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sera de même à l'égard des fonctionnaires ou dépositaires pu blics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'Etat. Chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son territoire les frais d'extradition et de transport.

Les choses volées dans l'un des deux pays et déposées dans l'autre seront fidèlement restituées.

6. Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes crimes specifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les passe-ports nécessaires seront donnés aux témoins, et les Gouvernemens respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice, il sera renvoyé par-devant son juge naturel, aux frais du Gouvernement qui l'aurait appelé.

7. Les habitans suisses des cantons limitrophes de la France auront la faculté d'exporter les denrées provenant des biensfonds dont ils seraient propriétaires sur le territoire du royaume à une lieue des frontières respectives, et la même faculté est accordée réciproquement aux Français qui posséderaient en Suisse des propriétés foncières situées à la même distance des frontières. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales seront libres et exemptes de tous droits. Néanmoins les propriétaires qui voudront user de la faculté qui leur est accordée par le présent article, se conformeront aux lois de douane et de police de chaque pays ;-mais, pour éviter que les formalités à remplir ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, leur transport d'un pays dans l'autre ne pourra être retardé, si ceux qui en auront préalablement demandé l'autorisation fournissent, jusqu'à ce qu'ils aient pu l'obtenir, une caution solvable.

po Il est bien entendu que cette faculté ne sera pas limitée, et qu'elle durera toute l'année; mais il est également convenu ères qu'elle ne s'appliquera qu'aux récoltes brutes et telles que le terrain sur lequel elles auront cru les aura produites.

an 8. Il sera conclu un arrangement particulier entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Cantons limitrophes de la *France, pour régler l'exploitation des forêts voisines des fronitières et en prévenir la dégradation.

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9. Si par la suite on venait à reconnaître le besoin d'éclaircissemens sur quelques articles du présent traité, il est expressément convenu que les parties contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les articles sujets à interprétation.

10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Zurich, le 18 Juillet de l'an de grâce 1828.

{ L. S. ) Signé RAYNEVAL.

(L. S.) Signé FISCHER.

(L. S.) Signé HERZOG D'EFFINGUEN. (L. S.) Signé PERROT.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres; et notre Garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre château des Tuileries, le 31. jour du mois de Décembre, fan de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé C.te PORTALIS.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé C.te DE LA FERRONNAYS.

No 10,573.

ORDONNANCE DU Roi portant que,

1. Le sicur Millot (Étienne-Louis), né le 8 mai 1790 à la NouvelleOrléans, fils du sieur Jacques-Philippe Millot, né à Arnay-le-Duc, département de la Côte-d'Or, et de dame Julie de Boulmay, capitaine au corps royal d'état-major, est autorisé à ajo ter à son nom celui de de Boulmay, qui est le nom de sa famille maternelle, et à s'appeler à l'avenir Millot de Boulmay;

2. La demoiselle Maria-Élisabeth Montal, née à Paris le 29 novembre 1819, est autorisée à porter le nom de Chantelou, en l'ajoutant à celui de Montal, et à s'appeler désormais Maria-Elisabeth Montal Le Noir de Chantelou;

A la charge par les impetrans, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance. (Paris, 11 Janvier 1829.)

N. 10,574. ORDONNANCE DU Roi portant que,

1.o Le sieur Bach (George-Guillaume ), né le 6 juin 1796 à Braunsliard, grand-duché de Hesse, charpentier, demenraut à Ribeauvillé, arrondis sement de Colmar, département du Haut-Rhin,

2.o Le sieur Capreol ( Thomas), né le 23. janvier 1771 à William, comté de Hertford en Angleterre, demeurant à Blendecques, département du Pasde-Calais,

3.o Le sieur Haist (Jean), né le 15 décembre 1800 à Baiersbronn, royaume de Wurtemberg, tisserand, demeurant à Ribeauvillé, arrondissement de Colmar, département du Haut-Rhin,

4.o Le sieur Rosado ( Clément-Marcos), né le 7 octobre 1789 à Valverde del Fresno, royaume d'Espagne, ficutenant honoraire invalide à Paris,

5. Le sieur Sauer, ( Jean-Henri), né le 21 avril 1799 à Francfort-sur-leMein, négociant à Wissembourg, département du Bas-Rhin,

Sont admis à établir leur domicile en France, pour y jouir de l'exercice des droits civils taut qu'ils continueront d'y résider. (Paris, 11 Janvier 1829.)

N. 10,575.

ORDONNANCE Du Roi qui limite à cent le contingent du diocèse de Digne dans la répartition du nombre de 20,000 élèves fixé par l'ordonnance du 16 juin dernier pour les écoles secondaires ecclésiastiques du royaume. (Paris, 7 Janvier 1829.)

N° 10,576. ORDONNANCE DU Roi qui autorise le sieur Casimir Servat à établir une forge catalane, composée d'un seul feu et d'un gros marteau sur la rive gauche de la rivière d'Arae, commune de Massat, département de l'Ariége. ( Paris, 5 Novembre 1828. )

N. 10,377. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente annuclic et perpétuelle de 24 franes 69 centimes, instituée par le sieur

Jean Comte en faveur des pauvres de la commune de Joyeuse ( Ardèché ). (Paris, 12 Novembre 1828.)

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N. 10,578. ORDONNANCE DU Roi qui autorise le bureau de bienfaisance de Saint-Martin-ès-Vignes ( Aube) à accepter une rente annuelle de 100 francs à lui léguée par le sieur Grégoire-Pierre Herluisson. ( Paris, 42 Novembre 1828.)

N, 10,59.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs particulier de 800 francs et du Logs universel, évalué à 5076 francs environ, faits par le sieur Jean-Baptiste Astruc aux pauvres de la commune de Puyvert ( Aude ). ( Paris, 12 Novembre 1828.)

N10,580.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise le bureau de bienfaisance de la ville d'Aix (Bouches-du-Rhône) à accepter une somme de 600 francs à lui léguée par le sieur Pierre-Gabriel Aiguillon. ( Paris, 12 Novembre 4828.)

N.° 10,581.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise le bureau de bienfaisance de la ville d'Aix ( Bouches-du-Rhône) à accepter la somme de 1000 francs à lui léguée par la demoiselle Marie-Josèphe-Julie de Laugier de SaintAndré. (Paris, 42 Novembre 1828. )

N 10,582.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 francs léguée par le sieur Pierre-Denis Gauthereau aux pauvres de la commune de Chassagne ( Côte-d'Or ). (Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,583.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'hospice de Sarlat (Dordogne) à accepter le Legs à lui fait par le sieur Antoine Jeguabon, de tous ses biens meubles et immeubles, évalués à 800 francs. (Paris, 12 No vembre 1828.)

N.° 10,584.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 400 francs léguée par le sicur Joseph Viossat aux pauvres honteux de la ville de Valence ( Drôme ). ( Paris, 12 Novembre 1828.)

N 10,585.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs fait par le sieur Patrice-Charles-François Périer aux pauvres de la commune de Senonches (Eure-et-Loir), 1.o d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 francs, 2. d'une somme de 10,000 francs, et 3.o d'une rente annuelle et perpétuelle de 1200 francs. (Paris, 12 Novembre 1828.)

No 10,586. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation des Legs faits par la dame Marie-Susanne-Eléonore Lhermite de Mallanne, veuve du sicur Jacques Deroys-Desport, savoir 1.o d'une somme de 4000 francs, à la commission administrative des hospices de la ville de Beaucaire (Gard); 2.o d'une somme de 1000 francs, au bureau de

bienfaisance de cette ville; et 3.o d'une somme de 1000 francs, au montde-piété de la même ville. ( Paris, 12 Novembre 1828. )

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N.° 10,587. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 800 francs léguée par le sieur Jean-Pierre Bonnery-Castre aux pauvres de la commune de Vernet ( Haute-Garonne ). (Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,588.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 500 francs léguée par le sieur Jean Gastelutzar aux pauvres de la paroisse Sainte-Eulalie de la ville de Bordeaux (Gironde). ( Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,589. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs léguée par le sieur Charles Vallet-Vernatel aux hospices de la ville de Grenoble (Isère ). ( Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,590.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 francs léguée par le sieur Jean-Laurent de Serres à l'hospice civil de Grenoble (Isère ). ( Paris, 12 Novembre 1828. )

N. 10,591. ORDONNANCE Du Roi qui autorise l'hôpital de la ville de Grenoble (Isère) à accepter la somme de 1000 francs à lui léguée par la demoiselle Laurence Luc, à la charge de payer une pension viagère de 20 francs par an à la dame, veuve Gouton. (Paris, 12 Novembre 18.28.)

N. 10,592.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'hospice civil de Grenoble ( Isère) accepter la somme de 1000 francs à lui léguée par le sieur Pierre-Jacques-Philippe Revol. (Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,593. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 600 francs léguée par le sieur Louis Eymard-Romagnier à l'hospice civil de Grenoble (Isère ). ( Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,594. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs léguée par le sieur Alexandre Charréard à l'hospice civil de Grenoble (Isère ). ( Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,595. ORDONNANCE DU Roi qui autorise la commission administrative des hospices de Grenoble (Isère) à accepter le Legs fait par la demoiselle Anne-Françoise Emilie, de tous ses effets mobiliers évalués à 902 francs 15 centimes. (Paris, 12 Novembre 1828.)

N. 10,596. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 140 francs léguée par la demoiselle MarieVictoire-Gabrielle-Thérèse Sibuet à l'hôpita! général de la ville de Grenoble Isère). (Paris, 12 Novembre 1828..)

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