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change et ensuite des devoirs qui leur sont imposés et de la responsabilité à laquelle ils ne peuvent se soustraire.

$4.- Attributions des agents de change.

680. 1° Effets publics. - Les effets publics, que les agents de change ont seuls le droit de négocier, comprennent nonseulement les titres représentant les emprunts faits par l'Etat et les dettes qu'il a contractées, sous quelque forme que ce soit, mais encore les titres des emprunts faits par les villes et les établissements publics reconnus par le Gouvernement; les actions des compagnies légalement instituées; enfin les effets mêmes des gouvernements étrangers depuis l'ordonnance du 12 nov. 1823, qui a rapporté, en ce qui concerne ces derniers effets, l'arrêt du Conseil du 7 août 1785, portant défense de coter d'autres effets que les effets royaux.

En ce qui concerne les rentes sur l'État particulièrement, l'entremise des agents de change est toujours forcée, et ils ne peuvent craindre les usurpations d'hommes sans qualité ; la législation y a pourvu d'une manière complète. La vente s'opère habituellement par voie de négociation faite en hourse, par l'intermédiaire d'un agent de change; et la négociation opérée, c'est encore par le ministère de l'agent de change que s'opérera le transfert.

Même dans ce cas, il faut donc distinguer la vente proprement dite et le transfert.

Dans le cas de transmission par succession, legs ou décision judiciaire, ayant statué sur des contestations intervenues entre les parties intéressées, l'art. 6 de la loi du 28 floréal an vii a déterminé dans quelle forme le nouveau propriétaire qui requiert l'inscription à son profit de la rente sur le grand-livre de la dette publique, doit justifier de sa pro

priété; mais c'est ensuite par le ministère des agents de change que s'opérera le transfert, même dans ce cas, où il est de pure forme, puisqu'il ne fait que régulariser un changement de propriété déjà consommé.

Les rentes sur l'Etat étant dans le commerce, la propriété pourrait encore en être transmise directement par contrat de vente, donation entre-vifs, ou par tout autre moyen, du propriétaire à un cessionnaire, sous cette réserve, toutefois, que cette cession directe, eût-elle été l'objet d'un acte notarié, le cessionnaire ne serait saisi envers les tiers et envers le trésor qu'après le transfert régulièrement opéré par l'entremise d'un agent de change (1). Si de semblables transactions ont quelquefois occupé les tribunaux, ce n'est pas que la légitimité en fût en aucune manière contestée (2); les rentes sur l'Etat doivent être complétement assimilées, à ce point de vue, à toutes les autres valeurs mobilières qui sont dans le commerce.

Le transport d'une rente sur l'Etat fait dans la forme d'un acte ordinaire vaudrait donc du cédant au cessionnaire comme promesse de passer un transfert régulier, et son inexécution donnerait lieu à des dommages-intérêts; cette sorte de cession n'aurait rien que de licite; ce qui appartient exclusivement aux agents de change, c'est la négociation, c'est-à-dire le fait de se porter intermédiaire entre les parties, et, en outre, le transfert régulier, qui peut seul saisir le cessionnaire envers les tiers et envers l'Etat.

Ainsi le cas s'est présenté où le titulaire d'une inscription de rente sur l'Etat en avait consenti le transport suivant acte notarié, pour sûreté d'une créance et jusqu'à concurrence de

(1) Paris, 3 juin 1836 (S-V.36.2.305); Toulouse, 5 mai 1838; Dalloz, Rép., Bourse de comm., n. 254.

(2) Cass., 34 déc. 1834; 29 juin 1835; 28 août 1837 (S-V35.1.22 et 553; 37.1. 842).

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la somme dont il était débiteur. D'autres créanciers obtinrent des transports semblables, qui furent signifiés au Trésor, en conformité de l'art. 1690, C. Nap; l'un d'eux demanda et obtint plus tard du propriétaire de la rente un transfert dans les formes prescrites par la loi du 28 floréal an vii; et la rente fut, en conséquence, immatriculée à son profit jusqu'à concurrence de sa créance et dans les termes de l'acte de cession.

Après le décès du débiteur, la succession ayant été déclarée vacante, et la rente ayant été vendue, une procédure de contribution dut être ouverte. Il a été jugé, conformément aux principes de la matière, que celui-là seul devait avoir un droit de préférence qui avait obtenu, à quelque moment que ce fût, un transfert et au nom duquel la rente avait été immatriculée; tous les autres cessionnaires, même par acte notarié, devaient être mis au même rang (1).

La loi du 14 avril 1819 a établi à la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté, des livres auxiliaires du grand-livre de la dette publique; l'ordonnance de la même date, rendue pour l'exécution de cette loi, a modifié dans un cas spécial les règles que nous venons de faire connaître; dans les lieux où il n'existe pas d'agents de change, les notaires en remplissent les fonctions, quand il s'agit des ventes de rentes représentées par des inscriptions départementales et pour toutes mutations de semblables titres. Ils sont soumis, par suite, à la même responsabilité que les agents de change et auraient droit aux mêmes honoraires. Cette exception ne pourrait être étendue et reste strictement limitée au seul cas que nous avons prévu. Même lorsque les rentes sur l'Etat, auxquelles il faut joindre les actions de la banque de France, apppartiennent à des mineurs ou à des

(1) Paris, 7 juill. 4864, Rev, du Not, et de l'Enreg. 1865, mai, n. 4428.

incapables, la loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 sept. 1813 ont décidé qu'elles seraient négociées par les agents de change et sans formalités de procédure. Des dispositions expresses et spéciales ont été nécessaires, toutefois, pour soustraire ces valeurs aux règles générales posées par le Code de procédure, qui, dans toute autre circonstance, doivent être appliquées; et ces lois spéciales prouvent que l'art. 76, C. comm., ne suffisait pas par lui-même à produire cet effet.

La disposition de l'art. 76 est générale et absolue; elle n'a pas distingué entre les négociations à terme et les négociations au comptant; et les unes comme les autres sont dans les attributions exclusives des agents de change; les opérations à terme étant d'ailleurs, réputées licites, ainsi que nous le verrons plus tard, à la seule condition qu'elles soient sérieuses (1).

681. 2° Effets susceptibles d'être cotés autres que les effets publics. La chambre syndicale des agents de change décide, quand il y a eu lieu, quels sont les effets assez répandus et donnant lieu à d'assez fréquentes négociations pour mériter que leur cours soit coté sur le registre tenu à la bourse; la loi ne les désigne pas et ne pouvait pas les désigner à l'avance, et elle a été forcée de parler non-seulement des effets cotés, mais des effets qui seraient par la suite susceptibles de l'être.

Cette expression un peu vague a fait naître une difficulté très-grave. Il est possible que la loi ait voulu établir le privilége des agents de change pour les effets cotés au moment où le Code a été promulgué et pour ceux qui le seraient par la suite, mais que la cote, néanmoins, soit une condition préalable indispensable pour créer le privilége. Ce système,

(4) Cass., 49 janv. 4860 (SV60,4.481).

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il faut le dire, semble le plus rationnel. Quelle différence y a-t-il entre un effet qui n'est pas susceptible d'être coté et celui qui est virtuellement susceptible de l'être, mais qui ne l'est pas et ne le sera peut-être jamais? Quel rapport y a-til entre cet effet et la Bourse? Dans une contestation portée devant le tribunal de la Seine, le jugement déclara que des valeurs n'étaient susceptibles d'être cotées que lorsqu'elles donnaient lieu à des opérations sinon journalières, du moins fréquentes, et avaient acquis sur le marché de la Bourse, non-seulement un prix, mais un cours. La Cour de Paris a réformé le jugement et déclaré qu'il suffit, pour constituer un droit exclusif en faveur des agents de change, qu'une valeur soit par sa nature susceptible d'une cote prochaine ou éloignée, possible dès à présent ou purement éventuelle, alors même qu'en fait elle n'aurait jamais été offerte à la Bourse et que par une cause quelconque on pourrait admettre qu'elle n'y sera jamais ni négociée, ni, à plus forte raison, inscrite sur la cote (1).

Cette interprétation est peut-être plus grammaticale, mais elle nous semble beaucoup moins raisonnable. Le législateur n'a voulu, selon nous, que réserver l'avenir; et certes la part est belle pour les agents de change, puisqu'eux seuls décident si l'effet doit être coté; mais cette cote seule peut établir, en fait, que la valeur est susceptible d'être cotée; si le législateur avait voulu donner à la loi le sens que lui prête la Cour de Paris, il eût simplement dit : Des effets publics et de toutes les valeurs industrielles.

682. L'affaire a été portée devant la Cour de cassation, mais elle se compliquait d'une question accessoire d'un intérêt moins général, qui seule a été résolue. Lorsque les actions industrielles non cotées à la Bourse dépendent d'une

(4) Paris, 30 mai, 44 juill. et 2 août 1851 (S-V51.2.508).

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