Page images
PDF
EPUB

JUN 2 1921

ET

LÉGISLATION COMMERCIALE.

TITRE V.

Des Bourses de commerce, Agents de change et Courtiers.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bourses de commerce.

ARTICLE 71.

La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité de l'Empereur, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers.

ARTICLE 72.

Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

ARTICLE 73.

Ces divers cours sont constatés par les agents de change

=

1

et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de

police généraux ou particuliers.

SOMMAIRE.

650. Origine des bourses de commerce; leur établissement en France; législation qui leur est applicable, ainsi qu'aux agents de change et aux courtiers.

651. Locaux qui y sont affectés; dépenses annuelles; surveillance.

652. Règles relatives à la négociation et au cours des effets publics et autres. 653. Défense de s'assembler ailleurs qu'à la bourse pour proposer et faire des négociations.

654. Personnes auxquelles l'entrée de la bourse est permise.

655. Nécessité de diviser en deux parties distinctes les règles qui concernent les agents de change et celles qui concernent les courtiers: les premières sont placées sous les art. 74 à 76; les autres sous les art. 77 et s.

650. La création de bourses de commerce a suivi, chez toutes les nations, le développement du négoce, de la navigation et de l'industrie; la définition que donne de ces établissements l'art. 71, C. comm. est la consécration de ce fait historique. Si, à Paris au moins, la bourse des marchandises n'a plus qu'une importance secondaire comparée à la bourse des effets publics, il n'en est point ainsi dans les autres villes commerçantes; le pouvoir exécutif voulait créer un lieu de réunion, soumis à son contrôle, qui deviendrait le centre de toutes les grandes affaires commerciales et en faciliterait la négociation; et ce but d'intérêt général a été atteint.

On ne peut s'étonner que la France n'ait pas été, dans les temps modernes, la première contrée où de semblables institutions aient été fondées; nous avons eu occasion de dire que d'autres nations s'étaient adonnées avec succès, avant elle, au commerce et à la navigation. Selon toutes les probabilités, c'est à Lyon, le berceau, parmi nous, de toutes les institutions commerciales, qu'a été créée la première bourse : l'édit de juillet 1549, qui a fondé celle de Toulouse, constate, en effet, qu'il en existait déjà à Lyon, Anvers et autres grosses villes marchandes elles étaient indifféremment désignées

sous le nom de bourse, de change, ou estrade: la bourse de Londres, inaugurée le 23 janvier 1561, prit le nom de Royal Exchange.

Après Lyon et Toulouse, que nous venons de nommer, on voit d'autres villes en France obtenir successivement la création de bourses; la bourse de Paris particulièrement, créée par arrêt du conseil du 24 septembre 1724, fermée par un décret du 27 juin 1793, a été ouverte de nouveau quelques années après, conformément au décret du 6 floréal an . La loi du 28 ventôse an ix a eu pour but, plus tard, de généraliser l'institution des bourses de commerce et d'en établir dans tous les lieux où le Gouvernement jugerait utile d'en créer; et il existe, en ce moment, 68 villes pourvues de bourses de commerce. Malgré les termes, qui semblent restrictifs, de l'art. 74 ci-après, des agents de change et des courtiers peuvent être institués, même dans les lieux qui n'ont pas de bourses, et le Gouvernement a usé dans une large mesure, et chaque fois que le besoin s'en est fait sentir, de la faculté que la loi lui avait donnée à cet égard.

En ce qui concerne les agents de change et les courtiers, aux actes législatifs que nous venons de nommer, il faut joindre de nombreuses dispositions éparses dans des actes de l'ancien droit encore en vigueur, complétés par des actes appartenant à la législation intermédiaire, qui a précédé la publication du Code de commerce, et par des lois récentes. Le titre V, dont nous donnons ici plus particulièrement le commentaire, est donc loin de contenir l'ensemble des règles applicables aux bourses de commerce, aux agents de change et aux courtiers; et il serait utile peut-être de revoir et de codifier la législation un peu confuse qui les régit; nous citerons ces divers documents à mesure que l'occasion s'en présentera.

Le Gouvernement, qui seul peut instituer les bourses de

commmerce, pourrait également, s'il y avait lieu, les supprimer.

651. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 28 ventôse an Ix, le Gouvernement devait affecter à la tenue de la bourse les édifices et emplacements qui avaient été ou qui étaient encore employés à cet usage et n'avaient pas été aliénés; ou bien y consacrer tout ou partie d'un édifice national dans les lieux où il n'y avait pas de bâtiments affectés à cette destination. Enfin les banquiers, négociants et marchands peuvent faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre avec l'autorisation du Gouvernement. Les édifices ainsi consacrés par le Gouvernement aux bourses de commerce n'en restent pas moins la propriété de l'État; une loi est nécessaire pour transférer cette propriété aux

communes.

Les chambres et les bourses de commerce sont chargées d'effectuer leurs dépenses annuelles. Ces dépenses sont couvertes au moyen de centimes spéciaux prélevés sur les patentés des trois premières classes proportionnellement au montant de leur patente. Cette perception est autorisée par la loi du 28 ventôse an ix et par l'art. 11 de la loi des finances du 23 juillet 1820.

La somme à percevoir est fixée chaque année par des décrets, en vertu de l'art. 16 de la loi du 23 juillet 1820.

Conformément aux dispositions de cette même loi, les budgets des bourses et chambres de commerce et ceux des établissements spéciaux gérés par ces dernières sont soumis, chaque année, à l'examen de l'autorité supérieure et réglés par des décrets.

La surveillance de ces établissements appartient, à Paris, au préfet de police; aux commissaires généraux de police dans les villes où il en existe; et aux maires dans les autres. Un commissaire de police est spécialement désigné

« PreviousContinue »