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assuré en temps de guerre d'aucune garantie sérieuse. En fait, la saisie, l'ouverture des sacs, le dépouillement, au besoin la confiscation, dans tous les cas, le retard ou mème la perte, étaient le sort ordinairement réservé aux sacs de dépèches voyageant par mer en temps de guerre sur les routes conduisant plus ou moins directement vers

le théâtre des hostilités.

On a fait remarquer l'importance considérable des intérêts privés et commerciaux qui, de nos jours, reposent sur la régularité du service postal, et tout le bienfait qu'il y aurait à mettre ce service à l'abri des perturbations de la guerre maritime; d'autre part, il est difficile de méconnaître que le profit à retirer par les belligérants du contrôle exercé sur la poste n'est plus en rapport avec le préjudice causé au commerce neutre ou inoffensif; la télégraphie et la radiotélégraphie offrent aux belligérants des moyens de communication autrement rapides et même surs que la poste.

La nouvelle Convention, due à cet égard à une proposition de l'Allemagne, proclame désormais l'inviolabilité de la correspondance postale et, en principe, le devoir pour le belligérant, saisissant un navire porteur de sacs de dépèches, d'assurer le mieux possible l'expédition de ces sacs.

Assurément, comme on l'a fait remarquer, la meilleure garantie à donner au service postal eût été d'exonérer de toute visite et capture les navires postaux réguliers et de les soustraire au régime ordinaire des navires de commerce en temps de guerre. Cela n'a pas paru possible en raison des conditions de droit commun dans lesquelles ces mêmes bâtiments se trouvent en fait à tous autres égards. Mais il a semblé utile de dire expressément que, dans tous les cas où la visite d'un navire postal est nécessaire, tous les ménagements et toute la célérité possibles doivent y être apportés.

b) Exemption de capture des bateaux de pêche et de certains autres navires. - D'après un très ancien usage, généralement approuvé, les bateaux de la pêche côtière sont considérés comme exempts de capture en temps de guerre. Toutefois, selon les pays, cette pratique n'est pas toujours légalement assurée. Aussi, quoique la question ne figurât pas expressément au programme russe de la Conférence, a-t-elle été soumise à la quatrième Commission, afin de faire consacrer définitivement le principe de l'immunité dans une disposition conventionnelle.

La raison d'être de cette exemption est et a toujours été une raison d'humanité. Notre jurisprudence française s'y est toujours conformée. Le régime de faveur est fait non pas à l'industrie de la pèche mais aux populations qui s'y adonnent; il n'a pas pour but de protéger un commerce maritime particulier plus qu'un autre, mais seulement d'éviter de causer à des individus pauvres, spécialement dignes d'intérêt, un dommage sans utilité pour le belligérant.

Toutefois il est clair que cette faveur ne doit pas devenir un obstacle à la conduite des opérations militaires et qu'elle cesse d'ètre justifiée dès que le pécheur s'immisce

dans les hostilités.

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Ainsi comprise, l'immunité a été consacrée dans la nouvelle Convention; elle y été étendue aux navires chargés de missions scientifiques, religieuses ou philanthropiques.

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c) Régime des équipages des navires capturés. Dans la pratique internationale lat

plus généralement suivie jusqu'ici, les capitaines et équipages des navires de commerce ennemis capturés étaient traités comme des prisonniers de guerre. Le droit de prise était en quelque sorte appliqué à l'équipage comme au navire lui-même, souvent sans qu'on se préoccupat de distinguer les sujets neutres des sujets ennemis.

Pour justifier cette manière d'agir, on invoquait l'intérêt du belligérant capteur à affaiblir les forces de son adversaire en le privant d'effectifs plus ou moins destinés à servir sur les navires de guerre. Par contre, on voit tout ce qu'il y a de rigoureux à traiter comme prisonniers des particuliers qui ne participent pas aux hostilités, qui, pour la plupart, sont des marins dont le dur métier est souvent l'unique gagne-pain de familles nombreuses, et qu'il n'y a, en tous cas, aucun motif de traiter plus durement que les personnes privées étrangères aux hostilités sur terre.

La quatrième Commission a été saisie de cette question, qui ne figurait pas au programme russe, par une proposition britannique visant seulement les marins neutres, puis par une proposition belge étendant mème aux marins ennemis le bénéfice de la liberté.

L'opinion unanime a été qu'il convenait d'admettre en principe principe un adoucissement du sort des équipages en question, mais à la condition de garantir le belligérant capteur contre un préjudice éventuel de ce chef. A cet égard, la solution qui eût consisté à restreindre la captivité aux hommes aptes à être incorporés dans la marine de l'État, aurait constitué une inégalité injustifiée au détriment des au détriment des pays où tous les marins, jusqu'à un certain âge, doivent leurs services à l'État. Le système consacré par la Convention est différent en principe, les équipages sont libres, mais leur liberté est subordonnée à un engagement qu'ils ne prendront pas de service au profit du belligérant.

La Délégation française a cru pouvoir se ranger à cette solution acceptée de tous et conforme à sa constante préoccupation de protéger le plus possible le travail pacifique tout en respectant les nécessités de la défense nationale.

Telles sont brièvement résumées les trois Conventions constituant le résultat tique, dès à présent acquis, des travaux de la quatrième Commission.

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Il importe de remarquer qu'au point de vue de notre droit français, ces Conventions n'apportent guère de modifications de fond aux dispositions de nos lois et de nos usages. La Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités restreint assurément l'application absolue des dispositions de nos anciens règlements établissant le droit de prise sur les navires ennemis sans distinction. Mais nous avons rappelé comment, en fait, l'interprétation de ces textes avait conduit à une pratique déjà assez conforme à la plupart des règles aujourd'hui conventionnellement consacrées. - La Convention relative à la transformation de navires de commerce en batiments de guerre parait en tous points d'accord avec les principes de notre législation sur les réquisitions en matière maritime et sur la mobilisation éventuelle des eflectifs de notre marine marchande. Enfin la Convention relative à l'immunité de la correspondance postale, à l'exemption de capture des bateaux de pêche et de certains autres navires, et au régime des équipages des navires capturés, ne parait déroger à aucun texte législatif actuellement en vigueur.

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a) Inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. Cette question est ancienne, les États-Unis l'avaient posée en 1856, lorsqu'ils proposèrent d'adhérer à la Déclaration de Paris sous la condition qu'elle fût complétée par la reconnaissance du principe du respect de la propriété privée ennemie. On sait comment, à cette époque, l'opposition de la Grande-Bretagne empècha l'acceptation de cette proposition. Lors de la première Conférence de la Paix de 1899, la question fut soulevée de nouveau par le Gouvernement américain. Cette fois elle fut écartée comme ne rentrant pas dans le programme, et la Conférence se borna à exprimer le vœu « que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur « mer soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure ».

Le Gouvernement russe a déféré à ce vou en comprenant la question dans le programme de la seconde Conférence, et de nouveau les États-Unis déposèrent une proposition portant suppression absolue du droit de capture, sauf en cas de transport de contrebande ou de violation de blocus.

Tous les arguments en faveur de l'inviolabilité ont été invoqués au cours de longues et importantes discussions.

La Délégation américaine a rappelé notamment la continuité de la doctrine, pour ainsi dire historique, des États-Unis depuis Benjamin Franklin jusqu'au Président Roosevelt, depuis les négociations du Traité des États-Unis avec la Grande Bretagne en 1 7 83 et la conclusion du Traité avec la Prusse en 1785 jusqu'au Traité de 1871 avec l'Italie, les efforts faits à propos de la Déclaration de Paris de 1856, les manifestations de l'opinion publique ou parlementaire en Allemagne, l'exemple fourni depuis plus de quarante ans par le Code italien pour la marine marchande, la haute autorité des plus grands hommes politiques de l'Angleterre, l'opinion des nombreux et éminents jurisconsultes partisans de la liberté du commerce ennemi. L'analogie avec les règles prohibant le pillage dans la guerre sur terre, le peu d'intérêt militaire pratique que présenterait aujourd'hui la destruction du commerce, les raisons d'humanité, le trouble apporté à des opérations aussi intéressantes pour l'ensemble des neutres que pour les belligérants eux-mêmes, la nécessité de restreindre la lutte aux forces militaires organisées des belligérants et de n'y point comprendre les particuliers inoffensifs, le risque de provoquer l'esprit de vengeance et de représailles, ont été mis en lumière de façon saisissante. L'impossibilité d'admettre qu'on doive prévenir la guerre ou en håter la fin en la rendant aussi terrible que possible, le peu d'autorité qu'auraient en réalité le commerce ou le monde des affaires pour provoquer ou empêcher la lutte, l'exagération des dépenses navales entrainées par la nécessité de protéger le commerce en cas de guerre, été omis qui soit de nature à retenir l'attention.

l'on peut dire que rien n'a

Malgré tout, la possibilité d'une entente unanime est restée douteuse. Si un certain nombre d'États se montrèrent nettement favorables à la proposition américaine, d'autres, et non des moins importants, se sont efforcés de la faire écarter sinon définitivement, du moins pour le moment. L'Allemagne, tout en se rangeant en principe parmi les partisans de la réforme, déclara que la question était trop intimement

liée avec les questions de la contrebande et du blocus pour pouvoir être résolue avant que ces dernières l'aient été préalablement. D'autres États enfin n'ont pas caché que le droit de capture était pour eux d'un intérêt essentiel à leur défense nationale.

Mise aux voix, la proposition américaine n'obtint parmi les quarante-quatre États représentés que 21 oui, 11 non et 1 abstention déclarée, onze États n'ayant pas répondu à l'appel de leur vote (1).

Une proposition subsidiaire du Brésil, en vue de soumettre la propriété sur mer aux règles adoptées dans la guerre sur terre, dut être retirée faute de majorité suffisante. Il en fut de même d'une proposition de la Belgique tendant à substituer, en cas de prise, le séquestre à la confiscation.

Bien qu'à la différence des mesures d'humanité supprimant les cruautés inutiles, il s'agissait ici de créer une faveur pour des intérêts économiques et pour des spéculations profitant souvent de la guerre elle-même et, en tous cas, parfaitement avertis et déjà garantis par les contrats d'assurance, la Délégation française ne manqua pas d'apprécier ce que la doctrine américaine pouvait avoir de libéral; elle se déclara prête à lui apporter son concours si une entente unanime avait pu s'établir. Mais, comme cette entente paraissait actuellement impossible, que la solution dépendait de la solution d'autres questions non moins délicates, la Délégation française proposa de subordonner le maintien de la pratique actuelle aux conditions de la guerre moderne faite d'État à État. Dans ces limites et au point de vue du droit et de l'équité, l'entrave ou l'arrêt du commerce ennemi, comme moyens de suspendre la vie économique de l'adversaire, peuvent se justifier, s'ils sont dirigés contre les ressources de l'État et non contre les particuliers et s'ils ne sont pas des moyens de lucre les pour individus. S'inspirant de ces considérations dans une pensée de conciliation et d'entente, notre Délégation proposa un vœu tendant, d'une part, à généraliser l'abolition de l'ancienne coutume des parts de prises attribuées aux équipages capteurs et, d'autre part, à faire participer les États aux pertes résultant de la capture. Ce double vœu n’aboutit lui-mème qu'à un résultat indécis et à de nombreuses abstentions.

En cet état, le défaut d'entente rendit toute convention actuellement impossible. Mais il est permis de penser que lorsque, dans un avenir plus ou moins rapproché, les diverses autres questions du droit des gens maritime auront été réglées, les intérêts pacifiques des particuliers en cas de guerre sur mer pourront alors recevoir un régime conventionnel approprié au progrès des mœurs.

b) Destruction des prises neutres. Cette question, inscrite au programme russe, avait donné lieu à diverses difficultés au cours de la dernière guerre russo-japonaise. Sa solution se heurte à de graves objections, par suite de la différence de situation géographique des pays, et de la facilité plus ou moins grande, qui en résulte pour leurs croiseurs, de trouver des ports où ils puissent facilement conduire leurs prises.

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(1) Les 21 États ayant voté pour, sont: Allemagne (sous les réserves ci-dessus rappelées), Etats-Unis, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Cuba, Danemark, Equateur, Grèce, Haïti, Italie, Norvège, Pays-Bas, Perse, Roumanie, Siam, Suède, Suisse, Turquie; les 11 États ayant voté contre, sont: Colombie, Espagne, France, Grande-Bretagne, Japon, Mexique, Montenegro, Panama, Portugal, Russie, Salvador; s'est abstenu : Chili. Procès-verbaux de la iv Commission, 6 séance, 17 juillet 1907.

La question est liée, par ailleurs, avec celle du régime à adopter pour les ports neutres au regard du droit de relâche des belligérants.

Les efforts en vue d'une solution transactionnelle sont, sur ce point, restés sans résultat.

c) Contrebande de guerre. C'est là une des questions les plus délicates qui aient été portées au programme de la Conférence. Il n'y a peut-être pas eu de guerre, dans laquelle ne se soient élevées quelques difficultés entre les neutres et les belligérants à ce sujet. La détermination des articles que les belligérants prétendent intercepter, les conditions de destination du navire transporteur, les sanctions appliquées sont presque toujours des causes de conflits; tandis que le commerce neutre prétend sa liberté injustement violée et réclame des garanties de sécurité, la politique des belligérants invoque la nécessité de la défense nationale. On sait comment pour les pays insulaires la question touche à la vie mème de la nation.

Dès la première séance de la quatrième Commission, la délégation britannique déposa un projet de résolution supprimant purement et simplement la prohibition de la contrebande de guerre. Cette proposition n'était peut-être pas entièrement nouvelle dans l'histoire du droit des gens; elle ne laissa pas que de prendre au dépourvu un certain nombre des Puissances représentées.

Quelques raisons que la délégation britannique ait fait valoir pour démontrer que la prohibition de la contrebande ne s'accorderait plus avec les conditions actuelles du commerce maritime, de la navigation et de la guerre modernes, sa modernes, sa proposition, tout en ralliant les suffrages de vingt-six États (voir ci-après, annexe II, no 3), ne put prétendre à une acceptation unanime.

Dans ces conditions, un comité spécial fut constitué sous la présidence de Lord Reay, deuxième délégué plénipotentiaire de Grande-Bretagne, à l'effet de rechercher un terrain d'entente permettant une réglementation commune, désirée apparemment par tout le monde. Diverses délégations avaient, comme nous l'avons fait nous-mêmes conformément à nos instructions, déposé des propositions à cet effet. Mais, si l'accord fut relativement facile sur le principe de la contrebande absolue et sur l'énumération des articles à y comprendre, l'absence de temps ne permit pas de résoudre les délicates questions, concernant notamment la contrebande relative et le voyage continu; on dut constater que la matière exigeait une étude spéciale approfondie, dont les autres travaux de la Conférence ne laissaient guère le loisir, et qu'il y avait lieu d'en ajourner la discussion.

d) Blocus. Les questions que soulèvent les blocus, bien que ne figurant pas. expressément dans le programme russe, pouvaient s'y rattacher comme rentrant dans l'étude des opérations particulières de la guerre maritime. Le questionnaire de M. de Martens en fit mention et elles furent l'objet de diverses propositions de l'Italie, des ÉtatsUnis, du Brésil, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Aux termes de la Déclaration de Paris de 1856, les blocus pour être obligatoires doivent être effectifs, c'est-à-dire «< maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du territoire de « l'ennemi ». Il ne s'agissait point de modifier cette règle, mais bien d'en préciser la portée et de régler notamment la question du voyage continu. Personne n'a

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