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contesté l'utilité d'une entente à cet égard. Mais après un premier échange de vues, la Délégation britannique fit remarquer la profonde divergence séparant le système anglo-américain et le système continental, l'absence d'instructions suffisantes et le défaut de temps pour parvenir à une solution transactionnelle acceptable; elle proposa en conséquence d'en suspendre la discussion.

De même que pour la contrebande, la question fut donc ajournée, avec le désir qu'une étude approfondie des gouvernements permette, dans un délai rapproché d'aboutir définitivement à l'accord souhaité.

Les

e) Adaptation à la guerre maritime des lois et coutumes de la guerre sur terre. longues délibérations de la Commission sur les précédentes questions du programme ne lui ont pas permis de se livrer à ce travail. Néanmoins, l'utilité en a été unanimement constatée. C'est en ce sens qu'a été formulé dans l'Acte final le vœu que « l'éla«boration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure « au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer les principes de la Convention «< relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre ».

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CONCLUSION.

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Dans leur rapport au Ministre, les Délégués de la République française à la première Conférence croyaient pouvoir affirmer que, si les Conventions signées à La Haye en 1899 n'avaient pas réalisé toutes les espérances qu'avait éveillées la convocation de cette Assemblée, elles avaient du moins servi grandement la cause de l'humanité et fait avancer l'heure où, dans <«<les rapports internationaux, la force sera subordonnée à la justice et au droit ». Après les délibérations et les votes de 1907, les Délégués français à la seconde Conférence peuvent, avec une assurance nouvelle et pour des raisons tirées d'une expérience de huit années, vous apporter les mêmes conclusions.

Nous ne reprendrons pas ici les considérations d'ordre général qui ont été exposées au commencement de ce rapport pour montrer la haute signification morale des travaux de la seconde Conférence et la portée qu'ont, pour l'avenir, celles mêmes de ses délibérations qui n'ont pas abouti, dès maintenant, à des décisions définitives, à des textes ayant force de convention internationale.

Nous nous en tiendrons à ces seuls textes et leur résumé suffira à faire juger l'étendue de l'œuvre accomplie.

J

Si nous laissons à part la question de la limitation des armements, qui avait été expressément exclue du programme de la Conférence et sur laquelle elle a cependant tenu à manifester, par une déclaration unanime, le sentiment de l'opinion universelle ("), voici les résultats définitivement acquis à la cause du droit et de l'humanité, par les Conventions votées à La Haye en 1907.

A. — Dans le domaine de l'arbitrage et de la justice internationale :

1o Le principe de l'arbitrage obligatoire, qui avait été rejeté en 1899, a été accepté, en 1907, par une déclaration unanime de la Conférence et, par un

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vote également unanime, elle en a admis l'application sans aucune restriction à « certains différends, notamment à ceux relatifs à l'interprétation et à « l'application des stipulations conventionnelles internationales ».

En outre un projet de traité mondial d'arbitrage obligatoire, comprenant un système complet d'enregistrement universel des obligations consenties, a été voté par 32 Puissances sur 44 États représentés et, s'il n'a pu, par le veto de la minorité, être inséré dans l'Acte final, la Déclaration unanime de la Conférence a constaté que ces 32 États se réservaient le bénéfice de leurs votes, ce qui leur permet de réaliser, entre eux, quand ils le voudront, la Convention préparée.

27,

2o Une procédure nouvelle, créée par la modification de l'ancien article de la Convention de 1899, devenu l'article 48 de la Convention de 1907, permet dorénavant à toute Puissance disposée à recourir à l'arbitrage de s'adresser, non plus seulement à son adversaire, mais au Bureau international de La Haye, représentant l'ensemble des Nations, et celui-ci a le devoir de notifier cette déclaration à l'adversaire et par là même d'en saisir l'opinion universelle.

3o La Conférence a voté un projet complet de juridiction internationale permanente, dite: «Cour de justice arbitrale», composée de juges nommés pour douze ans « représentant les divers systèmes juridiques du monde, et chargés d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale »; en outre, par un vœu inséré dans l'acte final, elle a demandé aux Gouvernements de mettre ce projet en vigueur aussitôt qu'un accord serait intervenu sur le choix des juges.

4° Enfin elle a revisé et refondu la convention de 1899 sur le Règlement pacifique des conflits internationaux, établi des règles précises pour le fonctionnement des commissions d'enquête, amélioré la procédure ordinaire des arbitrages et créé une procédure sommaire, simple, rapide et peu сойteuse, pour les litiges d'ordre technique et d'importance secondaire.

En outre, les deux résultats essentiels suivants ont été définitivement acquis :

5o Une Convention spéciale a interdit aux États «le recours à la force « armée pour le recouvrement des dettes contractuelles », sauf si l'État débiteur refuse l'arbitrage ou manque d'exécuter la sentence arbitrale.

Un véritable cas d'arbitrage obligatoire est ainsi introduit en fait pour une sorte importante et trop fréquente de conflits, dans le régime contractuel des Nations.

6o La Conférence a enfin institué une Cour internationale des Prises. pour créer

Pour la première fois, les États civilisés se sont mis d'accord

une juridiction internationale, obligatoire et permanente, supérieure à leurs juri

dictions nationales.

L'objet de cette institution est spécial, il est vrai. Mais les Prises maritimes comptent parmi les plus graves des questions qui divisent les États et peuvent les mettre en conflit armé, et c'est sans aucune restriction ou réserve États que ces ont accepté de les soumettre dorénavant à la juridiction internationale.

Quelle que soit d'ailleurs l'importance de ses attributions, le fait même de l'existence d'une telle juridiction suprême, à laquelle sont soumises les se ntences des tribunaux nationaux, équivaut à une révolution dans les rapports politiques des Nations.

B. Dans le domaine de la guerre :

Pour la première fois, l'ouverture des hostilités entre deux États est soumise à une règle : elle doit être précédée d'un avertissement préalable et non équivoque, ayant, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. Et les neutres ne peuvent être de leur côté tenus aux obligations de la neutralité que s'il est établi, d'une manière non douteuse, qu'ils ont connu l'état de

guerre ».

C. Dans le domaine spécial de la guerre sur terre :

1° De nombreuses améliorations ont été apportées au règlement international de 1899, en vue de multiplier et de préciser les obligations de faire ou de ne pas faire imposées aux combattants.

Par l'article 44 notamment une des pratiques les plus odieuses de la guerre, l'emploi des guides forcés et la contrainte exercée sur les populations envalies pour en obtenir des renseignements militaires, a été solennellement interdite.

2o Le caractère obligatoire du Règlement de 1899 a été non seulement affirmé de nouveau, mais sanctionné par une disposition toute nouvelle (art. 3) déclarant le belligérant responsable des actes commis, en violation dudit règlement, par toutes personnes faisant partie de sa force armée », c'est-àdire par tous commandants, officiers, sous-officiers et soldats et créant le droit à indemnité pour les victimes, conformément aux principes du droit privé.

«

La sanction pécuniaire des obligations internationales, pour la première fois, se trouve ainsi définitivement introduite dans le droit des Nations.

3° Pour la première fois enfin, les droits et les devoirs des Puissances conformément au vou émis par la 1re Conférence de la Paix

neutres

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ont fait l'objet d'une Convention internationale

et cette convention, notamment en ce qui concerne le matériel des chemins de fer, constitue pour les neutres, particulièrement pour les petits Etats, un ensemble de garanties précieuses et contractuellement assurées.

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1° Une convention sur l'emploi des mines sous-marines a été conclue et, dans une mesure encore incomplète mais déjà sensiblement efficace, a organisé la protection et diminué les risques de la navigation pacifique.

2o Une autre convention a mis à l'abri du bombardement, dans des limites déjà assez étendues, les ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

3° L'adaptation des Règles de Genève à la guerre maritime a fait l'objet d'une revision complète, inspirée par les travaux de 1899 (La Haye) et de 1906 (Genève) et qui a abouti à une codification véritable, aussi claire et aussi complète que possible.

4° Les droits et les devoirs des neutres, en cas de guerre navale, ont été définis dans une autre convention où les problèmes les plus difficiles du droit maritime, la durée du séjour et le droit d'approvisionnement des bâtiments de guerre belligérants dans les ports neutres, ont été, au moins partiellement résolus.

5o Enfin par trois conventions distinctes, la Gonférence a réglé le sort des navires de commerce ennemis au début des hostilités, fixé les conditions de la transformation régulière des bâtiments de commerce en bâtiments de interdit la capture de la correspondance postale et de certains bateaux de pêche, et garanti, dans des limites équitables, la liberté des équipages des navires de commerce capturés.

guerre,

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II

La simple lecture des textes que nous venons d'analyser suffit à montrer dans quelle mesure a progressé en 1907 cette œuvre que l'histoire appellera l'œuvre de La Haye et qui a pour objet véritable, suivant l'expression du Rapport de 1899, la subordination croissante de la force à la justice et au droit.

La voie du droit est en effet le seul chemin qui puisse sûrement conduire à la Paix. C'est en organisant juridiquement la vie internationale, qu'on assurera l'équilibre définitif des États, qu'on leur donnera la sécurité matérielle et morale, qu'on établira entre elles une paix acceptée par tous.

La Conférence de 1899 a créé une communauté internationale, et, dans

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