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la faculté d'opposer une fin de non-recevoir, on n'auroit pu se pu se dispenser d'ordonner qu'il seroit averti de la demande, et mis en état de la con

tester.

Cependant l'article 261 exclut l'instruction contradictoire; il n'oblige le demandeur qu'à produire le jugement pour obtenir l'effet de sa demande ; il décide que les SEULES formalités à observer consisteront dans cette production.

IIIe SUBDIVISION.

Dans quel temps la Réconciliation doit intervenir pour opérer une fin de non-recevoir.

A QUELQUE époque que la réconciliation survienne, pourvu que ce soit avant la dissolution du mariage, elle efface nécessairement les torts antérieurs. Avec quel empressement le Législateur a dû recueillir ce principe, qui, au surplus, émane de la nature des choses! « La réconciliation des époux est toujours si désirable! C'est, sans contredit, le premier vœu de la société » (1).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose an II, tome II, page 553.

IIe PARTIE.

LIMITES DE la fin de nON-RECEVOIR QUI RÉSULTE DE LA RÉCONCILIATION DES ÉPOUX.

ARTICLE 273.

DANS l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

« PAR la réconciliation, toute action pour le passé doit être éteinte; mais si de nouveaux torts pouvoient occasioner de nouvelles plaintes, ces griefs effaceroient tout l'effet de la reconciliation, comme elle auroit elle-même effacé les premiers griefs; et l'époux maltraité, d'atant plus intéressant qu'il auroit montré plus d'indulgence, rentreroit alors dans tous ses ́droits » (1).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven tose an II, tome II, page 553.

III PARTIE.

COMMENT LA RÉCONCILIATION EST

PROUVÉE.

ARTICLE 274.

Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.

La Commission vouloit que la réconciliation, lorsqu'elle seroit déniée, pût être justifiée nonseulement par des preuves positives; mais encore par une présomption de droit résultant de la grossesse de la femme survenue depuis la demande en divorce ou depuis le fait sur lequel cette demande est fondée (1).

Cependant elle ajoutoit que cette présomption seroit détruite par la preuve de l'adultère ou de la continuation de celui qui auroit donné lieu à la demande (2).

Les Cours attaquèrent ce système.

La Cour de cassation observa que ce fait de grossesse de la femme, qu'on proposoit comme une présomption de droit d'une réconciliation

(1) Voyez Projet de Code civil, livre. 1er titre. Vl. articles 41 et 42, page 50. (2) Ibid., article 48, page 51.

seroit le plus souvent un nouveau crime de la femme, un nouveau titre de divorce »> (1).

Les Cours d'appel de Besançon, Bourges, Douay, Lyon et Paris, firent la même observation (2).

Celle de Besançon ajouta que la facilité donnée au mari d'opposer à la fin de non-recevoir l'adultère de la femme, n'étoit pas capable de rassurer, parce que la preuve de ce crime est trop difficile (3).

Elle pensoit « que la circonstance de la grossesse, sans aucune autre preuve de réconciliation, devoit paroître insuffisante, et que les juges devoient avoir une grande latitude de pouvoir pour l'admettre ou la rejeter » (4).

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Ces réflexions ont fait écarter la présomption de droit. La réconciliation doit être prouvée, soit par écrit, soit par témoins, c'est-à-dire, de la même manière que les causes de la demande en divorce.

(1) Observations de la Cour de cassation, page 99 — (2) Observations de la Cour d'appel de Besançon, page 4; - de la Cour d'appel de Bourges, page 7; -de la Cour d'appel de Douay, page 8; de la Cour d'appel de Lyon, page 37; · de la Cour d'appel de Paris, page 54.—(3) Observations de la Cour d'appel de Besançon, page 4.-(4) Ibid.

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CHAPITRE III.

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

Les articles qui composent ce chapitre, sont relatifs,

1° Aux conditions sous lesquelles le divorce par consentement mutuel peut être admis; 2° Aux mesures préliminaires qui doivent être prises;

3o A la procédure en première instance; 4o A la procédure sur appel;

5oA l'exécution du jugement et à la déchéance: Ils seront, en conséquence, classés sous cinq parties.

Ire PARTIE.

DES CONDITIONS SOUS LESQUELLES LE DIFORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PEUT ÊTRE ADMIS.

( Articles 275, 276, 277 et 278. )

Aux causes d'exécution qu'admet le Code, on avoit d'abord ajouté une condition: on voulcit que le divorce par consentement mutuel fût interait, lorsqu'il y auroit des enfans du mariage.

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