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MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres,, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Fontainebleau, le 2 Juillet 1861.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

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No 9222.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le Ministre des Finances à procéder, par Souscription publique, à l'émission de trois cent mille Obligations du Trésor.

Du Juillet 1861.

NAPOLÉON, par la gråce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 21 de la loi de finances du 23 juin 1857, autorisant la conversion en annuités comprenant l'intérêt et l'amortissement des sommes à payer par l'État aux compagnies de chemins de fer;

Vu le décret du 22 décembre 1858, autorisant la création d'obligations du trésor pour l'exécution de cette disposition;

Vu la loi du 1 août 1860, qui affecte à l'exécution des chemins de fer de Caen à Flers, de Mayenne à Laval, d'Épinal à Remiremont et de Lunéville à Saint-Dié, une somme de dix-sept millions sept cent cinquante mille francs réalisable dans les formes et suivant les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 23 juin précité;

Vu la loi du 29 juin 1861, qui autorise le ministre des finances à créer, dans les mêmes formes et suivant les mêmes conditions, la somme d'obligations nécessaire pour produire un capital de cent quatre millions de francs affecté à l'établissement, par l'État, des travaux des chemins de fer de Rennes à Brest, de Toulouse à Bayonne, de Perpignan à Port-Vendres, de Grenoble a Montmélian, de Thonon à Collonges et d'Aix à Annecy;

Vu la loi du 2 juillet 1861, relative à l'exécution du chemin de ceinture (rive gauche) et des lignes de Châteaulin à Landerneau, de Napoléon-Vendée a la Rochelle etc., et affectant à ces lignes un crédit de quinze millions de francs à réaliser au moyen d'obligations de même nature;

Vu la loi du 2 juillet 1861, qui met à la charge de l'État une partie des travaux du chemin de fer d'Alger à Blidah, et ouvre, à cet effet, sur l'exercice 1861, un crédit de deux millions cinq cent mille francs à réaliser également au moyen d'obligations du trésor;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'État des finances est autorisé à procéder, par souscription publique, à l'émission de trois cent mille obligations du trésor au capital de cinq cents francs chacune, portant un intérêt de vingt francs, payable par semestre les 20 janvier et 20 juillet de chaque année, et remboursables par voie de tirage au sort, au moyen d'annuités finissant le 20 juillet 1889.

2. Le produit de ces obligations sera affecté à l'exécution des travaux de chemins de fer autorisés par les lois susvisées et aux frais inhérents à la réalisation de ces valeurs.

3. Les obligations seront émises au taux de quatre cent quarante francs, avec jouissance du 20 juillet courant.

4. Le tirage des obligations à rembourser par la voie du sort aura lieu le 20 janvier de chaque année, à partir de l'année 1862, et le remboursement des obligations sorties sera effectué à partir du 20 juillet suivant.

5. Les époques de payement des obligations et les autres conditions auxquelles elles pourront être émises seront réglées par décision spéciale de notre ministre des finances.

6. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1861.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé DE FORCADE.

N° 9223.

DÉCRET IMPERIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Senlis à la ligne de Paris à Soissons.

Du 14 Juin 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le décret du 26 juin 1857 ("), portant approbation de la convention passée avec la compagnie du Nord, le 21 du même mois, et le décret du 11 juin 1859 (2), portant approbation de la convention passée avec la même compagnie, les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, ensemble les conventions et cahier des charges y annexés;

Vu l'article 6 de cette convention, lequel énonce la concession faite à titre éventuel à cette compagnie, dans le cas où l'utilité publique en sera reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, de différentes lignes, et notamment d'un chemin de fer de Senlis vers un point à déterminer sur la ligne de Paris à Soissons;

(Bull. 526, no 4818.

(2) Bull. 709, n° 6706.

Vu l'avant-projet dudit chemin de fer et le plan y annexé;

Vu le registre de l'enquête ouverte dans le département de l'Oise, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 12 décembre 1860;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 2 mai 1861;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 14 du même mois; Vu la loi du 11 juin 1859 et celle du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Senlis à la ligne de Paris à Soissons.

En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du Nord par la convention du 21 juin 1857, approuvée par décret du 26 du même mois, est déclarée définitive. 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la gare de Senlis et aboutira à la ligne de Paris à Soissons à ou près Crépy. Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 sont applicables audit chemin.

3. Notre ministré secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

N° 9224. portant:

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances)

ART. 1". Le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à concéder,

1 Au sieur Charles-Léopold de Rocquigny, moyennant le prix de mille soixante et seize francs quatre-vingt-dix-sept centimes, un lais de mer de douze hectares trente ares onze centiares, situé sur le territoire de la commune de Camiers, au lieu dit le Ply de Camiers désigné au plan annexé aux procès-verbaux d'expertise du 9 juin 1857, par les lettres H, I, F, I';

2° Au sieur Henry-Auguste de Rocquigny, moyennant le prix de deux mille sept cent quatre-vingt-dix francs un lais de mer de douze hectares soixantedeux ares, situé au même lieu et figuré au plan par les lettres I, K, L, M, N, O, L', K', F.

2. Cette concession aura lieu sous les conditions relatives à l'aliénation des biens de l'État et à la charge par le sieur Charles-Léopold de Rocquigny d'accorder libre passage aux agents du service des douanes pour accéder au

corps de garde établi sur le lais de mer qui lui sera concédé. (Puris, 27 Avril

1861.)

N° 9225.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Boysson (Pierre-Antoine-Dominique), receveur général des finances, né le 3 mai 1808, à École-en-Beauge (Savoie), demeurant à Besançon (Doubs), est autorisé a ajouter à son nom patronymique celui de d'École, et à s'appeler, à l'avenir, Boisson d'École.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le conseil d'État. (Fontainebleau, 14 Juin 1861.)

Certifié conforme :

Paris, le 5 Juillet 1861.

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice,

DELANGLE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS..

N° 947*.

N° 9226. — Lo1 qui autorise le département du Cher à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 28 Juin 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département du Cher est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans une session extraordinaire du mois de mars 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de sept cent mille francs (700,000'), qui sera affectée au payement de la subvention promise pour l'installation de divers établissements militaires dans la ville de Bourges.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du crédit foncier de France, aux conditions de ces établis

sements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Cher est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, sept dixièmes de centime en 1862, un centime en 1863, en 1864 et en 1865, cinq centimes pendant dix ans, à partir de 1866, et un centime en 1876, dont le produit sera affecté au ser

* Voyez un Errata à la fin de ce numéro.

XI' Série.

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