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Se flatter de les mettre à couvert en leur ménageant un recours contre le mari, c'étoit s'abuser encore un mari qui contracte ou qui aliène dans l'intention de spolier la communauté, doit être supposé assez adroit pour assurer, contre tous, le fruit de ses larcins.

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Se contenter, en écartant la nullité, de rendre le mari garant envers la femme, c'étoit, par raison qui vient d'être exposée, ne donner aucune sûreté à cette dernière : certes, le mari prendroit ses précautions pour que cette garantie ne trouvât pas de prise..

Quant au système que proposoit le Tribunat, il avoit deux vices essentiels.

D'abord, il étoit incomplet, en ce qu'il n'empêchoit pas le mari de charger la communauté de dettes mobilières.

Ensuite, il ne sauvoit pas toujours la femme. Si elle est imprévoyante, si elle ne sait pas diriger ses affaires, si elle ne connoît pas les affaires de sa communauté, si enfin elle ne fait pas assez de diligence, la faculté de prendre hypothèque ne lui servira de rien.

On a donc rejeté également ces divers systèmes, pour en admettre un qui satisfait à tout, c'est celui qui avoit été présenté au Conseil d'état, et qui ne frappe que la fraude *

* Voyez page 364.

Les intérêts des tiers de bonne foi sont ménagés, puisque la nullité n'est pas absolue, et ne porte que sur les actes frauduleux.

Les intérêts de la femme le sont également : elle n'a à craindre que les actes faits en fraude deses droits.

Enfin, les intérêts du mari et de la commu'nauté ne peuvent être blessés ; car la gestion des affaires n'est ni interrompue ni gênée, quand il y ́a bonne foi et droiture.

SECTION III.

DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE Determinée.

Des trois articles qui composent cette Section, Le premier (l'article 272) établit le principe, que la réconciliation des époux éteint l'action en divorce;

Le second (l'article 273) pose les limites de ce principe;

Le troisième (l'article 274) règle la manière de prouver la réconciliation.

Ire PARTIE.

DE LA FIN DE NON-RECEVOIR QUE LA RÉCONCILIATION DES ÉPOUX ÉLÈVE CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

ARTICLE 272.

L'ACTION en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auroient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

LE Code n'admet d'autre fin de non-recevoir contre l'action en divorce, que la réconciliation des époux.

La Cour d'appel d'Agen demandoit que les mauvais procédés, et sur-tout l'adultère du mari, opérassent aussi cet effet (1).

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J'examinerai pourquoi cette fin de non-recevoir pas été admise.

J'établirai que la réconciliation des époux étoit la seule exception que le Législateur dût adopter.

(1) Observations de la Cour d'appel d'Agen, page 7.

Tome IV.

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Ire DIVISION.

Pourquoi la proposition d'éteindre l'Action en Divorce, lorsque le Demandeur auroit luiméme donné occasion de l'exercer, n'a pas été admise.

Voici les motifs sur lesquels la Cour d'appel d'Agen fondoit sa proposition.

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Il conviendroit, disoit-elle, d'admettre pour fin de non recevoir l'exception naturelle résultant de l'action, lorsqu'elle seroit prouvée. Mais au moins cette fin de non-recevoir devroit-elle être reçue dans les demandes en divorce fondées sur cause d'adultère, lorsque cette fin de nonrecevoir seroit prise de l'adultère de l'époux demandeur. Elle se trouve expressément établie dans la loi 39, ff. solut. mat. Il faut voir cette belle loi du sage Papinien. Les mêmes motifs qui la dictèrent, doivent nous en faire adopter les dispositions. Comme chez les Romains, le mariage, chez nous, est un contrat qui impose aux époux une fidélité réciproque, des moeurs exactes, une conduite également irréprochable. Or, il est de la nature de pareils contrats de rejeter les plaintes de celui des époux coupables de la même infraction au contrat » (1).

(1) Observations de la Cour d'appel d'Agen, page 7.

On voit que ce système avoit été suggéré par les sentimens les plus louables, par le respect pour la morale et par l'amour de la justice.

Mais il s'agit d'en discuter les motifs.

C'étoit,

D'un côté, l'autorité des lois romaines;

Et de l'autre, l'opinion que la violation réciproque du devoir réciproque de fidélité, devoit faire également taire les deux parties.

Ire SUBDIVISION.

La Proposition ne pouvoit être justifiée par l'autorité des Lois romaines.

Ox s'étoit mépris sur le sens de la loi 39, ff. solut. mat., lorsqu'on avoit supposé qu'elle écartoit la demande en divorce de l'époux qui, par sa conduite, avoit donné lieu à la femme de former aussi une semblable demande.

Il faut se rappeler que, chez les Romains, le divorce étoit toujours suivi d'une peine pécuniaire contre le défendeur qui avoit succombé. Cette peine portoit sur la dot.

Lorsque le divorce étoit prononcé contre le mari, le mari devoit rendre la dot à l'instant, et ne profitoit ni des termes, ni des fruits qu'il auroit eus sans celte condamnation. ULP. Fragm. tit. 6, § 13.

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