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433. Les rectifications sont demandées par les parties intéressées (Duranton, no 338). Celui qui veut obtenir une rectificallon doil prouver qu'il y a un intérêt né et actuel: un individu étranger à une famille ne serait pas recevable à en attaquer les actes (M. Hutteau d'Origny, p. 420). La demande peut aussi être formée par un tiers, si l'acte contient des énonciations qui fui soient applicables, par exemple, si on Ini attribue, sans son consentement, la paternité d'un enfant (M. Descloseaux, loc. cit., no 78 ). — V. la table sommaire, yo Enfant nat.

424. Un mineur, réprésenté par un tuleur nommé ad hoc, peut intenter une action en rectification de son acte de naissance (Paris, 10 août 1859, aff. Paul-Alfred, V. n° 420).

425. L'intérêt qui donne droit à l'action n'est pas seulement un intérêt d'argent : le besoin de réparer le tort fait à l'honneur d'une famille, au nom d'une personne, serait un motif suffisant pour admettre la demande en rectification.

Bouvery avait toujours été en possession du nom de Marie-Anne Davost, et de la qualité de cousine-germaine de Jean-Charles Davost; et que l'acte de naissance représenté par elle (c'était l'acte prétendu rectifié sur sa simple requête, et dont elle produisait une expédition qui ne faisait point mention de la rectification), et qui lui donne les noms de Marie-Anne Davost, est un titre qui fixé et assure son état, et que ce titre doit faire foi en sa faveur, tant qu'il ne sera pas attaqué comme faux, »

Sur l'appel, arrêt de la cour de Paris du 23 fév. 1808, qui adopte les motifs des premiers juges, et confirme leur décision,

Pourvoi des héritiers Davost, 1° pour violation des art. 45 et 100 c. civ., en ce que l'arrêt avait regardé comme devant faire foi, jusqu'à inscription de faux, des actes de naissance qui, suivant eux, avaient été rectifiés sans jugement contradictoire; mais ils n'ont pas produit le jugement de rectification; 2° pour violation des art. 320 et 321 c. civ., indicatifs des signes auxquels on reconnait la possession d'état; et portant que la filiation ne s'établit par la possession d'état qu'à défaut de titres. Si donc, disaient-ils, l'acte de naissance de la défenderesse n'a pas été valablement rectifié, les juges ne pouvaient prendre en considération une prétendue possession d'état contraire. D'ailleurs le code civil ne parlant que de la possession d'état d'enfant légitime, cette possession n'est d'aucun effet en collatérale. - Arrêt.

LA COUR ;-Sur les concl. de M. Lecoutour, subst.: Considérant qu'il n'y a, dans l'arrêt attaqué, rien qui justifie le fait mis en avant par les demandeurs en cassation, que la cour d'appel de Paris ait fondé la préférence qu'elle a accordée à la dame Marie-Anne Davost, femme Bouvery, sur une rectification de son acte de naissance, faite par un jugement auquel les demandeurs n'aient pas été appelés, quoique parties intéressées; mais qu'on voit, dans cet arrêt, un combat de titres généalogiques, que les juges ont terminé, en reconnaissant que, si quelque erreur de noms ou de prénoms s'était glissée dans quelques-uns de ces actes, elle était corrigée par d'autres actes également dignes de foi;— Qu'en admettant qu'une telle reconnaissance constituât rectification d'actes de l'état civil, elle serait régulière, puisqu'elle aurait eu lieu dans l'arrêt du 23 février 1808, sur une discussion contradictoire entre les demandeurs en cassation et les sieur et dame Bouvery; Que l'on se reporte sur le jugement de première instance, on y trouve en effet la mention d'un extrait de l'acte de naissance de ce'te dame, du 3 déc. 1749; mais que loin d'y reconnaitre que ce fût un extrait rectifié en vertu d'un jugement rendu en l'absence des demandeurs en cassation, les premiers juges y ont dit que l'acte de naissance représenté par la dame Bouvery etait un titre qui fixait et assurait son état, et qui devait faire loi en sa faveur tant qu'il ne serait pas attaqué comme faux; Qu'on y lit en même temps que sa possession constante et conforme à ce titre étant confirmative de sa qualité et de ses droits, elle a pu les exercer dans la succession de Jean-Charles Davost, duquel elle était la plus proche parente; -Considérant que 1 arrêt de la cour d'appel de Paris est purement et simplement confirmatif de ce qui a ète jugé en première instance; et qu'ainsi la préference successorale donnée à la dame Bouvery l'a été d'aprés son titre de naissance et sa possession conforme; De tout quoi il résulte que cet arrêt remplit le vœu des articles 45, 100, 319 et 322 du c. civ. que les demandeurs ont mal à propos invoqués a l'appui de leurs moyens de cassation; Rejette, etc

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Du 19 juill. 1809.-C. C., sect, req.-M. Henrion, pr.-M. Bailly, rap. (1) Espèce:- -(Yvon C. Aubry.)-Louis-Antoine Cazier avait vécu maritalement avec la demoiselle Saint-Denis. A son décès, en l'an 11, il avait été inscrit sur les registres de l'état civil comme époux de cette demoiselle, quoiqu'ils n'eussent jamais été mariés. Deux filles, nées de cette anton illicite, en l'an 5 et en l'an 7, avaient été inscrites comme enfants légitimes, et au décès de Louis-Antoine Cazier, elles avaient recueilli en lalité sa succession comme si elles eussent été légitimes, quoique l'exisSence d'un frère de Cazier eût dû faire réduire leurs droits à moitié. → En 1824, décès de ce frère nommé Pierre Cazier.- La dame Yvon, sa fille,

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426. Ainsi, les parents collatéraux ont action pour faire réformer des actes de l'état civil mensongers, encore qu'il ne résulte pas immédiatement pour eux de cette rectification un intérêt pécuniaire; le seul intérêt de famille suffit (Paris, 19 av. 1834)(1).

427. Lorsqu'un enfant a été inscrit sur les registres de l'étal civil, comme né d'un individu (marié) non-présent à l'acte, el qui est décédé sans avoir reconnu cet enfant, les juges doivent, sur la demande du père du défunt, en rectification de l'acte de naissance dirigée contre la mère de l'enfant mineur, ordonner celle rectification; ils ne peuvent la refuser sous le prétexte que s'agissant d'une demande intéressant l'état de l'enfant, la mèr ne pourrait y acquiescer sans avoir été préalablement autorisée par le conseil de famille (Besançon, 3 juin 1808) (2).

428. Des enfants sont recevables à demander la rectification de l'acte de naissance de leur mère, décédée avant le code, en possession de son état, quoiqu'il se soit écoulé plus de cinq ans

dans la pensée que les actes de naissance des enfants de Louis-Antoine doivent être réformés, en ce qu'ils contiennent des énonciations mensongères qui font entrer dans sa famille des individus sans droit, en ce qu'ils donnent des bâtards pour enfants légitimes à son oncle, et pour cousinsgermains à elle-même, et d'ailleurs, pour éviter la fin de non-recevoir de l'art. 197 c. civ., profite de l'existence de la demoiselle Saint-Denis, alors veuve Aubry, pour la sommer de justifier de l'acte de celébration de mariage par elle gardé. — Elle l'assigne ensuite avec ses deux enfants, pour faire réformer leur acte de naissance et l'acte de décès de leur père. d'eux, la fille, comparait seule et soutient qu'il suffit pour elle d'avoir une possession d'état conforme à son titre, pour que cet état soit inattaquable; subsidiairement, elle excipe du défaut d'intérêt pécuniaire de la part de la demanderesse. Jugement qui rejette la demande par ce motif.

L'un

Appel. Faut-il précisément un intérêt d'argent, un intérêt matériel? s'est demandé l'avocat de l'appelante. Non, sans doute, car à côté de cet intérêt s'élèvent les intérêts d'honneur de famille, de nom et d'intérêt social. Les familles ont un grand intérêt à ne pas laisser acquérir à des usurpateurs un titre de possession contraire à la verité; elles ont un intérêt de tous les jours à ce que les monuments publics ne renferment pas, au profit d'étrangers, un titre au moyen duquel on puisse mensongèrement soutenir qu'on leur appartient. Ainsi, qu'un enfant soit porté sur un acte de naissance comme né d'un père désigné, celui-ci aura, du jour même de cette inscription, le droit de faire rectifier l'acte de naissance. Ainsi, un frère illégitime, comme légitime, devra aussi, et avec tous les membres de cette famille, avoir le même droit, à peine de contradiction,

Admettre donc le système du tribunal de Versailles, c'est forcer le père d'attendre pour exercer ses droits, qu'on lui fasse une demande, soit d'aliments, soit de consentement au mariage. Enfin, le droit de la dame Yvon est né le jour même où a été créée la fraude; son action doit donc être accueillie. Arrêt.

LA COUR; — Considérant, en droit, que la dame Yvon a un intérêt de famille qui motive l'action en rectification des actes faisant l'objet du procès;

Considérant qu'aux termes de l'art. 194 c. civ. nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration, et que l'acte de célébration de mariage n'est pas représenté;

Considérant, en fait, que les énonciations contenues dans les actes de naissance des enfants de Louis-Antoine Cazier et de Marie-Victoire SaintDenis, sont mensongères, en ce que Cazier et Marie-Victoire Saint-Denis sont présentés comme mariés à Chantilly, en janv. 1793;-Que c'est également à tort que, dans son acte de décès, Cazier a été dit époux de Marie-Victoire Saint-Denis; - A ordonné la réformation desdits actes de naissance et de décès.

Du 19 avril 1834.-C. de Paris, 1 et 3 ch.-MM. Séguier, 1a pr.Bayeux, av. gen., c. conf.-Liouville, av.

(2) Espèce:-(Clerc C. Etiennette Bigey et autres.)—An 5, Etien nette Bigey accouche d'un enfant qui est inscrit sur les registres de l'état civil, comme ayant pour père Claude Clerc. L'acte est rédigé par le sieur Richardot, maire, les sieurs Dard et Viot, témoins; il est dit dans cet acte, dressé quatre heures après la naissance de l'enfant, que la mère apposera sa signature; et elle l'a effectivement signé. - Claude Clerc était marié; il est mort cinq ans après la naissance de cet enfant et sans l'avoir jamais reconnu. En 1808, le père du défunt demande la rectification de l'acte de l'an 5, il dit avoir découvert des tentatives faites pour donner en public l'enfant d'Etiennette Bigey, comme issu de la famille Clere. Son action est dirigée tant contre celle-ci que contre le maire Richardot et les témoins; il conclut contre tous à des dommages-intérêts. A cette poursuite, la mère rétracte la mention portée sur les registres, et déclare consentir à la rectification. — Jugement du tribunal de Vesoul, qui déclare Clerc non recevable dans son action; attendu, quant à la mère, qu'étant tutrice, elle n'a pu acquiescer à une demande concernant l'état de son enfant, sans autorisation du conseil de famille (c. civ. 464); quant à Richardot, qu'il ne peut être poursuivi pour fautes commises dans l'exercion

dans le contingent est admis à intervenir dans l'instance (Caen, 17 août 1845, aff. Laquesne, V. n° 243).

depuis le décès de celle-ci (Aix, 17 août 1808) (1).—V. no 416. 429. Un père est évidemment intéressé à ce que l'état civil de ses enfants soit exactement constaté; il peut donc demander la rectification d'une erreur de date commise dans l'acte de naissance d'un de ses enfants, alors même que l'erreur proviendrait d'une fausse déclaration faite par lui. Quelque répréhensible que soit l'action qu'on a à lui reprocher, elle ne saurait jamais nuire à l'intérêt de l'enfant (Bastia, 5 août 1840, aff. St-Gratien, V. n° 460).

Et, lorsque l'action en rectification d'un acte de l'état civil, formée par celui qui est appelé par son numéro à faire partie du contingent, peut avoir pour effet d'amener son exemption, le porteur d'un numéro que cette exemption doit faire comprendre

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LA COUR ;- Considérant, sur la rectification demandée: 1° qu'elle ne peut point souffrir de difficulté, puisque jamais Claude-Antoine Clerc n'a reconnu l'enfant dont l'acte du 15 vend. an 5 constate la naissance; 2° que les premiers juges, en exigeant l'autorisation du conseil de famille, sur le motif que cette rectification était acquiescée par la mère, ont mal appliqué l'art. 464 du code, puisque l'appelante ne prenait point de titre de l'acquiescement en question pour faire rectifier cet acte de naissance, mais de la justice de cette rectification; Considérant, sur les dommages-intérêts demandés par l'appelant, qu'en ce qui concerne l'ancien officier public Richardot, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'appelant à se faire autoriser par le gouvernement pour le poursuivre, parce que la tenue des registres de l'état civil ne soumet les officiers de cet état qu'à la juridiction des tribunaux, l'inscription de ces registres leur appartenant naturellement, et, par une conséquence nécessaire, la répression des délits que peuvent commettre les officiers publics dans le matériel de ces registres: telle est d'ailleurs la jurisprudence de la cour supreme;

Au fond, et relativement à l'indemnité que peut devoir Richardot, considérant que l'inscription par lui faite du nom de l'enfant né le 15 vend. an 5, sous le nom de Claude-Antoine Clerc, et comme si celui-ci eût été son père, n'a pas porté préjudice à l'honneur de la famille Clerc; que, cependant, Richardot a témoigné le dessein de nuire à cette famille, en faisant, contre tout usage et contre toute utilité, signer l'acte de naissance par la mère, et en annonçant sa signature dans les dernières lignes de l'acte, quoique sa présence ne soit pas relatée en tête du même acte, comme l'a été celle des témoins et de la sage-femme, présence qui, d'ailleurs, eût été fort invraisemblable, puisque la mère n'était accouchée que depuis quatre heures; la cour condamne Richardot à la moitié des dépens d'instance principale et d'appel envers le sieur Clerc; - Relativement à Etiennette Bigey, considérant qu'elle a à s'imputer la signature par elle apposée au bas du même acte, et qu'il convient de lui faire supporter l'autre moitié des dépens pour dommages-intérêts; - En ce qui concerne Vivot et Dard, témoins audit acte, la cour n'a aperçu en eux aucune faute; elle a considéré qu'ils n'avaient pu céder qu'à des instigations étrangères dans la déclaration par eux faite de la paternité en question, et qu'il convenait de leur accorder leur dépens d'instance et d'appel contre Etiennette Bigey; - Dit qu'il a été mal jugé; ordonne la rectification demandée, etc.

Du 3 juin 1808.-C. de Besançon.

(1) Espèce:(Couteron C. Madier.)-La succession de Royer, décédé en 1795, est dévolue à ses parents collatéraux paternels et maternels. - La branche paternelle était représentée par Catherine Aurand, femme Madier. L'acte de naissance de cette dame la disait fille de Claude Aurand et de Catherine Royer; tandis que, pour succéder, il fallait être fille de Jeanne Royer.-Cette différence engagea les époux Couteron à contester l'état de la dame Madier; ils prétendirent que les biens afférents à la ligne paternelle de Royer devaient leur être dévolus de préférence à la dame Madier. Les héritiers de cette dame, décédée, produisirent en réponse une foule d'actes qui établissaient l'état de leur mère et aïeule; ils demandèrent incidemment la rectification de son acte de naissance et à prouver que Jeanne Royer était la mère de la dame Madier. — Jugement qui rejette la prétention des époux Couteron.- Appel par ceux-ci : ils soutiennent que c'est l'acte de naissance qui fixe l'état des hommes; que la fille de Catherine Royer n'est point la fille de Jeanne Royer; ils invoquent l'art. 329 c. civ., qui ne permet aux héritiers de l'enfant décédé sans avoir réclamé son état, d'intenter leur action qu'en cas de décès de l'enfant en minorité, ou dans les cinq ans après sa majorité; ils ajoutent que, d'ailleurs, et avant tout, il aurait fallu assembler un conseil de famille pour examiner la demande en rectification des héritiers Madier. Arrêt.

LA COUR;-Considérant, 1o que, d'après les anciens comme d'après les nouveaux principes, la possession constaute de Rélat d'enfant légitime suffit a défaut de l'acte de naissance: Que, par une conséquence naturelle, lorsque le titre existe et qu'il est erroné, l'enfant qui jouit de son état ou ses ayants cause sont recevables en tout temps à en demander la rectification; Que la prescription de cinq ans, portée par l'art. 329 c.

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430. Le tribunal de la Seine, par jugement du 11 mars 1841, a décidé que l'action en rectification de l'acte de naissance n'étant pas exclusivement réservée aux enfants, une mère a titre et qualité pour faire demander la rectification des actes de naissance de ses enfants inscrits comme légitimes lorsqu'ils ne sont réellement qu'enfants naturels.

431. Lorsqu'un individu veut faire rectifier à son profit ux acte de l'état civil régulier, qui, d'après son contexte, ne lui est pas applicable, il doit préalablement prouver que cet acte, prétendu défectueux, lui est exclusivement applicable (Bourges, 1er juin 1831) (2).

civ., ne peut être opposée aux béritiers que lorsque l'enfant, qui n'a pas réclamé son état, n'a eu de son vivant nititre, ni possession constante, aux termes de l'art. 320;- Que d'ailleurs cette disposition introductive d'un droit nouveau ne pourrait recevoir son application dans la cause actuelle, qui est régie par les lois antérieures au code civil; Considérant, 2° que l'acte de naissance de Catherine Aurand constate qu'elle est fille légitime et naturelle de Claude Aurand et de Catherine Royer; qu'à la vérité, le prénom de la dame Royer, épouse de Claude Aurand, était Jeanne et non Catherine; mais que cette substitution de prénom n'est qu'une erreur évidente, pareille à celles qui se rencontrent fréquemment dans les différents actes, et dont la famille Madier présente particulièrement une foule d'exemples; que, pour que cette erreur pût porter atteinte à la légitimité de Catherine Aurand, formellement exprimée dans son titre, il faudrait un concours de preuves matérielles qui établissent qu'elle a eu une possession contraire à cette légitimité; que, bien loin d'offrir aucune de ces preuves, le sieur Couteron n'a pas même fourni une enquête contraire à celle subsidiairement produite par les intimés; - Que les intimés, au soutien de l'acte de naissance de Catherine Aurand, et indépendamment de leur enquête, ont produit au procès un grand nombre d'actes publies ef privés qui concourent à justifier que, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, elle a été constamment reconnue et traitée comme fille légitime de Claude Aurand et de Jeanne Royer; - Que ces titres sont d'autant plus décisite, qu'ils émanent non-seulement de son père, mais encore de ses parents maternels, tous intéressés à la méconnaître, lors surtout qu'après la mort de Claude Aurand, aucun motif ne pouvait les géner dans leur désaveu; qu'après même le décès de ses père et mère, elle a recueilli leur succession sous les yeux de ses autres parents; qu'elle a correspondu et contracté avec ces derniers sans la moindre réclamation de leur part; que la reconnais sance de la famille suffirait seule, au désir de la loi, pour établir la pos session d'état de Catherine Aurand, lors même que cette possession ne serait point conforme à son acte de naissance, et confirmée par une preuve testimoniale qui n'a pas été contredite; que, sous ces divers rapports, la demande des intimés est incontestable; -Considérant 3° que, la légitimité de Catherine Aurand étant constatée dans la forme la plus authentique, i serait inutile et frustratoire de recourir à de nouvelles preuves; que la famille entière ayant reconnu cette légitimité par des actes publics et irrévocables, il y a d'autant moins lieu de la consulter de nouveau que, par l'effet du laps de temps et du changement de personnes, l'assemblée ne pourrait être composée que de parents éloignés ou suspects; - Sans s'arrêter aux fins principales et subsidiaires de Couteron, en la qualité qu'il agit, dont l'a démis et débouté, met son appellation au néant. Du 17 août 1808.-C. d'Aix.

(2) (Guillot €. Vacher-Coulon, etc.) — La Cour ; — Considérant qu'un acte authentique fait pleine foi de ce qu'il constate, et que lorsqu'il s'agit surtout d'un acte de l'état civil, ce serait violer tout à la fois l'ordre public et l'intérêt particulier, que d'y porter la plus légère atteinte avant que l'erreur ou la fausseté en soit légalement démontrée; Que l'acte de décès produit par l'appelant offre, dans sa forme une régularité, et dans ses énonciations, une précision telle qu'on ne peut, sans en pervertir l'expression, l'appliquer à un autre individu qu'à Louis Guillot, né à Paris, fils de Pierre Guillot, commercont, et de Catherine Freusillean ; - Que le même acte ne pouvant appartenir à deux individus à la fois, il en résulte qu'en soi-même celui-ci est inapplicable à Louis-Augustin Guillot, né à Niort, fils de Pierre Guillot et d'Elisabeth Gilbert; - Quo, dans la cause, il ne s'agit pas de suppléer, soit à l'omission d'un acte sur tes registres de l'état civil, soit à son anéantissement, par la perte du registre sur lequel il aurait été inserit, mais à la rectification d'un acte existant; or, on n'est pas recevable à la requérir, s'il n'est préalablement reconnu que l'acte prétendu défectueux est exclusivement applicable à celui pour lequel on en demande la rectification; la raison et la loi s'op posent également à ce qu'on puisse faire rectifier à son profit un acte qui n'est pas évidemment le sien; Qu'il était done, dans l'espèce, indispensable à l'appelant d'établir, avant tout, l'identité des deux individus, de celui que démontre l'acte, et de celui qu'il veut y substituer; - Que cette identité n'est aucunement établie ; que les faits et eirconstances articulés par l'appelant n'élèvent, en faveur de sa prétention, aucune pré

439. Qu'un enfant abandonné dès sa naissance se présente à cas: 1o pour faire retrancher des actes ce qui serait contraire à des individus qui ne veulent pas le reconnaître, et que, muni l'ordre public; 20 lorsque les actes intéressent des fatnilles pauvres d'une feuille volante qu'il prétend lui être applicable et prouve qui ne peuvent faire les frais de la demande en rectification qu'il est issu d'eux, il demande l'inscription de cette feuille sur (circul. 22 brum. an 15; Rieff, p. 707 ; L. des fin., 23 mars 1817, les registres de l'état civil, il devra préalablement faire juger la art. 75). Et dans ce dernier cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit question d'état : la rectification ou inscription de l'acte ne pourra d'une personne notoirement indigente, il a qualité pour demander avoir lieu qu'après le jugement (Duranton, no 341). Il en serait la rectification au nom de celle-ci (Nîmes, 21 mars 1838) (2). autrement, si c'était les parents eux-mêmes qui demandassent cette rectification de l'acte d'un enfant, qui aurait une possession conforme.

433. Le droit de poursuivre le rectification d'un acte de l'état civil, s'il se rattache à un intérêt mɔral aussi bien qu'à un intérêt matériel et pécuniaire, suppose toujours un intérêt né et actuel, et non une simple éventualité, encore moins une intertion non réalisée.

434. Ainsi celui qui annonce l'intention de se charger de la tutelle officieuse d'un enfant, ne tire pas de cette seule intention la qualité d'intéressé nécessaire pour être admis à former, du chef de cet enfant, une demande en rectification de son acte de naissance (Lyon, 11 mars 1842) (1).

435. En général les actes de l'état civil ne peuvent être recti fiés que sur la demande des parties, mais non d'office ni sur la réquisition du ministère public, que l'art. 99 c. civ. charge seulement de donner ses conclusions, disposition qui n'a pas été admise sans difficulté par le conseil d'État (Locré, t. 3, p. 98, 111, 112; Exposé des motifs, par M. Thibaudeau, eod., p. 147; Maleville, t. 1, p. 111). Le procureur du roi a le droit de surveillance sur l'officier de l'état civil, mais non celui de réformation de ses actes. Toutefois, un décret du 18 juin 1811 autorise le ministère public à requérir d'office la rectification dans deux

somption de nature à ébranler ce que le contexte de l'acte présente de positif et d'exprès; — Qu'à cet égard, il n'a rien ajouté aux moyens qu'il invoquait en première instance, et que le jugement dont est appel a rejetés comme insuffisants et inefficaces, en lui refusant même la voie supplétive de la preuve testimoniale; que, si l'arrêt de la cour du 31 août 1829, qui l'admet à cette preuve, en réformant en ce point seulement le susdit jugement, n'en a pas, dans son dispositif, formellement déclaré la confirmation pour le reste, et sans qu'il soit besoin d'invoquer l'autorité de la chose jugée, dans l'absence ou dans l'impuissance d'articulations dérogatoires, l'autorité de l'acte produit résiste à toute tentative de rectification, et prévaut dans l'application exclusive et textuelle de son énoncé; confirme.

Du 1er juin 1831.-C. de Bourges.

Le ministère public a bien, en général, le droit d'agir, dans les matières d'actes de l'état civil; mais c'est quand il y a lieu da poursuites; s'il ne s'agit que de rectifications dans un intérêt privé, il ne peut agir d'office, sauf les cas spéciaux que nous venons de rappeler (Ortolan, Minist. publ., t. 1, p. 101; Descloseaux, loc. cit., no 79; Merlin, Rép., vo État civil, § 4 ).—C'est ainsi que se concilient les articles du code civil relatifs à la rectification et l'avis du conseil d'État, du 12 brum. an 11, qui ordonne aux procureurs du roi d'intervenir d'office dans les questions d'état civil.-M. Delvincourt, t. 1, p. 59, notes, s'appuie, pour refuser au ministère public le droit d'action pour la rectification des actes de l'état civil, sur les termes de l'art. 99. Le tribunal doit statuer sur les conclusions du ministère public; dans le langage de la loi, lorsque le ministère public a le droit d'agir directement, on dit que le jugement est rendu sur sa réquisition. ̧

436. Celui qui demande la rectification de son acte de naissance, ne peut, sur l'appel, intimer le procureur général, et plaider contradictoirement avec lui, le ministère public n'ayant dans ce cas que la voie de réquisition (Bruxelles, 6 frim. an 14, aff. veuve Jessens C. min. pub.). Cet arrêt adopte les motifs du réquisitoire, desquels il résulte que le ministère public n'agit en matière civile par voie d'action qu'autant qu'un texte exprès lui en a conféré le droit; que ce texte n'existe pas ici; que, loin de

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sance de Marie Combe, née le 15 sept. 1793, de Pierre Combe et de Mario Chandeysson, donnait par erreur à son père les prénoms de Jean-Pierre, et à sa mère le nom de Benoit.-Voulant se marier en 1837, Marie Combe a rapporté les actes de décès de ses père et mère. On a remarqué alors l'erreur qu'on vient d'indiquer. Marie expose alors au ministère public son état d'insolvabilité, et le supplie de vouloir bien d'office faire rectifier l'acte de naissance. Ce magistrat prend en effet l'initiative, et, dans une requête adressée au tribunal avec les pièces justificatives, il requiert la rectification. . Mais le tribunal de Privas a repoussé cette requête par jugement du 13 déc. 1837, ainsi conçu :— « Attendu que le ministère public n'est jamais partie principale, et n'a aucune qualité pour poursuivre devant les tribunaux dans de purs intérêts privés, qu'en vertu de dispositions de lois spéciales, expresses et directes; — Attendu que le décret du 18 juin 1811, où l'on trouve quelques dispositions relatives aux attributions du ministère public touchant les actes de l'état civil, n'a conféré aucun pouvoir, aucune qualité au procureur du roi pour la poursuite d'aucune rectification des actes de l'état civil; que le ministère public peut d'autant moins être partie poursuivante qu'il peut se trouver partie contradictoire, et alors la poursuite, étant faite par le ministère public, se trouverait, en ce cas, sans contradiction; Attendu que la loi du 25 mars 1817 est purement une loi de finances, qui ne statue rien de direct sur la question, et ne contient qu'une simple énonciation, de la manière la plus fugitive et la plus indirecte, d'après une supposition dénuée de fondement, puisque aucune loi préexistante n'avait donné qualité au ministère public pour a poursuite d'une rectification d'actes de l'état civil dans un intérêt purement privé; Attendu que le motif tiré de l'indigence, n'étant fondé sur aucune loi, pourrait, tout aussi bien que dans l'espèce, être invoqué dans toutes les autres poursuites, et même dans toutes les autres actions que les indigents auraient à exercer, et qu'ainsi on ne voit pas où la faculté à laquelle prétend le ministère public d'intenter des poursuites pour des in

(1) Espece : (Céaly C. min. pub.) — Le sieur Céaly se proposant de devenir tuteur officieux du jeune Eugene-Polydore, inscrit sur les registres de l'état civil de Lyon, comme né le 7 août 1830, de la demoiselle Pauline Riboulet, lingère, adressa au tribunal civil de Lyon une requête dans laquelle, après avoir déclaré cette intention, il exposa que l'acte de naissance d'Eugène-Polydore contenait, à l'égard de la mère, une supporition de nom qui rendait impossible au requérant d'obtenir le consentement de celle-ci ou de la famille, entièrement inconnue; qu'en conséquence il concluait à ce qu'il plùt au tribunal, pour suppléer à la nécessité de ce consentement, d'ordonner une enquête à l'effet de constater que la demoiselle Riboulet n'avait jamais existé. Cette demande a soulevé la qu'stion de savoir si l'intention de se charger de la tutelle officieuse d'un enfant suffisait pour donner à celui qui la déclarait, la qualité de partie intéressée, dans le sens de l'art. 99 c. civ., et pour l'autoriser, dès lors, à provoquer la rectification de l'acte de naissance de cet enfant. - Le ministère nublic a adopté l'affirmative dans ses conclusions consignées ensuite de la requète et ainsi congues : - « Attendu que l'art. 99 c. civ. ouvre aux parties intéressées l'action en rectification des actes de l'état ci-digents en pur intérêt privé pourrait s'arrêter, et qu'il en résulterait, dans vil; Que le requérant se propose de conférer la tutelle officieuse au jeune Polydore Riboulet, et, plus tard, l'adoption ; — Qu'il y a là pour lui un intérêt facile à apprécier, et auquel on ne saurait contester de donner ouverture à l'action en rectification, sans faire du mot intéressés de l'article 99, une distinction que la loi n'a pas faite; - Au fond, etc. »

1er juill. 1841, jugement contraire : - « Attendu que, si la loi donne aux parties intéressées le droit de demander la rectification des actes de l'état civil, il est évident que le mot intéressés doit s'entendre dans un sens spécial ; que notamment l'acte de naissance d'un individu existant ne peut être rectifié que de son consentement, et celui d'un mineur, que sur la demande de ceux qui le représentent légalement; - Attendu qu'en l'état, Céaly n'a aucune qualité pour représenter Polydore Riboulet..... Par ces motifs, rejette la demande du sicur Céaly. » — - Appel. - Arret. Adoptant les motifs des premiers juges,

LA COUR;
Confirme.
Du 11 mars 1842.-C. de Lyon, aud. solenn.-M. de Belbeuf, 1er pr.
(2) Espèce:-(Ministère public. --- Affaire Combe.) — L'acte de nais-

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l'administration de la justice, une fâcheuse confusion et de l'arbitrairɛ. » - Appel. - Arret.

LA COUR ; - Vu le réquisitoire du procureur général du roi; — Attenda que, si le législateur a cru devoir n'accorder d'une manière générale au ministère public aucune action pour poursuivre d'office les rectifications qui sont à faire sur les actes de l'état civil irréguliers, cette prohibition ne peut s'étendre ni au cas où des intérêts publics exigent ces rectifications, ni à celui où les parties qu'elles intéressent, ne pouvant pas fournir aux frais qu'elles occasionnent, à cause de leur indigence, demandent elles-mêmes au ministère public d'agir dans leur intérêt; — Que, dans ce dernier cas, il n'est pas à craindre que des écrits privés puissent être medifiés contrairement à la volonté de ceux qu'ils concernent, puisque les parties qui provoquent l'action du ministère public deviennent par cela seul demanderesses; - Par ces motifs, réforme le jugement, déclare le ministère public recevable, et ordonne les rectifications demandées. Du 21 mars 1858.-C. de Nîmes, 5′ ch.-M. de Trinquelague, pr.

là, a l'art. 99 c. civ. ne requiert que les conclusions du procureur général, ce qui exclut de sa part l'exercice de toute action. »>

487. Toutefois, il a été jugé que ie ministère public peut attaquer, par voie d'appel, les jugements qui ordonnent une rectification sur les registres de l'état civil (Bourges, 2 février 1820, aff. Barret, V. n° 468).

438. Autrefois on décidait, dans un intérêt général, que le ministère public pouvait d'office poursuivre la rectification quand il s'agissait d'assurer l'exécution des lois sur le recrutement militaire. D'après la loi de 1832, cette procédure n'est plus nécessaire; les jeunes gens désignés par la notoriété publique comme ayant l'âge doivent, s'ils veulent réclamer, justifier leurs réclamations par la production de leur acte de naissance.

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439. 2o Qui doit prononcer sur la demande en rectification? Dès qu'un acte a été inscrit sur les registres, aucun changement ne peut plus y être fait par l'officier qui l'a rédigé. S'il y a lieu à rectification, elle ne peut émaner que de l'autorité judidiciaire (c. civ., art. 99). Ainsi des maires n'ont aucun droit de délivrer des certificats de rectification des noms ou qualifications portés aux registres. Les procureurs du roi ne peuvent non plus autoriser des officiers de l'état civil à biffer des actes, sous le prétexte que ces actes seraient seulement signés des parties, ou renfermeraient des énonciations contraires aux lois. - Conf. M. Hutteau d'Origny, p. 415.

440. La règle ordinaire qui défend aux officiers de l'état civil d'apporter sur les actes aucun changement autrement que par jugement, et sur la demande des parties intéressées, avait reçu une grave dérogation par la loi du 2 flor. an 3; mais il s'agissait de porter remède à des désordres causés par les troubles révolutionnaires, dans des circonstances tout exceptionnelles, ainsi que le fait remarquer M. Merlin, Rép., vo État civil, § 4, en rapportant le texte de cette loi. Aussi, dès que l'ordre fut rétabli, le gouvernement a-t-il toujours reconnu le principe de la nécessité d'un jugement pour autoriser les officiers de l'état civil à rectifier les actes portés sur les registres, ou à en réparer les omissions. C'est ce que décident notamment les avis du conseil d'État du 12 ni v. an 10 et du 12 brum. an 11. (Merlin, eod.) — Il ne peut y avoir de doute depuis la promulgation du code civil.

que celui qui en demande la rectification ait transporté son domicile dans un arrondissement très-éloigné du lieu de sa naissance, n'est-il pas plus naturel, plus régulier, de soumettre la demande au tribunal qui est le mieux à même de vérifier les registres, de prendre tous les renseignements nécessaires, celui au greffe duquel a été ou doit être déposé le double du registre? C'est co qu'enseignent Rodier, sur l'ordonn. de 1667, tit. 20, art. 10; MM. Favard, loc. cit.; Toullier, t. 1, no 341; Duranton, no 342; Thomines Desmasures, Comment. sur le c. proc. civ.; CoinDelisle, Comment. sur l'art. 99, n° 15; Descloseaux, loc. cit., n° 81; Delvincourt, t. 2, p. 60, notes; Zachariae, t. 1, p. 145. Selon M. Duranton, eod., et Favard, loc. cit., la compétence reste la même, bien que la demande soit formée contre des tiers, et que l'action, dans ce cas, étant personnelle, on invoque le tribunal du domicile des défendeurs: la compétence pour les actes de l'état civil est spéciale. Cette opinion, adoptée par M. Rieff, p. 712, est fortement appuyée par M. Bret, dans une dissertation publiée par la Thémis, t. 7, p. 257, et par l'auteur des additions au mot Acte de l'état civil, dans la trad. ital. de la Jur. gén. Voici les puissantes raisons sur lesquelles ces auteurs fondent leur système: -Tout tribunal civil a une juridiction pleine et entière sur les registres et sur les officiers de son arrondissement; tout autre serait incompétent à raison de la matière, et ne pourrait procéder dans ces contestations, même du consentement des parties. Cette disposition est raisonnable, attendu que, quel que puisse être le domicile où vont s'établir les citoyens, les preuves de leur état civil restent toujours dans le lieu où sont arrivés les faits d'où cet état tire son origine.-La compétence accordée à tous les tribunaux du royaume rendrait impossible l'exécution de la loi la variété des domiciles amènerait souvent des jugements contradictoires prononcés par des tribunaux différents, et il serait alors impossible d'opérer une rectification niée par l'un, ou accordée de diverses manières, par tous. Le code civil et le code de procédure ne parlent de la diversité des tribunaux que dans le cas où on peut douter de celui auquel appartient un procès. Dans le cas de l'art. 99, ce doute ne peut exister, puisque la rectification pure et simple est une question toute civile, que personne ne peut songer à porter devant le tribunal criminel.

Les règles du code de procédure sur les actions réelles, personnelles et mixtes ne peuvent s'appliquer aux jugements de rectification. Il faut dire de cette action ce que l'on dit de celles inten

441. L'art. 99 c. civ. dit qu'il sera statué sur la demande en rectification par le tribunal compétent. Mais quel est ce tribunal? Ni le code civil ni celui de procédure ne s'expliquent à ce sujet.-tées contre une société ou contre une succession. La société et la D'abord, on doit distinguer entre les incidents et les demandes principales. Si la rectification est demandée par voie de consé quence, incidemment à une action déjà existante, par exemple dans le cours d'une instance en possession d'état ou en pétition d'hérédité, elle doit être portée devant le tribunal saisi de la demande principale, dont elle n'est que l'accessoire. Telle est l'opinion générale (MM. Hutteau d'Origny, p. 417; Descloseaux, loc. cit., n° 81; Duranton, n° 342; Favard, Répert., vo Rectificat. d'acte de l'état civil, no 1; Rieff, p. 712; Demolombe, no 334). -M. Marcadé seul, sur l'art. 99, no 3, critique cette solution.

442. Toutefois, la demande en rectification ne peut être formée conjointement avec une autre demande contenue dans une tierce opposition; elle doit être formée par action principale, et suivant les formes tracées par l'art. 855 c. proc. Les juges doivent s'abstenir de prononcer sur la demande en rectification; ils ne peuvent point statuer en la considérant comme incidente à la tierce opposition et incidente avec elle (Poitiers, 7 avril 1824, aff. Pellerin, V. Filiation adultérine).

443. Si la rectification est demandée par voie principale, il faut admettre une nouvelle distinction: ou bien l'action n'intéresse que le demandeur, ou bien elle intéresse des tiers. Au premier cas, si, par exemple, il ne s'agit que de corriger l'orthographe d'un nom mal orthographié, de rétablir un prénom omis, il n'y a personne à mettre en cause aussi l'art. 855 c. proc. autorise-t-il le demandeur à présenter requête au président du tribunal pour obtenir la rectification. — Il reste à déterminer quel est le tribunal au président duquel il faut s'adresser. M. Hutteau d'Origny, p. 416, dit que le demandeur en rectification doit recourir au tribunal de son propre domicile. Cela est sans doute convenable quand le domicile se confond avec le lieu où l'acte à rectifier a été passé, mais s'il s'agit, par exemple, d'un acte de naissance, et TOME II.

succession forment, par une fiction de la loi, une personne civile à qui un domicile est assigné pour les contestations qui la concernent, en quelque endroit que se trouvent les associés, les héritiers ou les immeubles hypothéqués. Dans ces matières spéciales, la règle des actions personnelles ou réelles n'existe plus; il faut examiner le lieu où la société est établie, et celui où la succession est ouverte. La raison de cette compétence spéciale est la facilité de réunir les titres et les écritures relatifs au procès. Le même motif se représente quand il s'agit des actes de l'état civil. Les registres déposés dans les archives du tribunal sont placés sous la surveillance du ministère public, qui doit requérir d'office la punition des négligences. Si on lui avait accordé, comme dans le projet de code, le droit de demander la rectification, il n'aurait pu s'adresser qu'à un seul tribunal; c'est aussi celui auquel les parties doivent avoir recours. Il est naturel, disait M. Portalis . que les registres soient déposés près des autorités qui prononcent sur leurs altérations. Une sentence de rectification intime des ordres à l'officier de l'état civil, au greffier et au procureur du roi du tribunal où les registres sont déposés. Un tribunal étranger pourrait-il avoir juridiction sur ces fonctionnaires? Sous l'ordonn. de 1667, d'après le témoignage de Rodier, Quest. 7, sur l'art. 2, tit. 20, on ne mettait pas en doute la compétence du tribunal dans le ressort duquel l'acte avait été passé. Le cas d'une rectification demandée incidemment forme nécessairement une exception: mais c'est la seule, et elle confirme la règle.

Les causes relatives à l'état civil sont d'ordre public: la compétence qui les concerne doit être fixe et ne peut varier au gré ou suivant les convenances mobiles des citoyens. D'ailleurs, si la fixation de la compétence ne résultait pas ici de la nature des choses, elle serait indiquée par l'avantage de la meilleure administration de la justice. On chercherait en vain dans une province

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à vérifier des faits accomplis dans une autre peut-être très-éloignée. Dans la première une foule de personnes pourraient aisément les attester: dans l'autre on ne trouverait personne qui les connût. Qu'on n'oppose pas la faculté qu'a un tribunal de remettre à un autre l'examen des faits sur lesquels doit reposer la sentence: c'est un remède qu'on adopte dans les cas où l'on ne peut faire autrement, et qu'on ne doit employer qu'avec beaucoup de réserve. Le juge qui entend lui-même les témoins, qui, se trouvant sur les lieux, entend généralement parler de ce qui s'y est passé, distingue les faits notoires de ceux que telle personne peut seule raconter, et voit ainsi les choses différemment de tous les autres. Souvent les juges ont absolument besoin de voir de leurs propres yeux les registres, ce qui ne peut avoir lieu qu'en les faisant transporter d'un pays dans un autre, et en les exposant à tous les risques dont le législateur doit les préserver.

Malgré ces raisons nous pensons avec M. Hutteau d'Origny, qu'en instance liée on doit, suivant la règle générale, s'adresser au tribunal du domicile du défendeur : il faudrait une exception dans la loi pour qu'il en fût autrement, et l'on remarquera que si l'incompétence était ici, comme on le dit, radicale ou matérielle, ce dernier tribunal ne pourrait pas même être saisi de ces questions sur incident. - V. cependant no 441.

444. M. Hutteau d'Origny, p. 417, estime que si les personnes désignées dans l'acte n'ont pas de domicile connu, on doit les assigner en rectification au tribunal du dernier domicile connu, sinon à celui du demandeur ou du lieu où l'acte a été reçu. Le système qui attribue toujours la compétence au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été déposé prévient cette difficulté.

445. Nous pensons, comme M. Descloseaux, loc. cit., no 82, que si les actes à rectifier dépendent les uns des autres, et ont été reçus dans des arrondissements différents, le tribunal premier saisi statuera sur le tout, et connaîtra de l'affaire même à l'égard des parties intéressées qui seraient appelées dans la cause quoique domiciliées dans un autre ressort. Il faudrait excepter le cas où la demande en rectification cacherait une question d'état celle-ci devrait être renvoyée devant les juges naturels des parties appelées.

446. La loi ordonne de faire parvenir à l'officier de l'état civil du domicile, pour opérer l'inscription sur les registres, des expéditions des actes reçus sur mer, à l'armée ou aux lazarets.

(1) M...-La marche à suivre pour procéder aux rectifications des actes de l'état civil ou suppléer à leur omission, est tracée par les art. 855 et suiv. c. pr. civ. Mais quel est le tribunal compétent pour statuer sur ces rectifications?

La loi ne s'est pas expliquée sur ce point, et l'usage, fondé sur le bon sens, a prévalu, de saisir le tribunal dans l'arrondissement duquel est la commune ou l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de régulariser des actes passés en France?—Ici, l'acte étant reçu à l'étranger, la raison, dans le silence de la loi, indique également que celui qui veut faire régulariser son état civil, doit s'adresser au tribunal de son domicile d'origine, et, s'il est né à l'étranger, au tribunal du domicile de ses père et mère ou aïeuls. C'est en effet dans l'arrondissement de ce tribunal que l'on trouvera les actes de naissance, de mariage et de décès de ses parents, à l'aide desquels on pourra reconnaître et faire cesser les erreurs ou omissions; c'est aussi là que l'on trouve les autres documents écrits et les témoins que les magistrats peuvent juger à propos de consulter ou d'entendre.-Cette doctrine toute rationnelle a déjà reçu l'approbation de la cour de cassation, dans une espèce où il s'agissait de la constatation du décès d'un émigré français, faite par l'aumônier d'un régiment de l'armée de Condé. Voici l'un des considérants de cet arrêt, qui a été rendu le 10 mars 1813.-Attendu que l'acte de décès de... n'ayant pas été passé en France, les rectifications auxquelles il a été procédé ne pouvaient être faites que de l'autorité du tribunal de son domicile d'origine ou de celui de sa mère; que l'acte ainsi ratifié pouvait être inscrit sur les registres de l'état civil de la municipalité de Paris, dans l'arrondissement de laquelle résidait sa mère, et que le tribunal, de l'autorité de qui a été faite l'inscription, était seul compétent pour l'ordonner.

Cette nécessité de recourir à nos tribunaux ne peut avoir de grands inconvénients, lorsqu'il s'agit de rectifier les actes de décès et de naissance, à l'égard desquels il y a rarement utilité de décider promptement. Il en serait autrement pour les mariages, que, dans beaucoup de cas, il est urgent de célébrer Aussi, la faveur accordée à ces actes a-t-elle fait fléchir la rigueur des principes dans plusieurs cas exceptionnels prévus par un avis du conseil d'État du 30 mars 1808, qu'il est utile de rappeler aux consuls qui pourraient l'ignorer, à raison de sa date déjà ancienne.

Le conseil, considérant, etc..., est d'avis que, dans le cas où le nom de l'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des

C'est devant le tribunal au greffe duquel sont déposés ces registres, que l'action en rectification doit être portée. Si l'expédition de l'acte n'a pas été envoyée à l'officier de l'état civil du domicile, on doit requérir la transcription avant de demander la rectification (c. civ. 99; MM. Coin-Delisle, sur cet article, Descloseaux, loc. cit., no 87).

447. La demande en rectification de l'acte de décès d'un Français, dressé en pays étranger, doit être portée devant le trib. du domicile d'origine (Cass., 10 mars 1813, aff. Pigeollot, vo Émigré).

448. Si un Français, ou une étrangère devenue Française par suite de son mariage avec un Français, assigne un étranger en rectification d'un acte de son état civil, les tribunaux français sont compétents, puisqu'ils sont seuls juges de l'état civil des Français. Mais si l'acte a été passé en pays étranger, c'est aux juges étrangers qu'il faut le plus souvent recourir pour obtenir les rectifications nécessaires (Hutteau d'Origny, p. 418, 419). -MM. Coin-Delisle, sur l'art. 99, et Descloseaux, no 87, pensent que, par analogie avec l'art. 171 c. civ., l'acte reçu à l'étranger et concernant les droits d'un Français, doit être d'abord inscrit sur les registres de l'officier de l'état civil du domicile, et que c'est le tribunal au greffe duquel sont déposés ces registres qui est compétent pour connaître de la demande en rectification. Cette marche nous paraît naturelle et régulière.

449. Au surplus, la question de compétence pour la rectification des actes de l'état civil passés, par des Français, en pays étranger, est l'objet d'instructions spéciales contenues dans une circulaire de M. le garde des sceaux, en date du 10 août 1836, rendue pour l'interprétation de l'art. 7 de l'ordon. du 23 oct. 1853 (1). 450. Si un acte reçu hors de France constate l'état civil d'un étranger, les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître de la rectification (M. Descloseaux, loc. cit., no 87).

451. La demande en rectification d'un acte de l'état civil passé en France, fondée sur ce qu'on aurait donné au réclamant une autre mère que la sienne sans indication de son père, constitue une véritable action en réclamation d'état, laquelle, en raison de son caractère de personnalité, doit être portée devant les tribunaux de Russie, si les parties sont Russes (Cass., 14 mai 1834, aff. Despine, V. Droits civils).

452. C'est devant les juges civils que se porte la demande en rectification. Cela est conforme à la disposition de l'art. 326 c. prénoms de ses parents, le témoignage des père et mère ou aïeuls assistant au mariage, et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage; - Qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des père et mère ou aïeuls, s'ils attestent l'identité, dans leur consentement donné en la forme légale; - Qu'en cas de décès des père et mère ou aïeuls, l'identité est valablement attestée pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc, et, pour les majeurs, par les témoins de l'acte de mariage; - Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès de ses père, mère ou aïeuls, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous ces cas, de toucher aux registres de l'etat civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement. Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de célébration, et non pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil. » L'on demande encore, si les ambassades doivent continuer à copier sur les registres de l'état civil les actes de mariage passés en pays étranger devant les autorités locales, et que les parties présentent à la transcription, pour leur donner une espèce d'authenticité.

Il est vrai que, si l'acte est régulier parce qu'il aura été reçu suivant les formes usitées dans le lieu où il a été dressé, il fait foi par lui seul, aux termes de l'art. 47 c. civ.; il est certain encore que, si cet acte est irrégulier, la rectification n'est possible que par jugement, aux termes des art. 99, 100 et 101 du même code; cependant les copies de titres font preuve ou commencement de preuve, dans les cas déterminés par l'art. 1335 c. civ., lorsque le titre original est perdu. Cette perte peut être un accident fréquent pour des personnes qui voyagent ou qui habitent des pays étrangers. Je ne vois donc que de l'avantage et ne trouve pas d'inconvénient, dans la transcription exacte et littérale que l'on continuera à faire sur les registres des chancelleries, et dans le meilleur ordre possible, des actes de l'état civil, qui intéressent des Français et qui auraient été reçus par des autorités étrangères. Je crois inutile d'ajouter que ces transcriptions, tout à fait officieuses et qu'aucune loi n'ordonne, ne dispenseront pas de celles exigées par l'art. 171 c. civ. pour les actes de mariage. Du 10 août 1836.-Circul. de M. le garde des sceaux.

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