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Travaux du matériel naval (ports). 18,238,600 1,893,500 20,132,100

5

6

Travaux idem (établissemens hors

des ports).

1,765,000

1,765,000

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2. Le ministre des finances et le ministre de la marine et des colonies (MM. Humann et comte de Rigny) sont chargés, etc.

18 MAI 3 JUIN 1833. Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Saint-Jean de Losne (Côte-d'Or) à faire un emprunt pour subvenir aux frais de reconstruction d'un pont. (IX, Bull. O., 1re sect., CCXXXI, no 4,828.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dé

partement du commerce et des travaux publics; notre Conseil-d'Etat entendu ;

Art. rer. La commune de Saint-Jean de Losne, département de la Côte-d'Or, est autorisée à emprunter, un taux qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent quatre-vingt-huit mille francs, réalisable en quatre ans,

pour subvenir aux frais de la reconstruction du pont situé sur la route départementale no 4 de Dijon à Seurre, suivant le projet approuvé par le conseiller d'Etat chargé de l'administration des ponts et chaussées, le 14 février dernier.

Il sera pourvu au remboursement du capital et des intérêts décroissans de cet emprunt au moyen :

1o De la subvention de cent cinquante mille francs votée par le conseil général du département dans sa session du mois de mai 1831, et réalisable en dix ans, à partir de 1833, à raison de quinze mille francs par an;

20 Du produit, évalué approximativement par an à quinze mille francs, de la perception d'un droit de péage que ladite commune est autorisée à établir d'après le tarif ci-après, tant sur le vieux pont que sur le nouveau;

30 Da produit de la vente des matériaux du vieux pont et des fonds libres provenant des revenus ordinaires qui seront reconnus disponibles à la fin de chaque année.

L'adjudication du droit de péage à établir sera renouvelée tous les trois ans, et le péage sera supprimé aussitôt le remboursement effectué du capital et des intérêts de l'emprunt.

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de Chêne-Sec, arrondissement de Dôle, département du Jura, a été adopté par la Chambre des députés, dans sa séance du 28 janvier 1833;

Considérant que, sur les réclamations des autorités locales, un nouveau projet de loi tendant à distraire la commune de Chêne-Sec de l'arrondissement de Dôle et du département du Jura, pour la réunir à la commune de Beauvernois, arrondissement de Louhans, département de Saône-et-Loire, a été présenté le 12 avril 1833, à la Chambre des pairs;

Considérant qu'il résulte des procèsverbaux de la Chambre des pairs, que ce projet de loi, compris dans un rapport général, a été, dans la séance du 23 avril, adopté avec huit autres projets de loi d'intérêt local, déjà approuvés par la Chambre des députés, et auxquels il n'avait été apporté aucune modification;

Considérant que c'est par erreur que ce projet de loi, qui n'a pas reçu la sanction de tous les pouvoirs constitutionnels, a été inséré au Bulletin des Lois comme loi de l'Etat, et qu'aux termes des articles 14 et 16 de la Charte constitutionnelle, l'acte de la Chambre des pairs, en deux articles, relatif à la réunion des communes de Chêne-Sec et de Beauvernois, inséré au Bulletin des Lois, no 98, page 156, avec cette rubrique: 6e loi (Jura-Saône-et-Loire), est et doit être sans effet (1).

Art. 1er. Un nouveau projet de loi relatif à la réunion des communes de Chêne-Sec et de Beauvernois sera immédiatement présenté aux Chambres.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics et notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (MM. Barthe et Thiers) sont chargés, etc.

5 MAI 7 JUIN 1833. Ordonnance du Roi portant établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Saint-Quentin (Aisne). (IX, Bull. O., 4 1re section, CCXXXII, n° 4,830.)

Louis Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; vu la loi du 16 pluviose an 12

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Louis-Philippe, etc. sur le rapport ministre de notre président du conseil, secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Le cadre des agens entrete

nus du service des subsistances, dont la composition a été déterminée par ordonnance du 8 juin 1825 (1) et décision royale du 11 novembre 1829, est augmenté de trente-cinq agens, conformément au détail qui suit, savoir:

Agens comptables, 5; commis de première classe, 10; commis de deuxième classe, 20. Total, 35,

2. Il pourra être disposé des trentecinq employés créés par l'article 1er, soit pour donner de l'avancement aux agens faisant aujourd'hui partie du cadre entretenu, soit en faveur des agens auxiliaires et des anciens employés. Les agens entretenus participeront, avec les agens auxiliaires et les anciens employés, aux vacances qui résulteront de ce premier travail, dans la proportion qui sera déterminée par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

3. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

(1) Voy. tom. 25, p. 272.

7 JUIN 1833. - Ordonnance du Roi portant création d'une Chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche). (IX, Bull. O., 1re sect., CCXXXII, n° 4,832.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810; considérant qu'il existe un grand nombre d'affaires civiles arriérées devant notre tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche), et qu'il importe de remédier aux inconvéniens qui résultent d'un tel état de choses; sur le rapport de notre gardedes-sceaux, ministre secrétaire d'Etat / au département de la justice; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Il sera formé dans notre tribunal de première instance de SaintLô, pour l'expédition des affaires civiles, une chambre temporaire dont la durée n'excédera pas un an à compter du jour de son installation.

A l'expiration de ce temps, cette chambre cessera de droit ses fonctions, si elle n'a pas été prorogée ou renouvelée.

a. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (M. Barthe) est chargé, etc.

5 MAI 8 JUIN 1833. Ordonnance du Roi qui reconnaît comme établissement public l'hospice établi à Metz pour le soulagement des pauvres malades israélites de cette ville. (IX, Bull. O., 2 section, LVI, n° 3,073.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Est reconnu comme établissement public l'hospice établi à Metz (Moselle), depuis 1614, pour le soulagement des pauvres malades israélites de cette ville.

2. Cet hospice sera régi par une comconformission administrative spéciale, mément aux lois et réglemens en vigueur sur l'administration des secours publics.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

10 11 JUIN 1833.- Loi relative à la dotation de la caisse d'amortissement (1). (IX, Bull. CII, no 233.)

Voy. ordonnance du 29 juin 1833.

Art. 1er. La dotation de la caisse d'amortissement, fixée à la somme de

(1) Présentation à la chambre des députés le 6 mai (Mon. du 7); rapport par M. Gouin le 18 mai (Mon. du 19); discussion les 24, 26, 27 mai (Mon. des 25, 26, 27 el 28); adoption le 28 (Mon. du 29), à la majorité de 179 voix contre 82.

Présentation à la Chambre des pairs le 31 mai (Mon. du 1er juin); rapport par M. Roy le 4 (Mon. du 5); discussion, adoption le 6 (Mon. du 7), à la majorité de 99 voix contre une.

L'action de l'amortissement est-elle utile? Quelles sont les conditions que doit remplir un fonds d'amortissement pour atteindre le but qui lui est assigné? Ces graves questions ont vivement préoccupé les esprits pendant la dernière session: elles n'ont pas été résolues; mais les discussions qui ont eu lieu ne seront point inutiles; et, soit qu'il faille maintenir le systême existant, soit qu'on doive adopter des idées nouvelles, c'était une nécessité d'entendre les développemens et d'étudier les calculs qui ont été présentés soit à la tribune, soit dans les écrits spéciaux.

Lorsque l'on a vouln' descendre de la théorie à l'application, on s'est demandé: si la dotation de l'amortissement devait être entièrement supprimée? Si l'on devait en maintenant la dotation fixée par des lois successives depuis 1816, rayer du grand-livre toutes les rentes rachetées depuis cette époque, ou si l'on devait rayer seulement une partie de ces rentes.

Les chambres ont jugé que l'amortissement devait être maintenu, mais que la présente loi devait uniquement s'occuper de la répartition du fonds qui est affecté à ce service, et du réglement de son action. Qu'il fallait renvoyer à l'époque de la discussion du budget la fixation du montant de la dotation, la suppression de tout ou partie des rentes rachetées. En conséquence, toutes les propositions tendantes, soit à l'abolition de l'amortissement, soit à l'annulation d'une quotité quelconque des rentes rachetées ont été repoussées par une fin de non recevoir, et c'est la loi des dépenses, en date du 28 juin 1833, qui, par son article 1er, a décidé la question. Voy. ci-après.

Les articles 104 et suiv. de la loi du 28 avril 1816, fixaient à 20 millions la dotation de l'amortissement; l'art. 109 en décidant que les rentes rachetées seraient immobilisées, laissait au pouvoir législatif la faculté d'ordonner l'annulation d'une quotité quelconque de ces rentes. L'art. 139 de la loi du 25 mars 1817 éleva lechiffre de la dotation à 40 millions. Lorsque l'indemnité d'un milliard fut attribuée aux émigrés, on se trouva dans la nécessité de concentrer l'action de l'amortissement sur les rentes 3 pour 100. La loi du 1er mai 1825 décida d'ailleurs que les rentes rachetées depuis l'établissement de l'amortissement jusqu'au 22 juin 1825 ne pourraient être annulées ni distraites de leur affectation au raire Partie,

33.

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40,000,000 fr. par la loi du 25 mars 1817; 1,665,000 fr. idem du 19 juin 1828; 1,428,571 fr. idem du 25 mars 1831; 1,522,842 fr. idem du 20 avril 1832;

44,616,413 fr.

chat de la dette publique avant le 22 juin 1830; que les sommes affectées à l'amortissement ne pourraient plus être employées au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair; qu'enfin les rachats opérés avec les fonds de l'amortissement n'auraient lieu qu'avec concurrence et publicité (Voy. tome 25, p. 180). Une ordonnance du 9 juin 1830 (t. 30, p. 101) a ordonné que les rentes rachetées, à dater du 22 juin 1830, seront transférées et inscrites au nom de la caisse d'amortissement.

M. le comte Roy, dans son rapport à la chambre des pairs, a présenté le tableau de la dette inscrite, celui de la partie de cette delle rachetée au 31 décembre 1832, et celui de l'accroissement présumable des rachats pendant le cours de l'année 1833.

Montant des rentes inscrites qui existent au 31 décembre 1833, comprises au budget de 1834. Rentes 5

p. 100, en y comprenant les intérêts à 5 p. 100, sur un capital de 15,763,600 fr. d'obligations restant en émission sur le montant de celles émises par le trésor contre des versemens dans l'emprunt national.

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Intérêts: 179,487,369 fr.

Capital nominal: 3,589,690,680 fr.
Rentes 4 et demi p. 100.
Intérêts: 1,027,696 fr.

Capital nominal: 22,837,689 fr.
Rentes 4 p. 100. Intérêts: 3,125,210 fr.
Capital nominal: 78,130,250 fr.

Rentes 3 p. 100. Intérêts: 34,555,274 fr.
Capital nominal : 1,151,842,466 fr.
Total des intérêts: 218,195,549 fr.

Total du capital nominal: 4,843,501,085 fr. Rentes rachetées au 31 décembre 1832 (non comprises celles annulées).

Rentes 5 p. 100. Intérêts: 44,282,049 fr.
Capital nominal: 885,640,980 fr.

Rentes 4 et demi p. 100. Intérêts: 55,478 fx.
Capital nominal : 1,232,844 fr.
Rentes 4 p. 100. Intérêts : 234,962 fr.
Capital nominal: 5,874,950 fr.
Rentes 3 p. 100. Intérêts: 3,865,882 fr.
Capital nominal: 128,862,733 fr.
Total des intérêts: 48,438,371 fr.

Total du capital nominal: 1,021,610,607 fr.

On peut d'ailleurs supposer que le montant des rachats ou de l'emploi des fonds en réserve sera à peu près égal, en 1833, à ce qu'il a été pour l'année 1832, c'est-à-dire qu'il sera à peu près de 4,417,073 fr. de rente, au capital nominal de 103,399,530 fr. en n'admettant aucune augmentation dans les rachats, dans la pensée que l'accroissement du fonds d'amortissement pour 1833 sera balancé par la hausse probable des cours.

Ainsi les rentes rachetées au 31 décembre 1833 s'éleveront à 52,855,444 fr. dont le montant réuni aux fonds d'amortissement de 44,616,463 fr. por

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et toutes les rentes amorties (1) dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du er, juillet prochain, réparties au marc le franc, et proportionnellement au capital nominal (2) de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent, restant à racheter (3).

Cette répartition indiquera séparément le montant des dotations et celui des rentes rachetées.

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectés à chaque espèce de dette con

tera la somme affectée à l'amortissement, à cette époque, à celle de 97,471,907 fr., le capital nomi'nal représenté par les rentes rachetées sera alors de 1,125,010,137 fr., et si on déduit des rentes inscrites, montant à 218,195,549 fr. les rentes rachetées qui s'élèvent à 52,855,444 fr., les rentes à racheler resteront pour 165,340,105 fr.

(1) M. de Podenas demandait qu'on dît rentes rachetées, parce que, disait-il, les rentes rachetées par la caisse d'amortissement ne sont point encore amorlies, annulées, puisque les arrérages en sont payés à la caisse. M. le ministre des finances a pensé que l'expression rentes amorties, était plus technique pour désigner les rentes rachetées la caisse d'amortissement.

par

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Lorsque le 5 p. 100 fut converti en 3 p. 100, je suppose qu'on eût voulu faire la répartition que nous faisons aujourd'hui, quelle aurait été la portion d'amortissement qu'on aurait accordée aux rentes converties? Evidemment, on leur aurait donné la portion d'amortissement qui apparienait aux 5 p. 100 avant la conversion. Personne n'aurait ose proposer de dépouiller les rentes 5 p. 100, qui conservaient leur nature, de l'amortissement qui leur appartenait, pour en en enrichir les rentes 3 p. 100 qu'on venait de créer. Eh bien! c'est cette disposition qu'on vous propose de faire aujourd'hui. Les rentes 3 p. 100 furent créées en raison d'un capital de 75 fr., c'est-à-dire que les 5 p. 100 furent réellement convertis en 4 p. 100, mais avec la faculté de les racheter au-dessus du pair. Ce fut une audacieuse déception dont je devais avertir alors l'opinion et les chambres; ce fut un artifice de langage que je signalai comme indigne de la majesté des lois. En effet, dans le moment même, où, par un article de loi, on prohibait 'tou! rachat au-dessus du pair, on créait du 4 p. 100 par la réduction, et on autorisait le rachat de ce 4 p. 100 au-dessus du pair, par cela seul qu'on l'appelait du 3 p. 100 à 75.

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Il y a lieu d'observer encore qu'à ces 3 p. 100 il fut ajouté une somme de 3 millions de rentes 3 p. 100 pour l'indemnité, et qu'aucun amortissement ne fut assigné à ces rentes nouvelles. Cependant, l'on propose aujourd'hui de leur attribuer un amortissement égal à celui que l'on accorde aux 3 p. 100 résultant de la conversion. Je ne m'oppose pas à cette disposition; je la crois juste, parce qu'il y a des interés considérables engagés dans cette renie, et qu'il faut respecter les intérêts qui se sont établis à l'ombre d'une loi, alors même qu'elle n'est pas parfaitement juste.

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Mais les possesseurs qui ont acheté le 3 p. 100 à 65, 66, 68 n'éprouveront aucun préjudice lorsqu'on réduira le capital du 3 p. 100 à 75, qui est son véritable taux, pas plus que ceux qui aujourd'hui achètent le 5 p. 100 à 103 et 104 ne pourront trouver injuste qu'on ne leur rembourse que 100 fr. La position est tout-à-fait la mème. »

M. de Mosbourg s'est attaché à démontrer, par des calculs, que, non-seulement sa proposition était juste, mais qu'encore elle était destinée à prévenir des perles immenses qu'offraient toutes les négociations de rentes, à raison de la différence énorme qui existe entre le prix du p. 100 et le prix du 3 p. 100.

5

M. Pelet de la Lozère et M. le ministre des finances ont répondu que le résultat de la proposition de M. de Mosbourg serait de faire cesser, par le fait, l'action de l'amortissement, attendu que les 5 p. 100, étant au dessus de 100 fr. et les 3 p. 100 au-dessus de 75, capital des 3 p. 100, selon M. de Mosbourg, toutes les rentes (sauf les petités quantités, qui n'étaient ni du 3, ni du 5) seraient ainsi au-dessus du pair, et que, par conséquent, aucun rachat ne pourrait avoir lieu.

L'amendement a été rejeté.

(3) Ces mots : restant à racheter, ont été ajontés, sur la proposition de M. de Mosbourg.

(4) M. le duc de Praslin a demandé qu'au mot disposé on substituát le mot annulé.

Un amendement semblable avait été présenté à la chambre des députés.

Mais la pensée des auteurs de ces propositions était différente.

Le député voulait que l'on pût disposer des

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