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SECTION Ire.

DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSES DÉTERMINÉES.

L'ORDRE naturel des idées vouloit que la loi décidât, avant tout, où l'action en divorce seroit portée.

Mais ce n'étoit pas assez d'indiquer le Tribunal compétent quand il n'y auroit qu'une action civile; il falloit encore prévoir le cas où il y au→ roit une action criminelle intentée par le ministere public, à raison des faits qui motiveroient la demande en divorce, et décider quel seroit, dans ces circonstances, le ministère du juge civil et celui du juge criminel.

Les articles 234 et 235 statuent sur toutes ces choses : j'en ferai la matière d'une Ire partie. La juridiction étant fixée, il convenoit de tracer les règles d'après lesquelles les juges se dirigeroient, c'est-à-dire, d'établir les formes de la procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel.

En première instance, le Code distingue trois degrés de procédure:

Procédure obtenir l'autorisation de pour

pour

suivre la demande en divorce (Articles 236, 237, 238, 239 et 240);

Procédure à fin d'admission de la requête (Articles 241, 242, 243, 244, 245 et 246);

Procédure pour parvenir au jugement (Articles 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 et 261 ). Ces trois points seront expliqués dans la IIe, la III et la IV' partie.

La procédure sur l'appel est réglée par les articles 262 et 263.

Ces articles seront le sujet de la Ve partie. Enfin, il restoit à s'occuper de l'exécution du jugement.

Les articles 264, 265 et 266 y ont
Je les réunirai dans une VI partie.

pourvu.

Ire PARTIE.

DU TRIBUNAL COMPÉTENT.

( Articles 234 et 235.)

L'ARTICLE 234 décide devant quels juges toute demande en divorce pour causes déterminées doit être portée.

L'article 235 est relatif au cas où les faits sur lesquels la demande est fondée, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public.

Ire DIVISION.

Devant quels Juges toute Demande en Divorce pour causes déterminées doit étre portée.

ARTICLE 234.

QUELLE que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au Tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

CET article décide trois choses:

La première, que les demandes en divorce ne pourront jamais être soumises qu'aux Tribunaux; La seconde, qu'elles sont exclusivement de la compétence des Tribunaux civils ;

La troisième, que le Tribunal du domicile est le Tribunal compétent.

Ire SUBDIVISION.

Les Demandes en Divorce ne peuvent être por tées que devant les Tribunaux.

La loi du 24 août 1790 (article 12) prononçoit que les contestations entre mari et femme seroient portées devant des arbitres choisis parmi leurs parens, ou, à défaut, parmi leurs amis.

Le jugement arbitral étoit sujet à l'appel.

La loi du 20 septembre 1792 (§. 2, article 18) appliqua ces dispositions aux demandes en divorce pour causes déterminées, comme si une action qui intéresse l'ordre public pouvoit être la matière d'un compromis.

La loi du 9 ventôse an 4 a, dans la suite, rectifié cette erreur, en renvoyant les demandes en divorce devant les Tribunaux civils.

Tel étoit l'état des choses lorsqu'on s'est occupé du Code Napoléon.

La Commission, , pour exclure à jamais l'ancien sytème, avoit proposé l'article suivant : Le divorce doit étre demandé, instruit et prononcé, avec connoissance de cause, en justice. Il ne peut être porté devant des arbitres. Tout divorce volontaire est prohibé (1).

La Cour d'appel de Paris jugea cet article inutile, le principe qu'il posoit pouvant être établi suffisamment, quoique d'une manière implicite, par les autres dispositions de la loi (2), c'est-à-dire, par celles qui règlent les formes du divorce; car il est évident que le mariage ne peut être dissous que dans les formes que la loi prescrit (3).

D'après cette observation, l'article a été re

(1) Projet de Code civil, liv. Ier, tit. V1, art. 4. page 43′ · (2) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 50. (3) Ibid.

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tranché; mais on en a conservé le principe dans l'article 234, lequel écarte le jugement arbitral, par la disposition qui statue que toute demande en divorce ne pourra être portée QUE devant le Tribunal de l'arrondissement.

IIe SUBDIVISION.

Les Demandes en Divorce sont exclusivement de la Juridiction civile.

« LA demande en divorce est essentiellement civile; elle a pour objet la dissolution d'un contrat civil; les moyens pour arriver à cette fin sont donc de la connoissance du Tribunal civil »(1). Voilà la règle générale.

Mais il s'agissoit de savoir si elle n'étoit pas susceptible d'exception, dans le cas particulier où la demande est fondée sur des délits, et que ces délits sont poursuivis criminellement ; alors l'action ne change-t-elle pas de nature, et ne devientelle pas criminelle?

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 (article 8), donne, en effet, à la partie civile l'option entre les deux Tribunaux. Il dit que l'action civile peut être poursuivie en même temps et

(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 4 brumaire an 10,

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