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interruption, lorsque les parties ont eu la faculté de se présenter contradictoirement devant les deux premiers degrés de juridiction et qu'elles peuvent de même comparaître contradictoirement sur le pourvoi en cassation, on ne voit plus qu'il y ait utilité bien réelle de les assujettir aux frais et aux lenteurs d'un premier arrêt d'admission devant une Chambre ou Section distincte, sur la demande d'une seule des parties en l'absence des autres. Suivant toute apparence, on a cru devoir prendre ce mode actuel de procéder devant la Cour de cassation par une raison qui, au fond et à bien l'examiner, n'est pas du tout déterminante: on n'a pas voulu qu'un plaideur déraisonnable et puissant pût à son gré induire ses adversaires dans de nonveaux frais par suite d'un pourvoi manifestement sans motifs et mal fondé. Mais cela ne nécessitait pas la création d'une Section particulière et l'injonction d'un premier arrêt d'admission: en effet, si l'on suppose que tel soit évidemment le caractère d'un pourvoi, ne peut-il pas tout aussi bien être rejeté sur la signification de la requète à la partie adverse avec assignation à comparaître, sans que cette partie obtempère à l'assignation et se présente, si elle n'estime pas que son intérêt le requière, sauf à elle d'ailleurs à se rendre opposante à l'exécution de l'arrêt de cassation par défaut, dans le cas où, contre son attente et contre toute vraisemblance, cette cassation serait admise et prononcée? Il convient, et il n'y a

pas d'inconvénient, de laisser à cet égard toute latitude et liberté à la partie défenderesse.

-Relativement aux Réglemens de juges, le Code de procédure civile contient les dispositions sui

vantes :

« Liv. II, tit. XIX, art. 363. Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant d'un même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.

« Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le règlement de juges sera porté à la cour d'appel.

« Si ces tribunaux ne ressortissent pas de la même cour d'appel, le réglement sera porté à la Cour de

cassation.

Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de la même cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour: il sera porté à la Cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous de la même cour d'appel, ou si le conflit existe entre deux ou plusieurs cours.

« Art. 364. Sur le vu des demandes formées dans différens tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toute procédure dans lesdits tribunaux (a).

(a) On pourrait peut-être demander si ce jugement

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« Art. 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

« Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

« Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués.

« Art. 366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner, et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le demandeur en règlement.

« Art. 367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages et intérêts envers toutes les parties »,

Relativement aux Renvois d'un tribunal à un autre pour parenté ou alliance, le même Code de procédure civile porte:

« Tit. xx, art. 368. Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une cour d'appel; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges

préalable portant permission d'assigner est aussi d'une utilité bien réelle.

du tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour d'appel, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.

« Art. 369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoierie; et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés; sinon il ne sera plus reçu.

« Art. 370. Le renvoi sera proposé par acte, au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale authentique.

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Art. 371. Sur l'expédition du dit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera 1o la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixé, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2° la communication au ministère public; 3° le rapport à jour indiqué par l'un des juges nommés par ledit jugement.

« Art. 372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties.

«

Art. 373. Si les causes de la demande de renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de pre

mière instance, le renvoi sera fait à l'un des autres

tribunaux ressortissans en la même cour d'appel; et si c'est dans une cour d'appel, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.

« Art. 374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.

ait

« Art. 375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers er

remens.

« Art. 376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.

Art. 377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre XXI, de la Récusation ».

la

-Relativement à la Récusation, on peut également consulter le Code de procédure civile, tit. xxi, articles 378 à 396: mais il est à remarquer que plupart de ses dispositions relatives à l'appel des jugemens qui prononcent sur le renvoi d'une cour royale à une autre, ou sur la récusation d'un membre de l'une de ces cours, particulièrement les dispositions renfermées dans l'art. 391 et suiv., ne sont guère exécutables, qu'en portant cet appel devant

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