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lettre du 10 juin 1861, adressée par lui au directeur général de l'enregistrement et des domaines;

Vu les dispositions des décrets des 1 mars 1808 (1) et 3 mars 1810 (*), relatives à la vente et au remploi du prix des biens affectés aux majorats et dotations;

Vu les dispositions des lois des 15 mai 1818 et 26 juillet 1821, relatives aux biens de l'ancien domaine extraordinaire;

Considérant qu'il est de l'intérêt du majorat du vicomte Delamalle d'autoriser l'aliénation des immeubles dont il s'agit,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Est autorisée la vente des portions du domaine de Tronsanges désignées dans la lettre du vicomte Delamalle, du 10 juin

1861.

2. La vente aura lieu aux enchères publiques, dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens de l'État.

3. Le prix de la vente sera versé dans la caisse des dépôts et consignations, et employé, sous la surveillance de l'administration de l'engistrement et des domaines, en acquisition d'immeubles, de rentes sur l'État, ou d'actions de la Banque de France.

Il en sera de inême de l'indemnité due, par la compagnie du chemin de fer du Bourbonnais, pour expropriation de terrains du domaine de Tronsanges, sauf distraction, par notre ministre des finances, de la dépense des travaux nécessaires pour la division des bâtiments à aliéner.

Les intérêts seront payés directement au vicomte Delamalle.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré ao Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 10 Septembre 1861.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,
Signé DE FORCADE.

N° 9647. — DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la répartition du Crédit de 1,700,000 fr. compris, pour le Service des Cultes, à l'état annexé au décret du 25 août 1861.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

IV série, Bull. 186, no 3207.

(*) IV série, Bull. 270, no 5250.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu la loi du 2 juillet 1861, sur les grands travaux d'utilité générale en 1861;

Vu le décret du 25 août dernier (1) et l'état y annexé, portant répartition, par chapitres, des crédits ouverts par la loi précitée;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le crédit de dix-sept cent mille francs (1,700,000') compris, pour le service des cultes, à l'état annexé au décret susvisé du 25 août 1861, doit être réparti entre les chapitres ci-après, de la manière suivante, savoir:

CHAP. XXXV. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses répa-
rations des édifices diocésains....

XXXVI. Secours pour acquisitions ou travaux concernant
les églises et presbytères......

TOTAL.....

700,0001

1,000,000

1,700,000

2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'instruction publique et des cultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1" Octobre 1861.

Le Ministre secrétaire d'État des finances,
Signé DE FORCade.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal Ministre de la Maison de l'Empe-
reur, charge, par intérim, du département
de l'instruction publique et des culles,
Signé VAILLANT.

N° 9648.

DÉCRET IMPÉRIAL qui rend le bénéfice du décret du 5 décembre 1848 applicable à tous les Chapeaux de paille destinés à être apprêtés et garnis en France pour la réexportation.

Du 7 Novembre 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

(Bull. 961, no 9453.

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu le décret du 5 décembre 1848(1),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le bénéfice du décret du 5 décembre 1848 est rendu applicable à tous les chapeaux de paille destinés à être apprêtés et garnis en France pour la réexportation, quelles qu'en soient l'espèce et la qualité.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 7 Novembre 1861.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agricultare,

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHEr.

N° 9649.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit extraordinaire applicable aux chapitres 1o et 111 du Budget de l'Imprimerie impériale, exercice 1861.

Du 7 Novembre 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, et l'exposé du directeur de notre Imprimerie impériale qui l'accompagne;

Vu la loi de finances du 26 juillet 1860, et nos décrets des 12 (2) et 26 décembre suivant (*), portant répartition, par chapitres et par articles, des crédits du budget de 1861;

Vu, notre décret du 10 novembre 1856 (), qui détermine les règles à suivre pour l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 octobre 1861; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, un crédit extraordinaire de cinquante-cinq mille francs (55,000'), sur le budget spécial de l'Imprimerie impériale.

(1) x série, Bull. 100, n° 936.
(2) XI' série, Bull. 884, n° 8506.

(3) XI série, Bull. 888, n° 8561.
(4) XI° série, Bull. 440, no 4110.

Cette somme de cinquante-cinq mille francs (55,000') sera répartie entre les chapitres et articles du budget de l'exercice 1861 ci-après désignés, dans les proportions suivantes :

CHAP. 1. Article 4. Grosses réparations aux bâtiments..... 30,984'
III. Article 2. Acquisitions d'ustensiles d'exploitation.. 24,016

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2. Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au moyen des ressources propres et ordinaires de l'Imprimerie impériale.

3. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée au Corps législatif dans sa prochaine session.

4. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au châte de Compiègne, le 7 Novembre 1861.

Le Ministre secrétaire d'État au département

des finances, Signé DE FORCADE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice, Signé DELANGLb.

N° 9650.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant ce qui suit:

La limite de la mer, sur l'emplacement situé au quartier de l'Esplanade, à Saint-Raphaël (quartier maritime de Saint-Tropez, département du Var) entre des magasins appartenant aux sieurs Pascal et Courbon, et un terrain désigné sur le plan comme étant la propriété du sieur Coullet, est et demeure fixée conformément à la ligne brisée A, B, C, D, teintée en bleu avec l'indication limite du plus grand flot d'hiver, rivage de la mer, sur le plan annexé au présent décret.

Les droits des tiers sont réservés. (Saint-Cloud, 25 Août 1861.)

N° 9651. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant ce qui suit:

La limite de la mer sur les bords de l'étang de Thau, au droit de la propriété du sieur Salis, dans la commune de Balarue (département de l'Hérault, quartier maritime de Cette), est et demeure fixée conformément à la ligne A. B, teintée en rouge, avec l'indication limite du rivage de la mer, sur le plan annexé au présent décret.

Les droits des tiers sont réservés. (Saint-Cloud, 25 Août 1861.)

N° 9652. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chargé de l'intérim du département de l'intérieur) portant:

ART. 1. La section de Thiat est distraite de la commune de Darnac, canton de Dorat, arrondissement de Bellac, département de la Haute-Vienne, et placée sous une administration municipale distincte, dont le chef-lieu est établi à Thiat, et qui en portera le nom.

2. La limite entre les deux communes est fixée conformément à la ligne rouge indiquée sur le plan annexé au présent décret.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourront être respectivement acquis. (Saint-Cloud, 28 Août 1861.)

N° 9653. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chargé de l'intérim du département de l'intérieur) portant:

ART. 1. La commune de Saint-Phalier, canton de Levroux, arrondissement de Châteauroux, département de l'Indre, est réunie à la commune de Levroux, chef-lieu du canton de ce nom.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Biarritz, 9 Septembre 1861.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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