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l'assurance la plus forte que la nature des choses permette d'espérer.

Le consentement mutuel, employé comme signe, ne rétablit donc pas le divorce pour causes indéterminées, c'est-à-dire, celui qui n'a pour motif que la volonté des parties.

Je me suis obligé à prouver qu'au surplus il a tous les avantages de ce dernier mode de divorce.

Le Divorce

IIe SUBDIVISION.

par le consentement mutuel considéré comme Signe, a tous les avantages du Divorce pour causes indéterminées..

Je n'ai besoin de m'arrêter qu'un moment sur cette proposition : elle est évidente.

Nous avons vu que le divorce pour causes indéterminées avoit deux avantages, l'un d'autoriser le divorce dans toutes les circonstances où il est nécessaire ; l'autre, de le rendre possible dans le fait, toutes les fois qu'il est autorisé dans le droit. Tous deux se retrouvent dans le système de l'article 233.

NUMÉRO Ier.

1

Il assure l'usage du Divorce dans tous les cas où le remède est nécessaire.

LE divorce n'est plus renfermé dans le petit

nombre de causes déterminées que la loi établit ; il a lieu toutes les fois que la vie commune est devenue insupportable aux époux. Ainsi, ces causes, qui, sans se réduire à un fait unique et précis, font du mariage un joug de fer, ne sont plus regardées comme des circonstances indifférentes *.

Ce système est immoral, dira-t-on; il donne trop de latitude au divorce, il favorise la légèreté, le caprice.

On se trompe :

Si le divorce est un remède qu'il faille admettre quand la situation des époux lé rend nécessaire, la loi ne peut faire que l'une de ces deux choses,

Ou calculer si exactement toutes les situations où les époux peuvent se trouver, qu'elle accorde déterminément le divorce dans toutes celles où la dissolution du mariage est devenue un besoin,

Ou constituer un jury qui prononce sur ce besoin d'après la diversité des circonstances.

La Commission et ensuite la Section avoient adopté le premier de ces moyens qui, au premier coup d'oeil, paroissant le moins arbitraire, sembloit d'autant mieux assurer la stabilité du mariage contre l'abus du divorce. En se réduisant au système du divorce pour causes déterminées, elles

Voyez pages 183 et suiv.

énonçoient, dans le plus grand détail, celles qui pourroient l'opérer (1).

Cette théorie, d'un côté, étoit insuffisante; de l'autre, elle étoit trop relâchée.

Elle étoit insuffisante; car elle n'énuméroit pas toutes les causes légitimes du divorce; l'imagination de l'homme ne sauroit prévoir et embrasser tant de détails, cette variété infinie de circonstances qui, bien rarement, se trouvent les mêmes, et qu'il est impossible de réduire d'avance en faits positifs.

Néanmoins«< cette théorie étoit moins rigoureuse que celle du consentement mutuel tel qu'il est organisé » (2); car, dans le désir d'embrasser, autant que possible, tous les motifs du divorce, on se trouvoit forcé de proposer « des articles vagues, et qui, autorisant le divorce pour des causes trèslégères, détruisoient la belle théorie sur laquelle ils étoient fondés» (3), celle de ne pas permettre trop facilement la dissolution du mariage, au lieu qu'en instituant des jurés qui, nécessairement bien instruits des circonstances et de la situation, les pèsent beaucoup plus que les faits isolés et particuliers, on a l'assurance morale, la plus grande

(1) Voyez Projet de Code civil, livre ler, titre V1, article 3, page 43; 1re Rédaction, chap. 1er, art. ler, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1er, page 294. (2) Le Premier Consul, ibid, page 317.- (3) Ibid.

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possible, que le divorce ne sera accordé que lorsqu'il sera indispensable; qu'il sera refusé lorsqu'on pourra se passer d'en venir à ce remède extrême.

NUMERO II.

Le même Système rend le Divorce possible dans le fait, toutes les fois qu'il est autorisé dans le droit.

MAIS le système établi par l'article 233, empêche encore que la faculté du divorce ne devienne illusoire par le fait.

I. Avec de tels jurés, on peut se passer de preuves juridiques.

Qu'on les emploie devant des juges étrangers aux parties et qui prononcent sur des faits positifs, rien de plus naturel.

Mais qu'apprendroient-elles à un père, à une mère qui connoissent l'intérieur du mariage de leur fils, de leur fille, qui trop souvent ont plaint ses malheurs ou gémi de ses déportemens?

A quoi serviroient-elles, quand le consentement de ce père, de cette mère, sera déterminé, moins par quelques faits que par l'ensemble des circons. tances et de la situation, et par la conviction sonnelle ?

per

Voilà donc encore un autre obstacle levé; celui qui, faute de preuves juridiques, rendoit le di

vorce impossible, alors même que la demande étoit fondée sur les motifs les plus solides et les plus légitimes.

Et

prenons garde que le retranchement des preuves juridiques n'affoiblit pas la certitude que ces causes existent. Ici, comme je l'ai dit, les juges sont infaillibles; ils savent tous, et ils n'ont besoin que de se recueillir pour trouver en eux-mêmes la conviction que le divorce doit être accordé ou refusé. Ici, les juges sont impartiaux ; « ils ont intérêt de maintenir un mariage qu'ils ont formé, et ils ne partagent pas l'égarement et les passions qui peuvent faire agir les époux » (1). « Leur aveu est donc une garantie que le divorce est devenu nécessaire » (2).

Le mot juges est même impropre : le père, la mère ne prononcent pas, ils consentent: ce n'est donc que leur volonté personnelle qu'ils ont à fixer. « Cette condition du consentement des ascendans est donc une garantie que le mariage De sera dissous que pour des causes graves et réelles » (5).

Je sais les objections qu'on a faites sur la foiblesse des pères, sur leurs calculs d'intérêts. Mais j'y répondrai dans un moment.

II. Enfin, par ce système, « il existe un moyen

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome Ier, p. 314. —(2) Ibid.—(3) Ibid.

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