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4° Poids et mesures;

5o Jaugeage des navires;

6o Salaires et successions des marins décédés;

7° Protection des œuvres littéraires et artistiques.

II. Réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le principe de l'indemnité les Parties.

est reconnu par

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ARTICLE 16 e.

Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente Convention un protocole énumérant :

1o Les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;

2o Les Puissances qui, dès à présent, contractent entre elles et sous condition de réciprocité cet engagement pour tout ou partie de ces matières.

Le Protocole fixera également les conditions dans lesquelles pourront être ajoutées les autres matières reconnues par la suite comme pouvant faire l'objet de stipulations d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquelles les Puissances non signataires seront admises à adhérer au présent accord.

ARTICLE 16 f.

Si tous les États signataires d'une des Conventions visées par les articles 16 c et 19 d sont parties dans un litige concernant l'interprétation de la Convention, le jugement arbitral aura la même valeur que la Convention elle-mème et devra être également observé.

Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des États signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.

Le jugement arbitral sera communiqué aux États signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige acceptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la Convention elle-même. Dans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige, ou pour les Puissances qui auront formellement accepté la décision des arbitres.

ARTICLE 16 g.

La procédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la sentence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera la suivante :

S'il s'agit d'une Convention établissant une Union avec un bureau spécial, les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence au bureau spécial par l'intermédiaire de l'Etat dans le territoire duquel le bureau a son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la Convention conformément à la sentence arbitrale, et le communiquera par la même voie aux Puissances signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de l'article, le bureau constatera l'assentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie conforme à tous les États signataires.

S'il ne s'agit pas d'une convention établissant une Union avec un bureau spécial,

lesdites fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le Bureau international de La Haye par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas.

Il est bien entendu que la présente stipulation ne porte aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants.

ARTICLE 16 h.

Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances signataires déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du Tribunal arbitral.

ARTICLE 16 i.

Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage qui figurent dans des Traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.

ARTICLE 16 k.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.

La ratification de chaque Puissance signataire spécifiera les cas énumérés dans l'article 16 d dans lesquels la Puissance ratifiante ne se prévaudra pas des provisions de l'article 16 a.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye.

Une Puissance Signataire pourra, à n'importe quel moment, déposer des ratifications nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article 16 d.

ARTICLE 16 1.

Chacune des Puissances signataires aura la faculté de dénoncer la Convention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de la Puissance dénonciatrice de la Convention, soit de façon à ne produire ses effets qu'à l'égard d'une Puissance désignée par la Puissance dénonciatrice.

Cette dénonciation pourra également être faite relativement à l'un ou plusieurs des cas énumérés dans l'article 16 d ou dans le Protocole visé à l'article 16 e.

La Convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée. La dénonciation, soit totale, soit particulière, ne produira ses effets

que six mois après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contrac

tantes.

PROTOCOLE VISÉ À L'ARTICLE 16E DU PROJET

CONCERNANT L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE.

ARTICLE 1.

Chaque Puissance signataire du présent protocole accepte l'arbitrage sans réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées au tableau ci-annexé, qui sont indiquées par la lettre A dans la colonne portant son nom. Elle déclare contracter cet engagement vis-à-vis de chacune des autres Puissances signataires dont la réciprocité à cet égard est de la même manière signalée au tableau.

ARTICLE 2.

Chaque Puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation des matières qui sont énumérées au tableau et pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepté l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article précédent. A cette fin, elle s'adressera au Gouvernement des Pays-Bas qui signalera cette acceptation au Bureau international de La Haye. Après l'avoir inscrite au tableau visé à l'article précédent, le Bureau international communiquera aussitôt la notification et le tableau ainsi complété, en copies conformes, aux Gouvernements de toutes les Puissances signa

taires.

ARTICLE 3.

Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord, pourront en outre s'adresser au Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander d'ajouter au tableau des matières additionnelles pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.

L'inscription de ces matières additionnelles et la communication aux Gouvernements des Puissances signataires de la notification ainsi que du texte corrigé du tableau se feront de la manière prévue à l'article précédent.

ARTICLE 4.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent protocole en notifiant au Gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour lesquelles elles sont prètes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.

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