Page images
PDF
EPUB

tres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non(1).

DÉCRET IMPÉRIAL.

Relatif aux actes concernant l'état civil des François professant le Culte luthérien.

QUOIQUE le décret qui va être rapporté concerne des actes antérieurs au Code civil, on a pensé néanmoins qu'il ne seroit pas inutile de le placer à côté des règles destinées à guider les Magistrats et les Officiers de l'état civil.

Voici les motifs qui ont fait rendre le décret.

La loi qui attribue aux administrations municipales le droit de constater l'état civil des citoyens, a fait tout ce qui étoit nécessaire pour l'ordre du temps présent et pour celui de l'avenir; mais elle n'a pu pourvoir aux inconvéniens du passé. Avant cette loi les religions dissidentes n'étoient pas tolé rées, et il n'existe aujourd'hui, pour les personnes qui les professent ou qui les ont professées, aucun moyen de retrouver la date légale de leur naissance, de leur mariage ou de leur mort, à moins qu'elles n'aient consenti à des professions

(1) Voyez Bulletin des lois, tome xxix, bulletin 104, page 288.

apparentes de Catholicisme, et qu'elles n'aient réussi à les faire agréer par les ministres de ce culte, alors exclusif en France.

Il existoit cependant à Paris une église luthérienne formellement autorisée : elle étoit attachée à la légation de Suède: elle étoit ouverte, de l'aveu du Gouvernement, aux luthériens françois; leurs actes civils y étoient constatés, et les extraits de ces actes souscrits par l'aumônier de la Légation, étoient admis, après les légalisations requises, par toutes les autorités françoises. Le même établissement s'étoit formé en Suède pour les François et les Suédois catholiques, auprès de la Légation de France. Cette tolérance mutuelle étoit le résultat d'un accord entre les deux Gouverne

mens.

Cet état de choses a duré, pour la Suède, jusqu'au règne de Gustave III, qui permit à Stockholm l'établissement d'un curé catholique françois, sans réciprocité.

Le chapelain de la Légation suédoise à Paris. continua d'exercer les fonctions paroissiales, d'enregistrer les actes de l'état civil, et d'en délivrer des extraits. Ce n'est qu'à dater de la loi du 20 septembre 1792, que le recours à ces registres a cessé d'être utile. Mais ce recours pour les actes antérieurs à l'époque de la loi, est toujours resté. indispensable.

Dans les circonstances, il souffroit quelques

difficultés; c'est pour les lever que le décret suivant a été rendu.

ART. Ier. Il sera fait, par un commissaire interprète de notre Ministère des relations extérieures, un extrait général des actes concernant l'état civil des François professant le culte luthérien, dont les naissances, les mariages et les décès ont été enregistrés antérieurement à la loi du 20 septembre 1792 par des chapelains étrangers, à ce autorisés.

II. La traduction desdits registres, certifiée

par

le commissaire interprète de notre Ministère des relations extérieures, sera remise, après légalisation de la signature dudit interprète, par notre Ministre des relations extérieures, à notre Procureur impérial près le Tribunal civil du département de la Seine, pour par lui être requis du Tribunal la réunion au dépôt général des actes civils de notre bonne ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à qui de droit.

III. Jusqu'au temps où ce dépôt sera effectué, notre Ministre des relations extérieures est autorisé à légaliser la signature des chapelains actuellement en exercice, à la suite des extraits délivrés par eux des actes de leurs registres.

IV. Il sera fait par notre Ministre des cultes

un rapport et un projet de décret pour l'établissement d'une église consistoriale ou d'une succursale luthérienne à Paris.

. V. Nos Ministres des cultes et des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret (1).

(1) Décret du 22 juillet 1856; voyez Bulletin des lois, tome xxix, bulletin 108, page 352.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE VI.

DU DIVORCE

QUESTIONS GÉNÉRALES.

CETTE matière n'étoit pas du nombre de celles dont le Législateur peut ne s'occuper que pour en tracer les règles. J Le divorce, proposé par une bouche impure, introduit au milieu de

* Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 14 vendémiaire an 10, par M. Portalis, au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 14, 16, 24 et 26 vendémiaire, 4 brumaire, 6, 14 et 16 nivôse, et 22 fructidor an 10;

Communiqué officieusement au Tribunat, le 26 fructidor;

Rapporté de nouveau au Conseil d'Etat, le 20 brumaire an II; par M. Emmery, après la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat;

Adopté définitivement le même jour;

Présenté au Corps législatif, le 18 ventôse an 11, par MM. Treilhard, Emmery et Dumas, Conseillers d'état, M. Treilhard portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat,

le 20;

« PreviousContinue »