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enfans morts-nés, et de ceux qui naissent vivans, mais qui meurent avant qu'on ait pu constater leur naissance.

Voici l'opinion du Ministre :

« Il ne peut y avoir de difficultés sérieuses, a t-il dit, relativement aux enfans qui naissent morts. Ces individus étant considérés, en droit, comme n'ayant jamais été au monde*, ne pouvant, par conséquent, ni succéder ni transmettre aucun droit, il n'y a pas lieu de contater leur état civil, de dresser un acte de naissance, ni même de décès proprement dit, mais seulement de délivrer une permission d'inhumation.

Cependant le Comité de législation de la Convention a décidé, dans une réponse à l'un des Maires de Paris, en date du 8 thermidor an 3, que l'on devoit remplir, à l'égard des enfans. morts-nés, les mêmes formalités que pour les individus qui sont trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente; que l'officier de police devoit, en conséquence, avant l'inhumation de l'enfant, dresser un procès-verbal constatant la reconnoissance, et en remettre un extrait à l'officier public, pour rédiger un acte de décès, motivé sur les circonstances.

«Le Comité paroît avoir eu en vue, en prescri

* Qui mortui nascuntur, neque nati, neque procreati videntur, quia nunquam liberi appellari pótuerunt. L. 129, §. De verb. signif.

vant cette mesure, d'assurer la tranquillité des familles, et de dissiper les soupçons sur le compte des femmes ou filles en état de grossesse, en faisant connoître ce que leur fruit étoit devenu.

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Malgré ce motif, on peut douter que cette décision doive être suivie comme règle générale. En effet, la police ne doit agir que dans les cas où il s'élève des soupçons de quelque délit ; et l'événement d'un enfant mort-né, qui est l'effet ordinaire d'accidens naturels, ne peut, à moins de circonstances particulières, être assimilé au cas d'une mort présumée violente. La présence de la police auroit donc l'inconvénient de jeter mal-à-propos l'alarme dans les familles. On ne trouve d'ailleurs, soit dans l'ancienne législation, soit dans le Code civil, aucune disposition qui indique la nécessité de tenir un procès-verbal dans celte circonstance. Il doit donc suffire de prévenir de l'événement l'officier de l'état civil, pour qu'il délivre l'autorisation d'iobumer, après s'être transporté auprès de l'enfant, conformément à l'article 77. Rien n'empêche, il est vrai, qu'il ne rédige en même temps une espèce d'acte de décès; mais cette formalité paroît inutile et superflue.

Les mêmes réflexions sont applicables au cas d'un avorton venu avant terme, quand même il auroit donné quelque signe de mouvement ou de vie.

« Mais il en est tout autrement des enfans qui

naissent vivans et à terme, c'est-à-dire, après six mois, quoiqu'ils meurent peu après leur naissance*. Ces enfans, s'ils sont nés viables, sont saisis des successions échues depuis leur conception, et ils les transmettent à leurs héritiers. ( Article 725 du Code civil. ) Il importe donc de constater leur naissance, ainsi que leur décès.

« Il s'agit de savoir, à leur égard, s'il suffit de dresser un seul acte ou procès-verbal de décès, avec mention des déclarations faites sur Ja naissance, ou s'il doit être dressé deux actes distincts, l'un de naissance, l'autre de mort.

« 1 paroît plus régulier de faire ces deux actes, parce qu'il s'agit ici de deux faits bien distincts; que la loi veut, en général, qu'ils soient portés séparément sur les registres, et qu'en fixant ainsi l'époque précise de la naissance et du décès, l'officier de l'état civil pourra prévenir beaucoup de difficultés.

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On peut dire néanmoins que l'officier civil, dans cette hypothèse, n'ayant pas vu l'enfant en vie, ne sauroit constater ce fait légalement ; que la foi des actes de l'état civil réside dans son propre témoignage autant que dans celui des témoins c'est pour cela qu'on doit lui présenter

* Si vivus perfectè natus est, licèt illico, postquàm in terrâ cecidit, aut in manibus obstetricis decessit, nihilominùs testamentum umpit. L. 3. Cod. De post, hæred, instit.

l'enfant, et qu'en cas de péril et d'urgence, il doit lui-même se transporter près de la mère. La loi n'a donc pas voulu s'en rapporter uniquement aux déclarations des parties, ou des témoins qui sont choisis par elles, sur-tout s'agissant d'un fait qui peut changer entièrement l'ordre des successions.

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On peut ajouter que l'officier public n'est pas juge, ni chargé de faire des informations; qu'il doit tout simplement énoncer dans les registres les faits déclarés et dont il a pu s'assurer par lui-même; et, pour ne rien préjuger dans l'espèce, il doit dresser, non un acte de naissance, mais un procès-verbal contenant les déclarations relatives à ce fait, et l'inscrire sur les registres * ; que c'est dans ce sens qu'on a considéré la chose au Conseil d'état lors de la discussion.

<< Il est vrai que ce mode pourroit être suivi sans inconvénient; mais ce n'est pas une raison d'écarter le premier, consistant à rédiger un acte de naissance et un autre de décès. Le mode le plus simple est aussi le plus convenable; la loi a déterminé les cas où il est nécessaire de dresser un procès-verbal, par exemple, dans le cas d'exposition d'un enfant nouveau-né; elle ne l'exige point dans la circonstance dont il s'agit.

* Voyez le Procès-verbal du 6 fructidor an 9,

tome Ier,

, page 149

« D'ailleurs, de même que dans tous les actes de naissance, l'officier de l'état civil doit énoncer l'heure précise de la naissance, quoiqu'il n'y ait pas assisté, de même il peut certifier ici le fait de la naissance, c'est-à-dire, que l'enfant est né vivant, d'après les déclarations qui lui sont faites et dont il est à portée dans ce moment d'apprécier la sincérité; seulement il doit faire mention dans cet acte de naissance, que l'enfant lui a été représenté mort, afin qu'on ne suppose pas qu'il étoit vivant encore lors de la rédaction de l'acte : parlà il ne préjuge rien sur la viabilité, ni sur les droits des parties intéressées, et s'il s'élève des difficultés, les tribunaux prononceront en ordonnant, s'il y a lieu, telle autre preuve qu'ils jugeront nécessaire. »

Cette opinion a été adoptée par le décret impérial du 4 juillet 1806, lequel est ainsi conçu.

ART. Ier. LORSQUE le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

II. Cet acte sera inscrit à sa date sur les regis

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