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l'effet pendant trois ans, afin de démêler si l'on n'avoit pas pris pour antipathie réelle quelques emportemens et de simples querelles de ménage. Or, si pendant trois ans, les époux n'ont marqué aucun désir de se rapprocher, il est démontré que la haine qu'ils se portent, a un caractère durable, et qu'il y auroit de la cruauté à les forcer de vivre ensemble » (1).

Le divorce ne seroit donc pas admis pour des causes qui ne doivent point l'opérer. J La séparation n'est jamais prononcée que pour des sévices très-graves. Le système proposé ne devroit donc être écarté dans le cas où l'on penseroit que de tels sévices ne doivent pas être des causes de divorce (2).

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Mais les juges n'abuseront-ils pas de la latitude qui leur est laissée ?

Il n'y a pas lieu de le craindre. « Toujours ils ont très-difficilement prononcé la séparation de coffe; ils se montreront bien plus sévères encore, lorsque la séparation pourra conduire au divorce » (3). « Cette sévérité est peut être au contraire l'objection la plus grave qu'on puisse opposer au système de la séparation préalable » (4).

A l'égard de l'amendement proposé, on observa que ce seroit renverser tout le système que de

(1) M. Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(2) M. Regnir, ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibid.

soumettre à un nouvel examen, après trois ans, les causes qui ont fait obtenir la séparation.

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En effet, le premier jugement seroit illusoire, car la séparation sans réconciliation postérieure ne seroit plus la cause du divorce, puisqu'il faudroit qu'elle fût appuyée d'autres moyens » (1). « La procédure doit donc être fermée après le premier jugement, parce que le droit au divorce est acquis dès ce moment : ses effets seuls sont suspendus pour donner lieu à la réconciliation des époux » (2).

D'ailleurs « le jugement, s'il subsiste encore, ou aura été confirmé sur l'appel, ou sera devenu définitif taute d'appel : dans l'un et l'autre cas, il a passé en force de chose jugée; or, la chose jugée est toujours considérée comme la vérité » (3).

D'un autre côté, il y auroit beaucoup d'inconvénient à recommencer la procédure après trois ans: a les preuves peuvent avoir dépéri pendant ce laps de temps; le mari peut avoir corrompu les témoins: il paroît donc juste d'établir que le divorce sera prononcé sans nouvel examen, lorsque la séparation l'a été pour des faits graves et prouvés » (4).

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Dans tous les cas, le système proposé fournit au juge l'occasion et le moyen de refuser le di

(1) M. Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. — (3) Ibid. — (4) M. Tronchet. Ibid.

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vorce, s'il y a lieu, sans cependant ouvrir une procédure nouvelle. « Quand la femme demandera le divorce, elle sera obligée de prouver qu'il n'y a pas eu de réconciliation; il s'engagera donc une instance qui rendra le divorce incertain, qui permettra aux juges de se livrer à un nouvel examen, et de n'admettre la demande que quand le divorce sera, en effet, le seul remède possible »(1).

3e Objection. L'épreuve de la séparation seroit illusoire. « Le délai de trois ans n'ajoutera rien au poids des causes: elles seront, après ce terme, les mêmes qu'elles étoient d'abord; les époux passeront le temps du délai dans un état de froideur l'un envers l'autre, et sans montrer une plus grande antipathie que dans le principe : il n'y aura donc, au bout de ce délai, aucun grief nouveau qui puisse amener le divorce » (2).

4e Objection. La séparation préalable, telle qu'elle est proposée, seroit dangereuse, en ce qu'elle empêcheroit la réconciliation des époux. « Le terme de trois ans ne peut amener de rapprochement entre eux, s'il est vrai qu'ensuite il leur soit permis de divorcer : ils se seroient peut-être réconciliés, s'ils n'avoient eu le divorce en pers

(1) M. Emmery, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. — (2) Le Ministre de la justice, ibid.

pective, et s'ils n'avoient été sûrs d'y arriver le seul laps de temps » (1).

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5e Objection. Le système ne peut se concilier avec la nature de la séparation de corps; jamais la séparation n'a été provisoire : « autrefois elle s'étendoit aux biens des époux, parce qu'elle étoit définitive, et que, sauf le lien du mariage, qu'elle ne rompoit pas, elle leur donnoît presque autant de liberté que leur en donne aujourd'hui le divorce. Mais quelle disposition peut-on prendre à l'égard des biens, quand la séparation n'est que provisoire »> (2)?

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Il seroit plus conforme à la nature des choses, a-t-on dit, de distinguer deux espèces de divorce: un divorce absolu et définitif, et un divorce de simple épreuve : ce dernier seroit prononcé pour sévices ; le Tribunal autoriseroit les époux à vivre séparément pendant un certain nombre d'années, et, à l'expiration de ce terme, il jugeroit, tant d'après les faits anciens que d'après les faits postérieurs, s'il y a lieu à divorce définitif » (3). « En suspendant ainsi le jugement, on échapperoit à l'inconvénient de faire changer de nature la sentence après un certain temps » (4).

6e Objection. S'il est des circonstances où la

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.(2) M. Tronchet, ibid. — (3) ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.

séparation préalable soit utile et possible, il ne s'ensuit pas qu'il faille lier les juges par une règle absolue et générale. En effet « le système qu'on propose n'a pas besoin d'être établi par une dispo

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sition expresse d'après les formes adoptées, les juges auront le pouvoir de suspendre le jugement définitif du divorce, et d'ordonner que, provisoirement, les époux vivront séparément pendant un temps déterminé » (1).

Dans tous les cas il seroit possible d'organiser d'une manière plus raisonnable et non moins sûre l'épreuve qu'on désire (2). « Pour connaître si ↓ les sévices avoient pour principe l'antipathie et la haine, ou s'ils n'étoient l'effet que d'une jalousie mal fondée, d'un emportement passager, oụ d'autres causes que le temps a détruites » (3), Jil suffit, en prononçant d'abord le divorce, de déclarer les époux incapables de se remarier pendant trois ans, afin qu'un mariage précipitamment contracté ne devienne pas un obstacle à la réconciliation (4).

IVE SUBDIVISION.

Rejet du Système.

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Voici comment cette discussion s'est terminée=

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.- - (2) M. Ræderer, ibid. — (3) ibid. — (4) ibid.

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