies de la révolution, en réparant, autant que possible, les injustices du passé, et en calmant les inquiétudes du présent. Ainsi, quiconque possède quelques biens vulgairement dits nationaux, peut les conserver et en disposer de la manière la plus absolue, sans rien restituer aux anciens propriétaires. Si on objecte que l'indemnité accordée par la loi de 1825 n'est point adéquate ou proportionnée aux pertes

(1) Voyez Mgr Bouvier, tract. de Contractibus, et M. Carrière, de Justitia el Jure, tom. 1, etc.— (2) Réponse de la Sacrée Pénitencerie, du 20 mars 1818, à Mgr Bouvier; bref de Pie VII à l'évêque de Poitiers.

qu'ont éprouvées les émigrés, nous en conviendrons facilement; mais il faudra convenir aussi que les émigrés n'ont pas été les seuls qui aient souffert de la révolution. « Quot sunt alii, comme l'ob« serve Mgr Bouvier, qui, tempore perturbationis nostræ, multa passi sunt damna, et nullam obtinuerunt indemnitatem! Sunt «< calamitates publicæ valde lugendæ, et earum consectaria ab <«< omnibus vitari nequeunt. Unusquisque sortem suam patienter sustineat, et aliis saltem pro bono publico indulgeat (1) ! »

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ARTICLE III.

Du Possesseur de foi douteuse.

939. Pour décider si le possesseur de foi douteuse est obligé de restituer, il faut examiner s'il est entré en possession de la chose dans le doute si elle appartenait ou non à celui duquel il l'a reçue, ou s'il n'a commencé à douter qu'après avoir acquis la chose de bonne foi. Dans le premier cas, il doit s'informer avec toute la diligence possible de la vérité du fait ; et s'il découvre que la chose n'appartenait point à celui qui la lui a livrée, il doit la rendre à son véritable maître avec tous les fruits qu'il en a tirés, comme étant possesseur de mauvaise foi, sauf son recours contre celui duquel il la tient à titre onéreux. Il en est de même, si on reconnaît comme certainement ou beaucoup plus probable que la chose a été volée; on ne peut, en morale, se prévaloir d'une probabilité faible et douteuse. Mais s'il peut juger prudemment que celui duquel il l'a reçue en était le véritable maître, il peut la conserver, ainsi que les fruits qu'elle a produits. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude absolue; une certitude morale, fondée sur une probabilité qui est certainement et beaucoup plus forte que la probabilité contraire, lui suffit pour asseoir son jugement et déposer son doute. Si, toute perquisition faite, le doute persévère, quelques auteurs pensent que le possesseur est tenu de rendre la chose, sans pouvoir en rien retenir; mais il est plus probable qu'il n'est obligé à restituer qu'en partie : « Probabilius « tenetur, dit saint Alphonse de Liguori, ad rem dividendam pro qualitate dubii, cum ex una parte non faveat illi possessio « incœpta cum dubia fide, et ideo nequit rem sibi totam retinere;

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(1) Tract. de Contractibus, etc.

<< ex altera parte non videtur æquum teneri totam restituere, cum « dubium est an res sit aliena (1). :

940. Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque le possesseur vient à douter si la chose qu'il a possédée jusqu'ici de bonne foi lui appartient ou non, il doit faire les mêmes perquisitions que dans le premier cas: autrement, il deviendrait en quelque sorte possesseur de mauvaise foi; et, dans le cas où le maître de la chose se présenterait, il serait obligé de la rendre avec les fruits qu'il en a retirés, à partir du moment qu'il a commencé à douter. S'il découvre que la chose ne lui appartient pas, il est obligé de la rendre, de même que le possesseur de bonne foi, et ne peut en réclamer le prix qu'elle lui a coûté, à moins qu'il ne se trouve dans une des circonstances où il y est autorisé par la loi. Si, au contraire, il peut juger prudemment que la chose lui appartient, il peut dès lors en disposer à volonté, sans être tenu à aucune restitution. Mais à quoi l'obligera-t-on, si, après avoir fait les diligences nécessaires, il n'a pu déposer directement son doute? Les uns (2) pensent qu'il est obligé à restituer, proportionnellement au doute, pro qualitate dubii; parce que, disent-ils, celui qui doute effectivement si la chose qu'il possède lui appartient, ne peut s'en regarder comme le véritable maître, ni par conséquent la conserver en entier sans s'exposer au danger de violer les droits d'autrui. D'autres, en plus grand nombre (3), enseignent que le possesseur de foi douteuse peut, dans l'hypothèse dont il s'agit, déposer son doute en vertu de ce principe réflexe, In dubio melior est conditio possidentis; et le dispensent ainsi de toute restitution. Nous préférons, pour la pratique, ce dernier sentiment au premier, quoique, autrefois, nous ayons adopté celui-ci dans notre édition des Conférences d'Angers.

(1) Lib. m. no 625; les Conférences d'Angers, de Lugo, etc., etc. — (2) Collet, Mgr Bouvier, etc., etc. —(3) S. Alphonse de Liguori, Molina, Sanchez, de Lugo, Sylvius, Billuart, les Conférences d'Angers, M. Carrière, etc., etc.

CHAPITRE XXIV.

De la Réparation du dommage qu'on a causé par sa faute.

941. On est obligé de restituer, non-seulement quand on a volé ou qu'on retient injustement le bien d'autrui, mais encore quand on a causé du dommage au prochain par sa faute, lors même qu'on n'en aurait tiré aucun avantage. « Tout fait quelconque de « l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la « faute duquel il est arrivé, à le réparer (1). » Si ce fait a été commis avec l'intention de nuire, c'est un délit ; s'il s'est commis sans intention de nuire, par négligence ou par imprudence, c'est un quasi-délit. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, « non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou « par son imprudence (2). » Mais les théologiens distinguent les fautes théologiques ou morales des fautes juridiques ou légales. Celles-ci ne lient la conscience, en matière de restitution, qu'après la sentence du juge; tandis que les premières obligent par ellesmêmes, avant la décision des tribunaux. Aux yeux de la loi, toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence ou légèreté, soit ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparés par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire (3). Mais, au tribunal de la conscience, on n'est point obligé de réparer le dommage qui résulte d'un fait ou d'une négligence involontaire, à moins qu'on n'y soit condamné par le juge.

942. En droit, on est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (4).

La loi rend également responsable le propriétaire d'un animal

(1) Cod. civ. art. 1382. —(2) Ibid. art. 1383. — (3) Domat. liv. u. tit. 8. sect. 4. (4) Cod. civ. art. 1384.

ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal soit sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé (1).

« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur la propriété d'autrui, seront payés par les personnes qui auront la jouissance des bestiaux. Le propriétaire qui aura éprouvé quelque dommage aura le droit de saisir les bestiaux, afin d'obtenir la réparation de ce dommage. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra « les tuer, mais seulement sur lieu et au moment du dégât (2). Mais il ne pourra les retenir et se les approprier que sur le refus, de la part de celui à qui les volailles appartiennent, de réparer le dégât qu'elles ont fait.

La loi rend encore responsable le propriétaire d'un bâtiment, du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction (3).

943. A part l'obligation qui résulte d'une convention par laquelle on se charge des cas fortuits, ou de la décision des tribunaux qui, sur la plainte de celui qui a souffert le dommage, en ordonnent la réparation, on ne peut être obligé, en conscience, de restituer, qu'autant que le délit ou quasi-délit est directement ou indirectement volontaire. Cette obligation ne peut naitre que d'une faute théologique ou morale, d'une faute faite avec une volonté suffisante pour pécher. Pour être tenus de réparer un dommage résultant de notre action, ce n'est pas assez que cette action nous appartienne physiquement, il faut de plus qu'elle nous appartienne moralement, qu'elle ait été commandée par notre volonté libre. D'ailleurs, on n'est tenu de réparer un dommage que lorsqu'on a violé le droit de celui qui l'a souffert; or, quand l'acte duquel ce dommage résulte n'est qu'un acte physique ou matériel, quand il n'émane point de notre volonté, aucun droit n'est violé, il n'y a plus ni injure, ni injustice; on ne peut donc être tenu de réparer le dommage causé par un fait ou par une négligence qui n'est point criminelle devant Dieu; celui qui le souffre doit le supporter comme un cas fortuit (4). Mais il ne peut

(1) Code civ. art. 1385. Voyez le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, art. 1335. — (2) Loi du 6 octobre 1791, tit. 2. art. 8. - (3) Ibid. art. 1386. —(4) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 550, et presque tous les théologiens,

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