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sans doute, quelques défauts dans la classification de certains articles, qu'il aurait fallu déplacer pour suivre un ordre plus logique; ón y remarque aussi quelques vices de rédaction, et si l'on examine le fond même des dispositions, on pourrait peutêtre regretter que le législateur n'ait pas senti la nécessité d'adopter certaines mesures propres à faciliter l'établissement des enfants de l'absent, comme, par exemple, d'autoriser, après la declaration d'absence, le conseil de famille, sauf l'homologation de sa délibération par le tribunal, à disposer d'une partie de la fortune de l'absent pour doter les enfants. Cette disposition, qui serait faite à titre définitif, demeurerait en général au-dessous de ce qu'aurait fait, probablement le père de famille, et pourrait même ne pas excéder la réservé légale. On pourrait souhaiter aussi que, dans les cas où, à raison de l'absence présumée de l'un des héritiers, la succession est exclusivement dévolue aux autres héritiers présents, la loi nouvelle eût imposé à ceux-ci quelques obligations protectrices des intérêts du présumé absent, telles que l'inventaire, la caution, commé l'avait établi, dans sa sagesse, l'ancienne jurisprudence. Mais ces rares imperfections, sur lesquelles nous appellerons d'ailleurs, en temps et lieu, l'attention du lecteur, ne sauraient détruire Pharmonie de l'ensemble. La loi sur les absents est bien réellement la meilleure de toutes celles qui aient êté publiées sur la matière; aussi fa legislation étrangère s'y est-elle en général conformée, et, sauf quelques modifications de détail que nous aurons le soin de faire connaître, les codes étrafigers n'offrent guère que la reproduction de la loi par laquelle nous sommes régis.

Exceptons, toutefois, le code autrichien, dont les dispositions sont empruntées, jusqu'à un certain point, aux règles qui viennent d'être exposées. En effet, ce code prévoit le cas où l'absent peut être réputé mort : c'est 1° s'il est âgé de quatre-vingts ans et qu'on soit resté dix ans sans recevoir de ses nouvelles depuis sa disparition; 2o si l'on n'a pas eu de ses nouvelles depuis trente ans; 3° s'il a été dangereusement blessé dans une bataille, ou

125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra Comptables envers lui, en cas qu'il réparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier, et des titres de l'absent, en présence du procureur du roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du roi.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de venté, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du roi; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de fui rendre que le cinquième des revenus, s'il réparaît avant quinze ans révolus depuis te jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne réparait qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, u depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration les biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer Fenvoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

130. Lá succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.

131. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans prejudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre I du présent titre, pour l'administration de ses biens.

132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après P'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

133. Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

s'il s'est trouvé sur un navire qui s'est perdu ét qu'on n'ait p le retrouver depuis trois ans (art. 24). Si l'absence est provoque dans l'un de ces cas, le tribunal nomme un curateur, et fixe, por que l'absent se représente, le délai d'un an, après lequel le d cès est prononcé, sans que, toutefois, cette déclaration empêch de prouver que l'absent est mort à une autre époque ou qu'il v encore (art. 277 et 278). Du reste, l'expiration des délais d dessus indiqués ne donne pas à l'autre époux le droit de se rem rier; mais il peut demander, en exposant des présomptions mort assez graves, que l'époux absent soit cité trois fois dans l feuilles publiques. Un procureur fondé est alors nommé à l'a sent, et après un an de délai, le tribunal peut prononcer la di solution du mariage; mais cette dissolution doit être confirm. par une cour supérieuré (art. 112 ǎ 114). — Sauf cette exce tion qui, ainsi qu'on le voit, modifie dans leur ensemble I principes du code civil, la législation étrangère les a général ment adoptés.

30. D'ailleurs, il faut le dire, le problème, si entouré qu fût de difficultés, a été résolu suivant les notions exactes de raison et de l'équité, sauf quelques exceptions que nous fero ressortir. Le devoir du législateur était de régler les mesures prendre pour la conservation des droits de l'absent; il fallait 1 respecter; mais, en même temps, il fallait leur faire une pa telle qu'elle ne pût pas nuire aux droits des présents. (V. disc. M. Huguet n° 55.) C'est là le point qu'il fallait saisir et c'est ce q fait la loi. Dans cette vue, deux idées principales semblent avo dominé toute la théorie des rédacteurs du code. D'une part, ils o divisé l'absence en trois époques distinctes, qui sont régies par principe commun, l'incertitude de la vie, mais qui agit divers ment, en ce que cette incertitude va s'accroissant par la succe sion des années; d'une autre part, ils ont distingué les effets l'absence suivant les objets à régler. Dans la première pério de l'absence, c'est-à-dire dans celle que la loi qualifie elle-mên de présomption d'absence, l'incertitude est encore si faible que

134, Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne c aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre q contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens; ou qui auront l'administration légale.

SECTION II.-Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels peuvent compéter à l'absent.

135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existen ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand droit a été ouvert : jusqu'à cette preuvé, il sera déclaré non receval dans sa demande.

136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu de l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux au lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient a cueillie à son défaut.

137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sa préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesqu compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s teindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

138. Tant que l'absent ne se présentera pas, o que les actions seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la successi gagneront les fruits pár eux perçus de bonne foi.

SECTION III.-Des effets de l'absence, relativement au mariage. 139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle uni sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son for de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéde l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des bien CHAP. IV. - DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU.

141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un con mun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercerà tous droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs bien 142. Six mois après la disparition du père, si la mère était déced lors de cette disparition, ou si elle. vient à décéder avant que l'absen du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, un tuteur provisoire.

143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura dispa laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent

loi suppose la vie de l'absent; dans la seconde, l'incertitude s'accroît jusqu'à tenir en balance et la supposition de la vie et la supposition de la mort; dans la troisième enfin, c'est la supposi- | tion de la mort qui domine. Mais cette supposition, qui est, comme on le verra, le principe de certaines dispositions relatives à la fortune de l'absent, est loin de constituer une présomption légale applicable à tous les cas. Il en est un notamment qui repousse d'une manière énergique la supposition de la mort, c'est le cas de mariage lequel ne souffre aucune atteinte de l'absence la plus prolongée, quoique, par des considérations faciles à comprendre, la loi ait réservé à l'absent seul le droit de faire annuler le second mariage que son conjoint aurait pu illégalement contracter pendant son absence. Les dispositions relatives aux biens, si l'on veut les examiner de près, n'impliquent pas non plus une présomption absolue du décès de l'absent, même pendant la troisième période; et, s'il est vrai que l'économie de la loi soit fondée sur divers degrés de probabilité de la vie ou de la mort de l'absent, qui varient selon chaque époque, il n'est pas moins certain qu'à aucune de ces trois époques la loi ne répute l'absent ni vivant ni mort, relativement à tous les intérêts qui se rattachent à sa personne. C'est ce qu'on verra par le commentaire de ses dispositions dans lequel nous allons entrer.

CHAPITRE 2.

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.

31. Quand une personne s'éloigne du lieu où elle fait sa résidence habituelle, il est naturel de penser que son absence ne sera que momentanée, parce qu'en général, les causes en sont connues, comme aussi les lieux où elle a porté ses pas. Même en supposant que nul ne puisse dire les motifs et le but du voyage, la présomption d'un retour prochain n'en subsistera pas moins : il se peut, en effet, que la personne qui s'est éloignée ait eu des raisons puissantes pour garder le silence, par exemple que ce silence ait été la condition nécessaire du succès d'une entreprise qu'elle allait tenter. Dans ces circonstances, on le sent bien, si la personne ne donne point de ses nouvelles, si son retour est retardé, il ne s'élèvera de là aucun motif raisonnable d'inquiétude on pensera facilement qu'il est survenu quelque complication, quelque empêchement imprévu, une maladie ou un autre obstacle quelconque.

Cependant, si l'absence se prolonge, s'il s'est écoulé un certain nombre d'années sans que l'absent ait donné de ses nouvelles, de justes inquiétudes s'élèvent sur son sort. On considère, alors, que les rapports de famille, d'amitié, d'affaires, sont tellement dans le cœur et dans l'habitude des hommes que leur interruption absolue doit avoir des causes extraordinaires, parmi lesquelles se place le tribut même rendu à la nature (Bigot-Préameneu, Exp. des motifs, no 4). D'après cela, l'individu qui a quitté son domicile ou sa résidence habituelle par un motif quelconque, et dont on n'a pas de nouvelles depuis un assez long temps pour qu'on puisse concevoir de craintes sérieuses sur son existence, est celui que la loi qualifie de présumé absent.

On voit ainsi que la première période de l'absence, celle que la loi désigne sous la dénomination de présomption d'absence, se subdivise elle-même, par la force des choses, en deux époques distinctes l'une pendant laquelle l'existence de l'individu qui n'est plus dans son domicile est encore certaine ou du moins passe pour telle; l'autre où l'incertitude sur l'existence commence à se produire par la prolongation de l'éloignement sans nouvelles. La présomption d'absence n'existe que dans cette seconde époque; la première constitue seulement la non-présence.

Nous nous occuperons séparément des non-présents et des absents présumés.

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faut absolu de toute nouvelle, soit directe, soit indirecte.' Mais elle en est profondément séparée, en ce que, tout pouvant s'expliquer encore par des circonstances de fait, par exemple, le court espace de temps qui s'est écoulé depuis la disparition, la maladie, les nécessité du commerce, etc., il n'y a pas cette incertitude de la vie, signe caractéristique de l'absence proprement dite, et qui doit, dans toutes ses périodes, exister à un degré plus ou moins élevé.

33. Par cela même qu'elle n'est pas l'absence proprement dite, cette situation n'est en aucune manière régie par les dispositions de la loi contenues dans le titre des Absents. Cela est évident par la nature même des choses, puisque toutes les dispositions de la loi, en matière d'absence, sont prises en vue de l'incertitude plus ou moins grande sur le point de savoir si l'absent vit encore ou s'il est mort, et que cette incertitude, encore une fois, n'existe à aucun degré sur le sort du non-présent. — D'ailleurs, la discussion de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. On trouve, en effet, dans toutes les phases de cette discussion, des affirmations précises reproduisant l'idée que le titre des absents ne s'applique pas aux non-présents, ou aux absents connus, pour nous servir d'une expression nette et parfaitement caractéristique employée par M. Tronchet. Ainsi, M. Régnier a dit « que le titre entier de l'absence n'est relatif qu'aux absents et qu'un absent est celui qui a quitté son domicile, et non celui qui n'est pas présent au lieu où s'ouvre une succession à laquelle il est appelé. »(V. Locré, t. 4, p. 53.) Ce même conseiller d'État a ajouté que « le chapitre entier (sur la présomption d'absence) ne concerne évidemment que les absents proprement dits; qu'il ne peut donc être appliqué à ceux dont parle la loi de 1791 (les non-présents). » M. Thibaudeau a dit à son tour que la section de législation s'était attachée « à pourvoir à la conservation des droits et à l'administration des biens des absents; mais que celui qui donne de ses nouvelles ne peut être réputé absent, quoiqu'il soit éloigné de son domicile. » (V. Locré, loc. cit., p. 54). Enfin M. Tronchet a expressément dit que « les dispositions sur ces divers points (les mesures à prendre dans l'intérêt des non-présents) appartiennent à la loi qui sera faite sur les absents connus. » (Locré, loc. cit., p. 43.)

34. Rien n'est donc plus certain que l'inapplicabilité aux nonprésents des dispositions du code civil sur l'absence, même sur l'absence présumée. C'est par une loi spéciale que cette situation devait être réglée, loi qui était annoncée par M. Tronchet, dans le passage que nous venons de citer, mais qu'on n'a pas ensuite jugé à propos de faire. Toutefois, s'il n'existe pas une loi spéciale, on trouve, cependant, soit dans le code civil, soit dans le code de procédure, des dispositions éparses qui statuent sur tout ce qu'il y avait d'essentiel à la conservation des intérêts des nonprésents: ce sont les seules dispositions qui leur soient appli

cables.

35. Qu'il ait laissé ou non une procuration, celui qui s'éloigne de son domicile ne doit pas compter sur la surveillance de la loi relativement au patrimoine qu'il délaisse. En effet, la loi protége la propriété des citoyens, mais elle ne dirige pas leurs affaires; et celui qui, en s'éloignant, ne veille pas lui-même à ses intérêts, est, par rapport à la loi, dans le même cas que l'individu présent qui les néglige (Tronchet, Discussion du tit. des absents, V. Locré, t. 4, p. 35). Il n'y avait donc aucune mesure à prendre, dans l'intérêt du non-présent, relativement à ses biens actuels. Ajoutons que le secours que la loi lui eût accordé à cet égard n'eût pas été seulement inutile, mais encore qu'en bien des cas, il eût pu être dangereux. Qui oserait s'éloigner de son domicile, s'il avait à craindre que, sous le prétexte de veiller à ses intérêts. on pût s'immiscer dans le secret de ses affaires?... Disons cependant, avec M. Tronchet (V. loc. cit.), qu'il y a un cas où la loi doit agir même pour un non-présent, c'est lorsque la culture de ses terres demeure abandonnée: alors les lois de police générale veulent qu'il y soit pourvu, sinon dans l'intérêt particulier du non-présent, du moins dans l'intérêt général de la société. Le code rural du 28 sept.-6 oct. 1791 apourvu à ce puissant intérêt par une disposition qui est encore en vigueur: « La municipalité, porte l'art. 1er du tit. 1er, sect. 5, pourvoira à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme ou accidentellement hors d'état de le faire lui-même et qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la lof

soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur. »

36. Mais c'est particulièrement pour la conservation des droits ouverts depuis sa disparition, que l'intervention de la loi était utile au non-présent. Ici, la position n'était pas la même; on ne pouvait pas opposer à l'intéressé sa négligence, et puisqu'il ne pouvait pas veiller par lui-même, il convenait que la loi, qui est en général la tutrice de ceux qui sont incapables de gouverner leurs biens, veillåt pour lui. Aussi voit-on qu'à toutes les époques, la législation a présenté des prescriptions sur cet objet particulier. Ainsi, dans l'ancienne jurisprudence, lorsque le nonprésent n'avait confié à personne le soin de gérer ses biens pendant le séjour qu'il devait faire loin de son domicile, c'était une des fonctions spéciales des magistrats chargés du ministère public, de le représenter dans les successions qui s'ouvraient à son profit. Le procureur du roi ou son substitut, dans le lieu du domicile du défunt, devait alors faire apposer les scellés en son nom, et assister à l'inventaire, aux comptes et aux partages des biens de la succession (Nouv. Denisart, vo Absence, art. 1er, § 1er, no2). Jousse, Tr. de l'adm. de la just., t. 1, part. 2, tit. 7, nos 40, 171 et 178, cite divers règlements qui fixent la qualité des officiers auxquels cette fonction du ministère public est particulièrement attribuée.

37. Cette disposition a été reproduite en partie par la législation qui a précédé immédiatement le code civil. En effet, aux termes de l'art. 1er de la loi du 29 janv.-11 fév. 1791: « S'il y a lieu de faire des inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels se trouvent intéressés des absents qui ne soient défendus par aucun fondé de procuration, la partie la plus diligente s'adressera au tribunal du district, lequel commettra d'office un notaire, qui procédera à la confection desdits actes. » Et le décret du 29 sept.-6 oct. 1791, portant organisation du notariat, avait même simplifié la marche à suivre, en supprimant l'intervention du tribunal... « Les notaires, dit l'art. 7, tit. 1er, sect. 2 du décret, pourront, sur la seule réquisition d'une partie intéressée, représenter, dans les inventaires, ventes, comptes, partages et autres opérations amiables, les absents qui n'auront pas de fondés de procurations spéciales et authentiques; mais ils ne pourront en même temps instrumenter dans lesdites opérations.»- Enfin, par un arrêté du 22 prair. an 5 (10 juin 1797), il avait été disposé :« Art. 1er. Dans chaque commune où ne réside pas un juge de paix, l'agent municipal, et à son défaut son adjoint, sont tenus de donner avis, sans aucun délai, au juge de paix résidant dans le canton, ou, à son défaut, à son assesseur le plus voisin, de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents.― Art. 2. Les agents et adjoints municipaux qui négligeront cette partie importante de leurs devoirs seront denoncés à l'administration centrale de leur département, pour être procédé, à leur égard, conformément à l'art. 194 de l'acte constitutionnel.» Tel était l'ensemble des dispositions par lesquelles la législation transitoire avait protégé les droits du non-présent.

38. La loi nouvelle a repris ces dispositions; mais elle a plus nettement séparé les absents proprement dits ou plutôt les présumés absents des simples non-présents, et les droits ouverts avant la disparition de l'absent de ceux qui ne se sont ouverts que depuis cette disparition. S'agit-il d'un droit ouvert avant la disparition de l'absent, et ce droit donne-t-il lieu à un inventaire, à un partage, à une liquidation, c'est par l'art. 113 du code civil que la matière est régie (V. le commentaire de cet article, à la section suiv., art. 3). S'agit-il d'un droit ouvert depuis la disparition d'une personne sur le sort de laquelle il existe de l'incertitude, c'est-à-dire d'un absent présumé ou déclaré tel, c'est aux articles 135 et 136 qu'il faut se référer (V. l'explication de ces articles au chap. 5 ci-après, sect. 2o). Mais ces articles deviennent inapplicables si, dans la même hypothèse d'un droit ouvert depuis la disparition de la personne qui l'aurait recueilli, les eirconstances ne permettent pas de concevoir des doutes raisonnables sur l'existence de cette personne, en d'autres termes, si elle est simplement non présente et nullement absente, dans le sens légal de ce mot. Ce sont alors d'autres règles qu'il faut suivre; et ces règles, éparses dans les codes civil et de procédure, n'ont

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fait que reproduire, sauf quelques modifications, les dispositio précitées de la législation transitoire.

39. Dans ce cas, la première mesure à prendre est indiqu par l'art. 819 du code civil, correspondant, jusqu'à un certa point, à l'arrêté ci-dessus reproduit du 22 prair. an 5. D'apr cet article: « Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'a position des scellés sur les effets de la succession n'est pas néce saire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel ac que les parties intéressées jugent convenable. Si les héritie ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs et des inte dits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi pr le tribunal de première instance, soit d'office, par le juge paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte (V. encore l'art. 911 du c. de pr.) C'est là un préliminaire rigo reusement nécessaire, tellement que, suivant l'opinion de Carré de son annotateur, M. Chauveau (Lois de la proc. civ., t. 6, que 3074), dans le cas où le juge de paix doit apposer les scellés d'offic ce magistrat serait, par application de l'art. 1382 du c. civ., re ponsable des dommages des parties intéressées, s'il refusait déférer à l'invitation qui lui serait faite de remplir cette char de son ministère.

40. Disons néanmoins qu'il a été décidé que l'absent est sa recours soit contre le juge de paix qui n'a pas apposé les scell soit contre le procureur du roi qui n'a pas requis l'apposition sa faveur. Bruxelles, 20 mars 1810. (N... C. N...) - V. S ce point vo Scellés.

41. Le préliminaire de l'apposition des scellés une fois a compli, et lorsque ces scellés sont levés d'après les règles t cées au code de procédure, art. 928 et suiv., il y a lieu de p céder à l'inventaire. Aux termes de l'art. 942 du c. de pro qui reproduit, sous ce rapport, sauf quelques modifications détail, les dispositions des décrets précités de 1791, cet a « doit être fait en présence: 1°...; 2o des héritiers présompti 3°.....; 4° des donataires, et légataires universels ou à titre u versel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment a pelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s demeurent au delà, il sera appelé pour tous les absents un seul r taire, nommé par le président du tribunal de première instant pour représenter les parties appelées et défaillantes. » C'e comme on voit, la reproduction des décrets du 29 janv.-11 f 1791 et du 29 sept.-6 oct. 1791, avec cette seule différence, q ce n'est plus le tribunal entier qui commet le notaire comme vait décidé le premier de ces décrets, et que ce notaire ne p plus agir sur la seule réquisition d'une partie intéressée, com en avait disposé le second, mais qu'il doit être appelé par le p sident du tribunal de première instance.

42. Les frais de vacation du notaire appelé dans le cas de l'a 942 du cod. de proc. sont, ainsi que les frais de l'inventaire des actes antérieurs, avancés par le requérant, qui en est re boursé, par la succession, sur l'argent comptant qui s'y trouv ou sur le produit de la vente des meubles, subsidiairement, s celui des immeubles, comme frais privilégiés de justice. C'est qu'enseigne Carré, loc. cit., quest. 3146, et cela résulte des a 810, 2101 n° 1, 2104 et 2105 no 1, c. civ. Ajoutons néanmoin avec M. Chauveau sur Carré, que si l'inventaire est requis po un individu ou au nom d'un individu qui se trouve, plus tar n'être pas héritier, c'est cet individu qui doit payer les frais.

43 D'ailleurs, le notaire appelé dans le cas de l'art. 942 c. pr. n'a mission de représenter les non-présents que dans l' ventaire. Ses pouvoirs sont de beaucoup moins étendus que ce qui appartiennent au notaire dont il est question dans l'art. 1 du code civil. En expliquant les dispositions de ce dernier articl nous signalerons les différences qui existent, sous ce rapport, en ces deux notaires. Nous y renvoyons le lecteur.-V. infrà, nos 1 et 125.

44. En ce qui concerne le partage qui doit suivre la confe tion de l'inventaire, la règle est posée par l'art. 838 du co civil, aux termes duquel « Si tous les cohéritiers ne sont présents, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineur même émancipés, le partage doit être fait en justice, conform ment aux règles prescrites par les art. 819 et suiv., jusques compris l'article précédent.... » Sans l'accomplissement des fo

malités prescrites par ces articles, y compris l'art. 838 lui-même, le partage ne serait pas définitif, il ne serait que provisionnel (c. civ. 840). La loi nouvelle déroge, comme on le voit, au décret du 29 sept.-6 oct. 1791, en ce qu'elle n'admet plus, comme ce décret, la possibilité de procéder à l'amiable à un partage dans lequel un non-présent se trouve intéressé c'est en justice que doit être fait un tel partage.

45. Mais, sous un antre rapport, il y a lieu d'obéir, sinon à la prescription de ce décret, du moins à celle du décret des 29 janv. 11 fév. 1791, par laquelle il est dit que le tribunal doit nommer un notaire pour représenter le non-présent dans les opérations du partage. L'art. 942 ne prescrit, on l'a vu, l'appel du notaire que pour l'inventaire: cet article ne prévoit rien au delà. Mais, dirons-nous avec M. Plasman, des Absents, t. 1, p. 12, il est évident que, dès que l'art. 942 exige que le président commette un notaire, même pour l'inventaire, qui n'est qu'un acte conservatoire, à fortiori doit-il y avoir notaire commis pour les partages, qui peuvent entraîner l'aliénation des droits du non-présent; de sorte que le décret du 29 janv.-11 fév. 1791 doit être réputé subsister pour la désignation du notaire qui doit être commis par le tribunal entier. La circonstance que les opérations du partage ne peuvent plus être faites à l'amiable fournit une raison de plus de le décider ainsi.

46. Telles sont, dans l'état actuel de la législation, les règles qui protégent l'intérêt des non-présents au profit desquels s'ouvrent des droits depuis leur disparition. Mais on comprend que l'application de ces règles sera, presque toujours et par la force même des choses, dominée par une question préalable dont la solution ne sera pas sans de graves difficultés, celle de savoir si c'est réellement d'un non-présent qu'il s'agit ou d'un absent dans le sens légal de ce mot. Ainsi, supposons qu'une succession s'ouvre le 1er juillet 1845, au profit de plusieurs héritiers parmi lesquels se trouve une personne éloignée de son domicile depuis le 1er janvier de la même année. Il faudra d'abord examiner si cette personne est en présomption d'absence, dans le sens des art. 112 et suiv. du code civil, ou bien si elle est seulement non présente, dans le sens des art. 819 du même code, 911 et 942 du c. de pr. Dans le premier cas, cette personne serait exclue de la succession, qui serait recueillie par ses cohéritiers, aux termes des art. 135 et 136 du code civil (on voit par là que nous supposons ces articles applicables à la présomption d'absence, ce qui, du reste, est admis aujourd'hui, quoique cela ait été contesté (V. ci-après no 477); dans le second cas, au contraire, cette personne sera considérée comme habile à se porter héritière, et l'on agira conformément aux art. 819 et suiv. c. civ., 911 et suiv. c. de pr. C'est aux juges qu'il appartiendra de se décider, dans leur sagesse, sur cette question préalable; et de voir, par une rigoureuse appréciation des circonstances, s'ils doivent accepter ou non les déclarations intéressées des cohéritiers de l'absent qui, recueillant, à son défaut, la succession tout entière, hésiteront moins, par cela même, à méconnaître son existence. Du reste, nous reviendrons sur ce point en commentant les art. 135 et 136. -V. infrà, nos 482 et suiv.

47. Ainsi que nous l'avons dit suprà, no 1, în distingue encore, outre la non-présence dont nous venons de parler, plusieurs autres sortes d'absence, comme, par exemple, l'absence par établissement hors du royaume, qui fait perdre la qualité de Français; l'absence en matière de prescription, laquelle, ayant pour effet de faire exiger un temps double de celui qui est requis contre les présents, pour l'accomplissement de la prescription, s'entend de l'habitation hors du ressort de la cour royale; enfin, l'absence en matière criminelle. Nous renvoyons, sur ces divers points, qui ne se rattachent pas, d'ailleurs, à l'objet dont nous traitons ici, aux articles que nous avons déjà indiqués.

48. Toutefois, et en ce qui concerne cette dernière espèce d'absence qui constitue l'état de contumace, il importe de signaler un effet particulier qui se lie de la manière la plus intime au titre de l'absence.

La situation légale du condamné par contumace, pendant la première période de cet état, est fixée par l'art. 28 c. civ., aux termes duquel : « Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils,

Leurs biens seront administrés, et 'eurs droits exercés de même que ceux des absents. »>-V. aussi c. d'inst. crim., art. 471. D'après cette dernière disposition, si elle était prise à la lettre, il faudrait décider qué toutes les règles du titre des absents sont applicables aux contumaces. Il est certain cependant que ce serait une erreur. En effet, d'après les principes en matière d'absence, quand une personne est déclarée absente, ses héritiers présomptifs peuvent se faire envoyer en possession provisoire de ses biens (V. infrà, chap. 3, sect. 2); tandis qu'en matière de contumace, et aux termes des art. 466, § 2, 471 et 472 c. inst. crim., c'est par la régie des domaines que les biens du condamné doivent être administrés, pour le compté du séquestre êtrẻ rendu plus tard à qui il appartiendra.

49. C'est en ce sens qu'il a été décidé que le condamné par contumace n'est pas placé dans la position d'un absent déclaré. Paris, 21 juin 1834.(N... C. N.....)— V. Contumace.

50. Mais si toutes les règles relatives à l'absence ne sont pas applicables au condamné par contumace, il en est une cépendant dont la jurisprudence lui à fait la juste application: c'est celle qui, par exception au principe que l'absent n'est réputé ni mort ni vivant, agit, relativement à ses droits éventuels, comme s'il était réellement décédé, et les attribue à ceux qui les auraient recueillis concurremment avec l'absent, ou bien à ceux qu'il aurait écartés (art. 135 et 156: Conf. civ. cass. 23 mars 1811, aff. Bessière; Paris, 16 fév. 1842, aff. Fouché: V. Contumace). Il n'y a pas de motif, en effet, pour s'écarter de cette règlë, en ce qui concerne le condamné par contumace, car aucune loi n'a établi la présomption que le contumax est vivant pendant les cing années qui lui sont accordées pour se représenter. De là il suit, & notre avis, qu'on doit appliquer au contumax, ou à l'administration des domaines qui détient ses biens et les administre les règles relatives aux absents, quant à l'exercice des droits qui lui sont échus depuis sa disparition.

51. Du principe que la régie des domaines administre les biens du contumax, il paraft résulter que lorsque plus tard, elle rend compte du séquestre, soit au contumax lui-même, lors de sa comparution, si elle a lieu pendant les cinq ans depuis l'exécution fictive, soit, si le contumax ne comparaît pas, à ceux qui seront ses héritiers à l'expiration des cinq ans, la régie des domaines pourra invoquer le bénéfice de l'art. 127, qui accorde, à titre d'indemnité, une portion des fruits aux envoyés en possession provisoire, ou à l'administrateur légal, qui ont eu la gestion des biens de la succession (V. infrà, ch. 3, sect. 2, art. 1er, § 3, no 1). Aux termes de cet art. 127, la portion de fruits à laquelle ont droit les possesseurs provisoires ou l'administrateur légal varie, ainsi que nous le verrons loc. cit., suivant que l'administration ne s'est pas prolongée au delà de quinze ans, ou qu'elle a dépassé ce terme, ou enfin qu'elle a duré plus de trente ans. Dans le premier cas les envoyés en possession provisoire ou l'administrateur légal ont droit aux 4/5 des fruits perçus; dans le second, aux 9/10; dans le dernier, à la totalité. D'après cela, c'est toujours les 4/5 des fruits que devra conserver la régie des domaines, lorsqu'elle rendra les biens du contumax avec le compte du séquestre, au contumax lui-même ou à ses héritiers.

52. La législation spéciale aux colonies fournit encore des dispositions particulières aux non-présents; nous les avons appréciées, vo Colonies: Constatons seulement ici que les personnes non présentes à la Guadeloupe y ont été valablement represeitees par les régisseurs que l'ordonnance anglaise du 22 sept. 1810 avait établis pour administrer leurs biens, tellement que les jugements obtenus contre ces régisseurs par des rendants compte des biens des non-présents ont eu, à l'égard de ces derniers, le même effet que s'ils avaient été rendus contre eux-mêmes (Req. 13 juin 1826, aff. Calmez de Lestiez ).-V. Colonies.

SECTION 2. Des absents présumés.

53. Tant que l'existence d'une personne éloignée est certaino ou du moins passe pour telle, parce qu'on a reçu d'elle des nouvelles assez récentes, ou que sa disparition ne remonte pas à une époque reculée, rien ne sollicite l'intervention de la loi qui, au contraire, au moins en ce qui concerne les affaires et les biens actuels de la personne qui a disparu, doit se tenir dans la plus complète réserve. Mais la position change lorsque, par l'effet

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d'une absence prolongée sans nouvelles, il y a lieu de concevoir de justes inquiétudes sur le sort de l'absent. Alors, il y va de son intérêt, si cet absent existe encore, et, dans tous les cas, de celui de ses créanciers, de ses héritiers présomptifs, de celui de la société elle-même, à qui il importe que la propriété des biens ne soit jamais en suspens et leur administration en souffrance, que la loi intervienne, et que, par une surveillance sagement organisée, elle protége celui qui est dans l'impuissance de se défendre lui-même. On ne saurait d'ailleurs determiner d'une manière précise l'époque où commence la présomption d'absence, celle par conséquent où il y a lieu à veiller pour absent aux Intérêts qu'il a laissés. «Il serait difficile, a dit M. Portalis au conseil d'Etat, de fixer le délai dans lequel on doit pourvoir à la conservation des biens d'un absent, c'est par les circonstances qu'il faut en uger. Il n'y a pas de danger à ce que les tribunaux aient le droit de se régler, à cet égard, par l'urgence, et à prononcer suivant les cas. » (Locré, t. 4, p. 59,)

54. Alors même que les circonstances et notamment la durée de l'éloignement pourraient établir cette incertitude de l'existence qui constitue la présomption d'absence, les tribunaux ne doivent pas statuer d'office et ordonner les mesures que cette présomption rend nécessaires. Il faut qu'ils soient saisis par une réquisition. Leur but est de protéger l'absent; et ils risqueraient de le troubler, au contraire, dans le libre exercice de ses droits, s'ils agissaient de leur propre mouvement. Quelque, pur que fut leur zèle, quelque mesurée que fut leur intervention, il n'en serait pas moins facheux, pour celui dont la position ne réclamait en aucune manière la protection de la justice, que son éloignement plus ou moins prolongé eût livré la connaissance de secrets qu'il eût voulu peut-être tenir cachés. Cet inconvénient ne se produira que diflicilement, lorsque la vigilance des tribunaux sera mise en action ar une demande ou par une réquisition.

par

ART. 1.

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Du tribunal compétent pour statuer sur la pré tion d'absence et des formes à suivre.

57. C'est aux tribunaux qu'il appartient de reconnaî présomption d'absence. Mais quel est le tribunal compétent?] celui du domicile? Est-ce celui de la situation des biens? 112, c. civ. est muet sur cette question de compétence. C dant, elle avait été discutée et résolue au Conseil d'Etat. Le primitif de l'art. 112 n'était pas plus explicite que ne l'est daction définitive; on avait demandé que « pour éviter toute yoque et prévenir les conflits entre le tribunal du domicile lui de la situation des biens, il fût déclaré que ce serait at mier qu'il appartiendrait de statuer sur la présomption, d'abs et que, d'après ce jugement, chaque tribunal pourvoirait à l' nistration des biens situés dans son ressort. » Cet amend fut adopté (V. Fenet, t. 8, p. 403 et 404). et rien n'ind dans les discussions, ultérieures, que l'opinion du Conse changé sur ce point.

Cette décision, cependant, n'a pas été convertie en loi : l'ar est demeuré, dans sa rédaction définitive, ce qu'il était l'adoption de l'amendement. M. Locré (Espr. du code civil p. 301 et suiv.) a expliqué les causes de cette omission. D le secrétaire général du conseil d'Etat, les changements avait faits à l'art. 112 n'avaient pas été insérés dans le proj primé, le rapporteur les y avait seulement ajoutés à la et lorsque la discussion du code, qui avait été suspendi mois, fut reprise, on discuta le titre des Absents sur le imprimé. Par suite, on omit, dans la rédaction définitiv changements qu'aucun signe matériel ne rappelait et qu'un la dix mois avait fait perdre de vue. C'est là un grave témoig assurément. Mais en l'absence d'un texte formel, la question siste encore, et deux, professeurs, MM. Demante, Encycl., sent, art. 37 et suiv.; Valette sur Proudhon, p. 258, note a timent qu'on pourrait s'adresser indifféremment au tribun domicile ou à celui de la situation, des biens, parce que ce qu demande aux tribunaux, dans la première période de l'abs c'est moins de statuer directement sur la présomption d'abs que de pourvoir à l'administration des biens, comme Toute l'art. 112. (Conf. M. Demolombe, t. 2, n° 20.), nous est impossible d'admettre cetle doctrine et de ne pas férer, comme plus conforme à la raison, la solution que la qu a reçue au conseil d'Etat. Il est clair que le fait de la préson d'absence ne sera nulle part plus certainement établi que da

55. Ce n'est pas tout encore les tribunaux peuvent être requis sans qu'il en résulte nécessairement qu'ils doivent s'immiscer dans les affaires de l'absent et aviser à la conservation de ses biens. Une personne qui s'est éloignée, même avec des circonstances extraordinaires, peut avoir laissé un mandataire chargé de l'administration de ses biens; il est clair qu'il n'y a pas lieu alors, pour la justice, de s'occuper de cette administration. Même lorsque l'absent n'a pas laissé de procureur fondé, il peut se faire qu'un parent ou un ami veille à ses affaires, qu'il pourvoie à tous les soins d'une administration régulière, répare les biens, en opère la location, paye les créanciers de l'absent, etc. Il est encore clair, dans ce cas, que les tribunaux ne pourraient, ordon-lieu où l'individu est connu, par conséquent, dans le lieu d ner rien de plus, dans l'intérêt de l'absent, que ce qu'il doit à la Vigilance de son représentant volontaire. Mais si, dans la première hypothèse, le mandat du procureur fondé ne comprend pas des pouvoirs assez étendus, si, dans la seconde, les soins donnés spontanément aux affaires de l'absent ne sont ni assez complets ni assez efficaces, il est bien évident que les tribunaux dont Pintervention sera réclamée devront suppléer dans l'un et l'autre cas, et agir, quant à ce que ne comprend pas le mandat,, dans le premier, comme si le mandat n'existait pas, et dans le second, substituer à une surveillance officieuse, mais insuffisante, une surveillance plus régulière et plus complète, C'est donc la nécessité qui devra être la règle invariable des tribunaux.

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56. Ainsi la théorie générale sur la présomption d'absence se réduit à trois points bien distincts, qui peuvent être formulés en ces termes: 1o C'est aux tribunaux qu'il appartient de reconnaître la présomption d'absence; et, à cet égard, ils doivent consulter les circonstances qui ont accompagné ou suivi le départ, pour déterminer le délai plus ou moins long après lequel le non-présent peut être presumé absent (V.le Dict. gén. de M. A. Dalloz, 2o part., vo Absence, n° 25); 2o mais ils ne doivent pas statuer d'office; Il faut que leur décision soit provoquée; 3° et même dans ce cas, toutes les mesures à prendre sont subordonnées à la condition de nécessité. Cette théorie dans son ensemble est, du reste, comprise dans l'art, 112 c. civ., aux termes duquel « s'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. >> Nous allons reprendre les diverses parties de cet article.

domicile ou dans celui de sa résidence. Il faut donc admettr principe, la compétence du tribunal de première instance lieu, à l'effet de déclarer la présomption d'absence, sauf en si l'éloignement des biens ne lui permettait pas d'apprécie nément la nature des mesures qu'il pourrait ordonner dan térêt de l'absent présumé, à renvoyer, sur ce point, aux tribunaux dans le ressort desquels les biens se trouveraient s -V.en ce sens Toullier, t. 1, no 390, Merlin, Rép., 4 édit., rateur, §5; Delvincourt, t. 1, p. 47, note 6, édit, de 182 MM. Duranton, t. 1, no 404, Marcadé, t. 1, sur l'art. 112,

58. Les formalités à suivre pour faire ordonner les me d'administration sont déterminées par l'art, 859 du c. pr., termes duquel il faut présenter requête au président du tri de première instance, en y joignant les pièces et documents. ne dit pas quels sont les pièces et documents dont elle parle. on conçoit qu'il s'agit de tous actes, quels qu'ils soient, qu draient à constater la disparition de la personne dont on se pose d'établir la présomption d'absence: ainsi, par exe une déclaration de parents ou voisins, un procès-verbal d' sition ou levee des scellés, un certificat du commissaire de du quartier. On pourrait même, en cas d'impuissance à fo de tels actes, y suppléer par un acte de notoriété, contenan déclaration de la disparition, donnée par quatre témoins a d'office par le juge de paix du lieu du dernier domicile de l'a (arg. de l'art. 155 c. civ.). — M. Pigeau, Proc. civ., liv. Absent, § 1, n° 4; Carré, Lois de la pr. civ., quest. 2905. aussi MM. Plasman, t. 1, p. 15, et Demolombe, loc. cit,, n

59. Sur la requête ainsi appuyée des pièces justificative président du tribunal commet un juge pour faire le rappo

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