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tit. 11, art. 5, no 5 et 6; 19-22 Juillet 1791, art. 46, et 18 juillet 1837, art. 10 et 11, que l'autorité municipale est investie du droit de surveillance et de réglementation sur tous les objets qui intéressent la sûreté et la salubrité publiques. C'est sous ces deux rapports qu'il va être parlé des abreuvoirs.

S1.-Mesures de sûreté pour la construction des abreuvoirs et pour la conduite des animaux.

D'abord, il appartient à l'autorité municipale de déterminer, sous le contrôle des préfets, les lieux où il convient d'établir des abreuvoirs communaux. Ce droit découlerait du pouvoir d'administration qui lui est départi, alors même qu'il n'y aurait pas, dans l'établissement des abreuvoirs, un fait de nature à compromettre la sécurité des habitants et mêmes des animaux qui doivent y être conduits. Toutefois, ses attributions ne vont pas jusqu'à lui permettre d'établir des abreuvoirs dans les canaux de desséchement, de navigation ou d'irrigation appartenant aux communes, sans l'autorisation préalable des préfets (Arrêté 19 vent. an 7, art. 12). V. Eau.

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7. Elle doit veiller aussi à ce que les abords des abreuvoirs soient faciles, à ce que les pentes ne soient pas trop rapides, à ce que la descente en soit pavée, au moins dans les villes, et le fond affermi par des cailloutages ou tous autres moyens, à ce qu'ils soient conservés et maintenus en bon état. Enfig irimporte que, pour éviter les accidents, elle indiqué par des clôtures qu'on ne peut dépasser, l'étendue affectée à l'abreuvoir. Ces précautions sont dans l'esprit d'une ordon de f672 qui, bien que rendue pour la ville de Paris,contient des règles auxquelles il est sage de se conformer. L'art. 32 de cette ordonnance, qui reproduisait en partie une phdonnance du bureau de la ville de Paris, du 21 mars 1862, est ainsi conçue : « Seront... les abreuvoirs entretenus en bon état, le pavé d'iceux refait chaque année, et le fond desdits abreuvoirs affermi par des recoupes et cailloutages; afin que lesdits abreuvoirs soient laissés libres et que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance de l'étendue d'iceux, sera à cet effet planté bornes, et l'étendue desdits abreuvoirs marquée sur des tables de marbre ou de cuivre qui seront posées aux lieux les plus éminents des quais, vis-à-vis lesdits abreuvoirs. >>

8. Relativement à la conduite des bestiaux aux abreuvoirs, elle a été réglée, pour Paris, par une ordonnance du lieutenant général de police du 11 juin 1731, laquelle a été réitérée dans l'ord. du 21 déc. 1787, concernant la police des charretiers et conducteurs de chevaux. L'art. 14 de cette dernière ordonnance fait défense de conduire ou faire conduire aux abreuvoirs ou ailleurs, dans la ville ou ses faubourgs, les chevaux et mulets en plus grand nombre que trois attachés en queue, compris celui du conducteur, de les confier à des enfants, domestiques ou autres au-dessous de dix-huit ans, de les faire trotter ou courir dans les rues à peine de saisie et confiscation, de 50 livres d'amende pour chaque contravention, et même, s'il y a lieu, de l'emprisonnement immédiat des conducteurs.

9. L'ordonnance du préfet de police de Paris, du 28 sept. 1809, porte en outre qu'il est défendu de conduire les chevaux à l'abreuvoir pendant la nuit; dans aucun temps ils ne doivent être conduits par des femmes..... Enfin celle du 26 déc. 1823 confirme la plupart des dispositions précitées, et elle enjoint (art. 2) de ❘ conduire les chevaux au pas.

10. Les dispositions de l'ord. du 21 déc. 1787 peuvent toujours,

(1) Espèce: — (Justin C. min. public.) — Par procès-verbal du commissaire de police de Rouen, il fut constaté qu'un individu avait été trouvé conduisant à l'abreuvoir quatre chevaux de poste, contrairement au règlement qui ne permet à une seule personne d'en conduire que trois. Le sieur Justin, maître de poste, fut poursuivi pour ce fait, et condamné aux peines de police, bien qu'il eût invoqué l'exception portée en la déclaration de 1782, qu'il soutenait lui être applicable. Pourvoi en cassation de la part du sieur Justin. - Arrêt.

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LA COUR, Vu l'art. 456 du code des délits et des peines; et attendu qu'en maintenant provisoirement les règlements de police lors existant, la loi de juillet 1791 a également maintenu la déclaration du roi du 28 avril 1782, et les règlements locaux de la ville de Rouen, qui avaient le même but, celui de déterminer le nombre de chevaux qu'un seul individu pouvait conduire à l'abreuvoir; - Attendu qu'il résulte de la déclaration du roi du 28 avri. 1782, une autorisation formelle aux maîtres de poste de faire

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« S. M. étant informée des difficultés que quelques maîtres de poste éprouvent dans la fixation du nombre des chevaux que peut conduire chaque postillon, soit aux abreuvoirs dans les lieux de leur domicile, soit en revenant de course, et voulant prévenir toute contestation à cet égard : Ordonne que chaque postillon revenant de course pourra ramener avec lui 6 chevaux, ainsi qu'il est fixé par l'ordonnance du 28 nov. 1756; ordonne en outre S. M. que les maîtres de poste ne pourront, à leur station de poste, faire conduire à l'abreuvoir par un seul postillon plus de 4 chevaux, à peine de punition. >>

12. Toutefois, il est nécessaire que la qualité de ceux-ci soit bien constante, car l'exception qui est faite en leur faveur ne saurait être communiquée à d'autres personnes. La cour de cassation a vu une preuve de cette qualité dans la circonstance qu'un individu était enregistré et reconnu par l'administration des postes (Arrêt, 8 sept. 1808, V. n° 15). Il est certain que ce mode de constatation de la qualité de postillon n'est pas exclusif. Elle résulterait, par exemple, de la délivrance d'une commission ou de tout acte émané de l'administration autre que l'enregistrement. 13. En tout cas, si la qualité de postillon est contestée par le ministère public, le juge de police ne pourra faire jouir le prévenu de l'exception introduite par la déclaration de 1782, sans s'expliquer sur sa prétendue qualité (Arrêt du 26 mars 1842).-V.no 18.

14. L'autorité municipale doit tenir la main à l'exécution des divers règlements précités sur les abreuvoirs; elle pourrait même y ajouter telles dispositions qu'elle jugerait nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique, pourvu, toutefois, que ces dispositions n'eussent rien de contraire aux règlements cités ni aux autres lois en vigueur, auxquels il ne lui est pas permis de déroger.

15. Aussi, a-t-il été jugé, qu'à supposer que le règlement municipal qui contient la défense générale de laisser conduire à l'abreuvoir plus de trois chevaux, par un seul individu, doive, dans l'intention de l'autorité, s'étendre aux postillons, un tel règlement ne serait pas obligatoire comme contraire à la déclaration de 1782 (Cass., 8 sept. 1808) (1).

16. Il semble que si le pouvoir réglementaire ne peut entreprendre sur la déclaration de 1782 et réduire, pour les postillons, le nombre des chevaux qu'ils peuvent conduire à l'abreuvoir, la même réduction ne serait pas légale non plus à l'encontre des simples particuliers, et, par exemple, que le règlement qui défendrait de conduire plus de deux chevaux ne serait pas obligatoire, puisque, d'après les ordonnances ci-dessus citées, un individu âgé de dix-huit ans peut conduire trois chevaux.

17. Néanmoins, il a été jugé que le règlement municipal portant défense de faire mener plus de deux chevaux par la même personne était obligatoire pour tout citoyen, et que le prévenu n'avail pu être renvoyé des poursuites alors que, des témoignages proconduire à l'abreuvoir, dans le lieu de leurs stations en relais, quatre chevaux par un seul postillon, et qu'il n'a été dérogé ni même pu être dérogé à cette loi spéciale émanée de l'autorité souveraine, par aucun des règlements de police de la ville de Rouen, qui ne peuvent s'appliquer aux maitres de poste, malgré la généralité de leurs expressions;

Attendu en point de fait, qu'il a été justifié d'une manière légale par le réclamant, que l'individu, qui conduisait quatre chevaux de ses relais à l'abreuvoir le 26 juillet, est enregistré comme postillon sur les registres de l'administration générale des postes; - Que, dès lors cet individu n'a fait que ce qu'il était autorisé à faire par la déclaration du roi du 28 avril 1782; d'où il suit que ni son maître ni lui n'avaient commis aucune contravention aux règlements de police; d'où il suit aussi, par une conséquence nécessaire, qu'il ne pouvait être appliqué aucune peine au sieur Justin, réclamant, pour raison du fait dont il s'agit: -Par ces motifs, casse, etc Du 8 sept. 1808. G. G. Sect. crim.-MM. Vermeil, pri-Carnot, rappé | Poos suba.

dults même sur sa demande, il résultait qu'il avait conduit trois chevaux (Cass., 24 avril 1834, aff. Blondel, vo Témoin).

18. Au surplus, la déclaration du 28 avril 1782, ne s'expliquant point sur le mode de conduite des chevaux, l'autorité municipale n'y déroge pas en prescrivant, dans un intérêt d'ordre et de sûreté, de ne pas faire conduire à l'abreuvoir plus de trois chevaux par une même personne, et cela deux à deux et au pas. Par suite, l'individu trouvé menant à l'abreuvoir quatre chevaux de front, et poursuivi particulièrement pour ne les avoir pas conduits deux à deux, ainsi que le prescrit l'arrêté du maire, ne peut être renvoyé de la plainte, sous prétexte que la déclaration de 1782 a toléré aux postillons quatre chevaux (Cass. 26 mars 1842) (1).

19. Disons, en terminant sur ce point, que l'entretien des abreuvoirs est à la charge des communes : c'est une dépense de nécessité générale qui doit être rangée parmi les dépenses facultatives (Arg., art. 30. L. 18 juill. 1837).

52.-Mesures de salubrité que les abreuvoirs peuvent rendre nécessaires.

20. Ici, l'intervention de l'autorité paraît être moins contestable encore. Jusqu'où peut aller cette intervention? Dans quelles limites doit-elle être restreinte dans l'intérêt de la liberté et de la propriété des citoyens? C'est là la difficulté de la tâche des corps municipaux. Mais leur mission est, il faut le dire, singulièrement facilitée, et par la généralité des termes de la loi et par les motifs toujours respectables qui mettent cette autorité en mouvement (V. sur les attrib. municipales l'article Commune).

21. Ainsi, pour empêcher la corruption des eaux, l'autorité municipale doit faire nettoyer soigneusement les abreuvoirs en hiver, et enlever le frai des crapauds et des grenouilles qui s'y réfugient. C'est là une précaution que recommande avec raison M. Vaudoré, t. 1, no 485.

22. Ainsi encore, la divagation des oies et autres volailles pourrait être interdite au moins pendant un certain temps, si elles étaient dans l'habitude d'aller se baigner dans les abreuvoirs publics, et si les petites plumes ou les excréments qu'elles y laissent étaient de nature soit à corrompre les eaux, soit à nuire aux bestiaux ou chevaux qui y sont conduits. C'est aussi ce que le maire d'un village avait pensé; mais le préfet ne donna pas sa sanction à la partie de l'arrêté qui interdisait la divagation des volatiles dont il vient d'être parlé; il se borna à défendre aux habitants de les mener ou de les faire mener à l'abreuvoir.—Il est certain que si le préfet n'avait basé son arrêté que sur les inconvénients qui, dans la localité pour laquelle l'arrêté municipal avait été pris, pouvaient résulter de la défense de laisser vaguer les volailles, en ce que cette défense était plus préjudiciable qu'utile aux habitants, son arrêté serait à l'abri de la critique, au moins en droit rigoureux, car il s'agirait là d'une mesure d'administration dont il est, sous le contrôle ministériel, l'appréciateur souverain. Mais l'arrêté s'était fondé, en outre, sur ce qu'en droit, il n'appartenait pas au maire d'obliger les habitants à tenir leurs volailles renfermées, nide leur défendre de les laisser vaguer et au besoin aller d'elles-mêmes dans les abreuvoirs ou fontaines publiques. Or, c'est là un principe dont l'inexactitude est démontrée par la pratique constante des corps municipaux dans toutes les localités où la police est

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(1) Espèce. (Min. pub. C. Cagnet et Petit.)-LA COUR;- Vu les art. 154 et 161 dù c. inst. cr., et 471 du c. pén.-Vu aussi la déclaration du roi du 28 avril 1782. Attendu que, si l'ordonnance ci-dessus du 28 avril 1782 a été maintenue par la loi du 22 juillet 1791, il existe toutefois pour la ville de Louviers deux règlements particuliers de police, publiés par le maire, dans l'exercice légal de ses attributions, les 31 janv. 1834 et 5 avril 1836, qui, sans déroger à ce qui était prescrit par l'autorité souveraine, spécialement dans l'intérêt du service de la poste aux chevaux, défendent expressément de faire conduire à l'abreuvoir plus de trois shevaux par une même personne, et prescrivent de ne les faire conduire que deux à deux, au pas, et par des hommes qui constamment doivent rester à la tête de leurs chevaux.

Attendu, en fait, qu'il est établi par procès-verbal régulier en sa forme, du 29 nov. dernier, que le commissaire de police de la ville de Louviers a trouvé le nommé Guillaume Cagnet menant à l'abreuvoir 4 cheovuz marchant sur un même rang;- Attendu, d'une part, que le dit Cagget a été poursuivi comme étant domestique ou valet d'écurie du maître de poste Petit, tandis que celui-ci a soutenu, en se portant fort pour le

bien faite, et nul ne songe à voir une illégalité dans l'exer d'un pareil pouvoir.

23. Aussi, la cour de cassation a-t-elle maintenu le règler par lequel un maire avait enjoint aux individus qui conduisa les cochons à l'abreuvoir, de se munir d'un panier, d'une pel d'un balai, à l'effet d'enlever les ordures que ces animaux saient sur la voie publique (Cass. 18 juin 1836, vo Commu -Ce n'est pas qu'en bonne administration un tel arrêté soit exe de critique; car il nous paraît qu'il y a dans tout cet app qu'on oblige les habitants à porter avec eux, quelque chos gênant et dont les habitudes de certains habitants pourraient blessées. Mais il nous semble qu'en point de droit, les attribu des maires doivent pouvoir être étendues jusqu'à cette limite. 24. L'arrêté du directoire du 27 messidor an 5, sur les zooties, se référant en ce point à l'art. 2 de l'arrêt du conse 19 juill. 1746, défend de conduire aux abreuvoirs publics les tiaux infectés d'une maladie contagieuse, à peine de 100 fr. mende (V. Épizooties). Mais dans ce cas, et c'est aussi 1 de Fournel (Droit rural, t. 2, p. 6), le maire doit assigne abreuvoir isolé aux troupeaux que l'épizootie éloigne de l'ab voir commun.

Age 8.

Table des matières.

Épizootie 24.

Femme 9.

Clôture 7. Animaux 8 s.-V. Cochon 23. Conduite. Commune 2. Autor, munic. 3 s. Conduite (mode) 18. Bestiaux 8 s. Eau corrompue 21 s. Canal de navigat. 7. Enfant 8. Chevaux 8 s. Entretien 19.

1672.7.

Maitres de poste 11 s.

Propriété 2. Règl. munic.

obligat. 14 s. lois 14. Salubrité 20 s Servitude 2.

Nuit 9 s. Peine 10.

Police 3 s.

Postillon 11 s.

Sûreté 6 5.

Volaille 22 s.

Table chronologique.

1787. 21 déc. 8. An 5. 27 mess. 24. 1782. 28 avril 11. An 6. 19 vent. 6.

1731. 11 juin 8.

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C'est la suppression, admise par l'u ou plutôt par la pratique des copistes, de quelques lettres dans mot, ou de mots qu'on sous-entend dans une phrase.-V. Obliga ABROGATION. - C'est l'abolition ou l'extinction d'un ou d'une disposition, soit par la publication d'une loi ou d disposition contraire, soit par une désuétude généralement ceptée. V. Lois.

ABSENCE. ABSENT. 1. Dans le langage ordinaire mot absent a plusieurs acceptions qu'il faut bien distinguer: Ainsi, on donne la qualification d'absent à tout individu qu se trouve pas dans le lieu où sa présence serait nécessaire d manière active ou passive.

Ainsi, un citoyen est absent du royaume, lorsqu'il voyag pays étranger ou qu'il s'y établit. — V. à cet égard nos art Domicile, Droits civils et politiques, Exploit.

Ainsi, un membre de la législature, un fonctionnaire pub un témoin, une personne assignée sont absents, lorsque, de ou involontairement, ils ne se rendent pas au lieu où ils doi remplir leurs fonctions, déposer, comparaître. En cas pareil,

contrevenant, qu'il l'employait comme postillon; qu'ainsi la qualité contrevenant était contestée dans la cause; - Altendu, d'une autre p que, si la déclaration de 1782 a déterminé le nombre de chevaux pourront être confiés au même postillon, cette ordonnance ne s'exp point sur le mode de conduite de ces chevaux dans les rues et su places des villes; qu'il rentrait, dès lors, dans les attributions légale inaire de Louviers, de prescrire les mesures que pouvait exiger égard le maintien de l'ordre et la sûreté des citoyens; - Attendu néanmoins, sans qu'il ait été justifié que l'individu qui conduisait 4 vaux de front, le 29 nov., dans les rues de la ville de Louviers, l'un des postillons commissionnés pour le relai de Louviers, et lorsqu poursuite avait particulièrement pour objet la contravention, résulta ce que ces chevaux n'étaient pas conduits deux à deux, le jugemen taqué a déchargé les défendeurs des poursuites contre eux dirigées; résulte tout à la fois fausse application de la déclaration du 28 avril 11 et violation expresse des disposions du code ci-dessus citées ;-Casse. Du 26 mars 1842. - C. C. Ch. cr. - MM. de Bastard, pr.-Jacqui Godard, rapp.-Quénault, av.-gén.

absents qui ont été appelés ne peuvent point, a dit l'Assemblée constituante dans la fameuse déclaration du 17 juin 1789, empêcher les présents d'exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l'exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant. Toutefois, sauf la grande et nécessaire exception que consacre l'acte politique qui vient d'être rappelé, ce n'est qu'autant que les présents sont en nombre suffisant pour remplir la mission à laquelle ils sont appelés qu'ils peuvent se passer du concours des absents ou non présents. Sur ce qui concerne cette catégorie d'absents, V. nos articles Souveraineté, Fonctionnaire, Contumace, Jugement par défaut, etc.-V. aussi le résumé qui sé trouve au Dict. gén. de M. A. Dalloz, 2o part., v° Présence-Non-présence.

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Le mot absent, considéré relativement à la prescription, désigne aussi celui qui ne réside pas dans le lieu où il devrait agir, à - V. notre l'effet d'empêcher qu'on ne prescrive contre lui. Traité des Prescriptions.

Ce n'est d'aucune de ces classes d'absents qu'on va s'occuper dans ce traité, mais uniquement de ceux qui, absents de leur résidence habituelle, ont cessé de donner de leurs nouvelles et dont, par suite, l'existence est incertaine. C'est là l'absence proprement dite dans le langage de la loi; c'est celle dont le code civil a eu à Nous donnerons aussi organiser le régime au titre des Absents. quelques notions relatives à cette sorte d'absents, ou pour mieux dire, de non présents qui sont l'objet de quelques dispositions éparses de nos lois, et dont l'état se rattache, jusqu'à un certain point, à la présomption d'absence qu'il précède nécessairement.

CHAP. 1.

DIVISION.

PROLEGOMENES; HISTORIQUE ET LÉGISLATION :— DROIT COMPARÉ.

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2. Le commerce, l'industrie, le goût des voyages, l'amour des arts et des découvertes, les hasards si divers de la guerre ont été dans tous les temps les eauses principales d'éloignement de la patrie; mais ces causes n'ont pas, à toutes les époques et chez tous les peuples, agi avec la même intensité. Elles ont naturellement suivi l'état des mœurs et les progrès de la civilisation. Les Romains, peuple belliqueux, mais peu commerçant, ne connaissaient pour ainsi dire d'autre cause d'absence que le service militaire, de sorte que le petit nombre de dispositions que les lois romaines offrent sur la matière ont presque toutes pour objet l'absence des militaires, quoique les principes qu'elles consacrent puissent parfois s'appliquer aux autres cas. Le développement de la civilisation française, en multipliant les causes de déplacement, a multiplié par là même les cas d'absence, et la jurisprudence a suivi ce progrès. Pourtant, elle a dû être lente à se former, car l'absence, même dans les sociétés les plus avancées, n'est pas un état habituel et normal dans la vie de l'homme; elle n'en est qu'un accident plus ou moins répété. C'est ce qui explique, à notre avis, l'insuffisance des monuments, pourtant nombreux, de notre ancienne jurisprudence, monuments qui, s'ils ont offert des matériaux féconds et précieux aux auteurs du code civil, ne sauraient leur ôter l'honneur d'y avoir ajouté d'heureux et indispensables détails, de les avoir coordonnés dans une théorie savante, et enfin d'avoir, les premiers, organisé un corps de droit complet sur cette grave et difficile matière.

3. Cependant ce ne serait pas se montrer équitable envers le droit romain, que de dire avec MM. Toullier, t. 1, no 379, et Duranton. t. 1, no 374, que ce droit ne renfermait aucune règle précise sur les absents. Si brève et si imparfaite que fùt cette législation, elle offre des dispositions vraiment fondamentales. Ainsi, on trouve dans les tit. tant du digeste que du code quib. ex caus. maj, in integ. rest. et dans les Institutes de act., § 5, le principe de la restitution en entier, soit en faveur des absents qui n'auraient pu agir, soit au profit des présents, que l'absence d'autres personnes avait mis dans l'impuissance d'agir pour conserver leurs droits. Les lois 6, Cult., ff. de tutor., 3 au code de postlim. rev., et 6 § ult. ff. quib ex caus. in possess. eat., et d'autres encore voulaient qu'un cura rateur fût nommé à l'absent, toutes les fois que la gestion de ses affaires l'exigeait. Et M. Demante (Encyclop. du dr., vo Absent, no 2) fait observer avec raison que c'est sur le droit romain que se fonde Domat, liv. 1, tit. 2, sect. 1, no 13, pour établir la nécessité de donner un curateur à l'absent. Ajoutons que le code bavarois, qui n'a consacré que deux dispositions à la matière de l'absence, a expressément rappelé, dans l'une d'elles, les principes du droit romain à l'imitation desquels elle s'annonce comme établie. « On nomme, dit-elle en effet, un curateur aux absents pour régir leurs biens, tant que dure leur absence, conformé ment aux principes du droit romain.» (Ch. 7, art. 35.)-V. la conc. des codes publiée par M. de Saint-Joseph, p. 5, 7o col. à la note. 4. Mais c'est surtout dans les rapports de l'absence avec le mariage, que la législation romaine offre des dispositions qu'on doit brièvement rappeler. Et d'abord, une loi de Julien avait établi, par exception à la loi 1, ff. de divort, et rep., d'après la quelle le mariage était dissous par la captivité; que la dissolution n'avait pas lieu, s'il était certain que l'époux vécût, quoique captif, et de plus que l'incertitude même de son existence n'autorisait son conjoint à se remarier qu'après cinq ans à partir dy

Jour de la captivité. Et generaliter definiendum est donec certum est maritum vivere in captivitate constitutum, nullam habere licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsæ mulieres causam repudii præstare. Sin autem in incerto est, an vivus apud hostes teneatur, vel morte preventus: tunc si quinquennium à tempore captivitatis excesserit, licentium habet mulier ad alias migrare nuptias..... (V. 1. 6, cod tit.). Cette décision, confirmée ensuite et étendue même aux deux époux par la Novelle 22, chap. 7, tomba plus tard sous l'influence du christianisme, qui proclama. l'indissolubilité du mariage, et il fut établi par la Nov. 117, ch. 11, que le conjoint ne pourrait, même après l'absence la plus longue de son époux, contracter un second mariage tant que la preuve du décès de l'absent ne serait pas rapportée : Quod autem à nobis sancitum est de iis, qui in expeditionibus sunt et in militiis constituti sive milites sint, sive fœderati, sive scholares, sive alii quidam sub aliqua quacumque militia armata constituti : meliùs ordinare perspecimus,et jubemus quantoscumque annos in expeditione manserint, sustinere eorum uxores, licèt nec litteras, nec responsum aliquod à suis maritis susceperint; si qua verò ex hujusmodi mulieribus suum maritum audierit esse mortuum, neque tunc ad alias convenire nuptias sinimus, nisi priùs accesserit mulier aut per se aut per suos parentes, aut per aliam quamcumque personam, ad prioris numeri chartularios, in quo hujusmodi maritus militabat: et eos, seu tribunum (si tamen adest) interrogaverit, si pro veritate mortuus est ejus conjux: ut illi sacris evangeliis propositis subgestis monumentorum deponant, si pro veritate vir mortuus est..... On sait que ce principe, que le mariage subsiste malgré l'absence de l'un des époux, quelque longue qu'elle ait été, tant que la preuve du décès de l'absent n'est pas faite, est l'une des bases sur lesquelles repose Part. 159 du code civil.

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5. D'autres dispositions existent encore, dans le droit romain, sur la matière de l'absence. Ainsi, d'après une décision du jurisconsulte Paul, décision fondée sur l'incertitude de la vie de l'absent, les enfants des deux sexes de ce dernier étaient autorisés, après trois ans, a se marier sans son consentement; | Si ità pater absit, ut ignoretur ubi sit, et an sit: quid faciendum est, meritò dubitatur? Et si triennum effluxerit, postquàm apertissimè fuerit pater ignotus, ubi degit et an superstes sit, non prohibentur liberi utriusque sexus, matrimonium vel nuptias legitimas contrahere (L. 10 ff. de rit. nupt.).—Enfin, dans la matière de la captivité traitée avec étendue au digeste, il y avait à tirer quelques arguments relativement à l'absence.

6. Toutefois, il faut ajouter, avec M. Demante (loc. cit., no 3), que même, quant aux décisions particulières en matière de mariage auxquelles donnait lieu l'absence sans nouvelles, « on ne voit pas que les Romains y aient attaché des résultats généraux sous le rapport de l'exercice des droits subordonnés à la vie, ou de l'ouverture des droits subordonnés au décès... » Et c'est particulièrement sous ce rapport que, tout à fait insuffisante, la législation romaine dont on ne peut pas dire, on le voit, qu'elle fùt absolument muette, ne dut fournir qu'un très-faible secours aux rédacteurs du code civil.

2. Mais à défaut de cet élément, les rédacteurs du code ont pu consulter avec fruit les errements de l'ancienne jurisprudence française qui, après bien des hésitations, causées précisément par l'insuffisance du droit écrit, avait cependant fini par poser certaines règles susceptibles de les guider dans leur œuvre de perfectionnement et de progrès. Ces règles, le législateur moderne ne les a pas adoptées toutes, sans doute; il les a souvent modifiées; il y en a qu'il a rendues fixes d'incertaines qu'elles étaient; d'autres fois il a déduit les conséquences d'idées générales qui avaient été émises. Mais enfin, il a trouvé la préparation de son œuvre dans une pratique que le temps, l'expérience et de laborieux efforts avaient épurée et dans la doctrine des auteurs. Nous commencerons donc par rappeler les principes Je l'ancienne jurisprudence; un coup d'œil même rapide jeté sur ce qui fut, ne saurait être que fort profitable pour l'intelligence de ce qui est aujourd'hui.

8. Suivant Duparc-Poullain (Princ. de dr. fr., t. 2, p. 43, n°4): «La longue absence de celui qui n'avait point renoncé à sa patrie, par nu établissement permanent dans le pays étranger, ne

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le privait d'aucun des droits appartenant aux Français coles. » Ce n'était là que la conséquence d'un principe co par la loi romaine (L. 31, ff. ad municipalem ) et que Bo formulé en ces termes : « S'absenter, c'est usage de la lit non contravention à ses devoirs. » Mais les questions qu longue absence sans nouvelles faisait naître avaient par solution très-difficile, et la variété des sentiments exp cet égard par les auteurs avait répandu la plus grande titude.

9. L'absence d'une personne devait être constatée acte notarié, signé de plusieurs témoins dignes de foi et dans le lieu où elle avait son domicile, lesquels attestaie depuis telle époque, on n'avait point reçu de ses nouvelles à la manière de pourvoir à l'administration des biens jusq poque où les héritiers présomptifs pouvaient être envo possession, l'usage général était de nommer un curateu requête des parties intéressées. Bien plus, avant l'ord. de la nomination de ce curateur était nécessaire, ou bien i dresser un procès-verbal de perquisition, lorsqu'il s' d'assigner un absent en justice; mais l'ord. de 1667 abro formalités et prescrivit d'assigner l'absent à son dernier cile. Jusque-là, les anciens principes ne présentaient pas ficulté sérieuse.

10. Mais les modes les plus incertains avaient été lorsqu'il s'agissait de distribuer entre les ayants droit le l'absent. Il paraît, cependant, que dans l'origine, la r plus généralement admise était que toute personne abse dont la mort n'était pas constatée, devait être présumé jusqu'à cent ans, c'est-à-dire jusqu'au terme le plus recu vie ordinaire. Cette règle avait pour base plusieurs de lois romaines, détournés, du reste, de leur sens vér (Gaïus, 1. 56, ff. de Usuf. et Quemad.; 1. 8 de Usu et Justin., 1. 23 C. de Sacros. eccl.; et Nov. 117 qui, e reproduisait ce passage de l'Ecclésiaste, ch. 8: Numer rum hominum, ut multùm, centum anni.) Elle était adm les auteurs (V. Lacombe, v° Absent; Denisart, eod. v°; Poullain, loc. cit., no 2), et consacrée par nombre d

V.Arrêt Tiellement du 7 juillet 1629, cité par Denisart, et l'arrêt du parlement de Grenoble du 23 août 1749, même auteur rapporte; V. aussi l'arrêt du 13 fév. 1672 au Journ. des aud., t. 1, liv. 2, ch. 14 et Bretonnier, Qu dr. des Absents, ch. 4.

Cependant, soit que l'on sentit, sans s'en rendre com fausseté de cette idée, en ce que si cent ans peuvent être dérés comme le plus long terme probable de la vie, ce r pas, du moins, la durée ordinaire, soit par tout autre quelques auteurs avaient introduit certains tempéraments. ils n'admettaient plus la présomption d'un siècle de vie po sent qui avait disparu subitement ou dont quelque accid sait supposer la mort. Celui-ci était ou pouvait être répu du jour qu'il avait cessé de paraître ou du jour de l'a (V. Lebrun, des Succ., liv. 1, ch. 1, sect. 1, no 1 à 12 et teurs cités). On n'admettait pas davantage cette préso pour l'absent qui n'avait pas reparu après une bataille à I il avait pris part, et pour celui qui avait entrepris un maritime, si l'on ne recevait aucune nouvelle du vaisse lequel il s'était embarqué. Dans ces cas, l'absent était p mort du jour de la bataille ou de l'embarquement. « Cet somption, dit Duparc-Poullain, loc. cit. n° 5, a une si force, qu'elle ne peut être détruite que par des preuves ce de la survie de l'absent, soit à la bataille, soit au naufrag fait son vaisseau. En ces deux cas, la présomption de pour fondement la plus forte vraisemblance. » Enfin, modification nouvelle à la présomption du siècle de vie, mettait la faculté, pour les parents de l'absent, de pro après un temps raisonnable, au partage provisionnel biens; après quoi, les parents n'étaient plus recevables quer en leur faveur la présomption de vie qui n'en demeur moins entière en faveur d'autres personnes, et notamme créanciers de l'absent.-V. Lebrun, loc. cit.

11. Ces divers tempéraments déguisaient mal les vice système dont le point de départ était faux, et lorsqu leva la question de savoir comment devaient être recueill

successions ouvertes depuis l'absence et auxquelles l'absent aurait été appelé, il survint, entre les jurisconsultes, une divergence notable, à la suite de laquelle les véritables principes finirent par triompher. Les uns prétendaient que les héritiers provisoires, et généralement les ayants cause de l'absent pouvaient profiter de toutes les successions qui venaient à lui échoir pendant un siècle à partir de sa naissance, sans avoir, d'ailleurs, à faire aucune justification; d'autres n'attribuaient aux absents que les successions qui venaient à s'ouvrir dans le temps, variable suivant les lieux, comme nous le dirons bientôt, qu'avaient les héritiers apparents pour demander la possession provisoire des biens laissés par l'absent; il en est qui faisaient dépendre la présomption de vie des circonstances et de la durée plus ou moins longue de l'absence (Bruxelles, 3 mai 1828, Héritiers Bataille C. Decoster, v° Compétence); d'autres enfin soutinrent que l'absent était toujours censé mort, lorsqu'il s'agissait de lui faire recueillir une succession qui serait ouverte à son profit, s'il reparaissait.Ce dernier système, très-nettement formulé par Pothier (Cout. d'Orléans, tit. 17, no 7 ), a été résumé avec ses conséquences, dans le nouveau Denisart, yo Absence, art. 1o, § 2, no 2. On peut voir, sur cette grave controverse, outre les auteurs cités, Mornac sur la loi 25 C. de Sacros. eccles.; Borius, Décisions, 83; et Chopin sur la cout. d'Anjou. Disons seulement ici que la doctrine de Pothier finit par prévaloir, et que le dernier état de la jurisprudence, constaté par une série d'arrêts rapportés dans le nouveau Denisart, loc. cit., l'a pleinement confirmée. On verra que les art. 135 et 136 du Code civil l'ont maintenue, sinon dans toutes ses parties, du moins dans ses bases essentielles; car, s'ils attribuent exclusivement le droit ouvert pendant l'absence à ceux qui l'auraient recueilli concurremment avec l'absent ou même qui auraient été primés par lui, ce qui semble faire prévaloir la supposition de la mort, ces mêmes articles réservent à tous ceux qui auraient intérêt à ce que l'absent vive, la faculté de prouver qu'il est vivant en effet. 12. Du reste, la présomption du siècle de vie, quand elle était admise, n'avait pour objet que l'intérêt de l'absent ou de ses créanciers. « Le sentiment commun, dit Duparc-Poullain, loc. cit., no 6, est que, dans tout ce qui peut être à l'avantage de l'absent ou de ses créanciers, la présomption de vie, jusqu'à l'âge de cent, ans, ne peut recevoir d'atteinte que par la preuve de sa mort. » Mais cette présomption ne faisait pas obstacle à ce que les parents de l'absent pussent être envoyés en possession des biens qu'il avait laissés. Seulement le délai après lequel cet envoi pouvait être demandé variait suivant les lieux ou les coutumes. Celle d'Anjou, art. 269, et celle du Maine, art. 287, admettaient ia demande des parents après sept ans écoulés depuis le commencement de l'absence; la coutume du Hainaut avait fixé un délai de trois ans; mais elle avait imposé à l'héritier l'obligation de donner caution, chap. 98, art. 2 et suiv.; celle de Valenciennes exigeait un délai de sept ans et en outre une caution, art. 103; la coutume de Liége, chap. 11, art. 10, admettait les héritiers les plus proches de l'absent à se rendre gardiens de ses biens dès le commencement de l'absence, en faisant serment et donnant caution de les administrer fidèlement; par l'article suivant, elle ordonnait que l'absent serait réputé vivre quarante ans après sa disparution, et qu'après ce temps, il serait présumé mort (V. le Nouv. Denisart, toc. cit., art. 2, no 5). Au parlement de Toulouse, l'envoi en possession n'était accordé qu'après neuf années d'absence, suivant les arrêts rapportés par Maynard, liv. 2, ch. 57. Le parlement de Bretagne exigeait dix ans, d'après Devolant, vo Absence; Duparc-Poullain annonce cependant que le délai de sept ans y était suffisant, en conformité des coutumes du Maine et d'Anjou (V. loc. cit., no 7). Dans les coutumes muettes, il fallait consulter l'usage particulier de chaque siége; et enfin au Châtelet de Paris, le délai n'était que de trois ans, d'après Denisart, vo Absent, quoique cependant Bretonnier, tout en constatant cet usage comme précédemment suivi, enseigne que de son temps il fallait six ans (Quest. des Absents, ch. 3).

13. Mais, remarquons-le, cet envoi en possession n'impliquai pas la supposition de la mort; ce n'était toujours qu'une possession qui était accordée aux héritiers présomptifs: encore même cette possession était-elle essentiellement provisoire. Par

cette raison, on soutenait, dans la doctrine qui, relativement aux droits ouverts depuis l'absence, avait fait prévaloir l'idée que l'absent n'était présumé ni mort ni vivant, que l'envoi en possession des biens de l'absent laissait pleinement subsister ce principe fondamental dans la matière (V. le Nouv. Denisart, vo Absence, art. 1er, § 2, no 5).— De là il suivait que les envoyés en possession ne pouvaient aliéner, et cela est aujourd'hui expressément consacré, du moins, quant aux immeubles, par l'art. 128 c. civ.; mais cependant on admettait que la possession des biens de l'absent était transmissible par voie de succession, de même que tout autre droit incorporel, et par conséquent que les héritiers de celui qui en jouissait la recueillaient et en étaient saisis à l'instant de sa mort, ainsi que de tout ce qui lui appartenait ( V. Nouv. Denisart, loc. cit., no 10, et l'arrêt du 26 juillet 1749 qui y est rapporté). C'est aussi ce qui est admis aujourd'hui par une jurisprudence constante. V. infrà, nos 227 et suiv. 14. Cependant ce provisoire avait un terme après lequel les ayants droit à la succession de l'absent en devenaient propriétaires : c'était lorsque l'absent avait atteint sa centième année, parce que cent ans accomplis étant le plus long terme de la vie ordinaire de l'homme, après cent années écoulées depuis la naissance de l'absent, toute espérance de son retour était perdue et sa mort était regardée comme constante. Selon quelques auteurs même, le terme après lequel la présomption de mort était considérée comme devant prévaloir était de trente ans depuis les dernières nouvelles de l'absent (V. Duparc-Poullain, loc. cit., n° 9). On sait que l'art. 129 du code civil s'est emparé de l'un et de l'autre de ces termes et qu'il ordonne l'envoi des héritiers en possession définitive des biens de l'absent, soit lorsque trente ans depuis l'envoi provisoire sont écoulés, soit lorsque l'absent a accompli sa centième année, pourvu, nous a-t-il semblé, comme on le verra plus loin, qu'il y ait eu une déclaration préalable d'absence.

15. Mais, ici se présentait une difficulté : c'était de fixer précisément l'époque de la mort de l'absent, afin de déterminer à qui devait être déférée sa succession, alors définitivement ouverte. La présomption de mort remontait-elle au moment de la disparition de l'absent, ou bien seulement à l'époque de l'envoi provisoire? Lebrun se prononce pour cette dernière époque (V. loc cit., nos 9, 10 et 11). C'est aussi l'avis de Duparc-Poullain << La seule absence, dit-il, loc. cit., no 12, n'établit pas la présomption de mort, hors le cas d'une bataille ou d'un naufrage présumé. C'est donc le seul laps de temps qui forme cette présomption: parce qu'on pense avec raison que si l'absent était vivant, il aurait donné de ses nouvelles pendant les sept ans à sa famille ou à ses amis. Ainsi la présomption de mort n'a de force qu'après les sept ans ; et il paraît inoui, et même contre la raison, de donner à une simple présomption un effet rétroactif à un temps auquel elle ne pouvait pas avoir lieu. » C'est aussi l'avis qu'avait émis Pothier dans ses commentaires de la Cout. d'Orléans, loc. cit.; mais il revient à l'opinion contraire dans son Traité des Successions, chap. 3, sect. 1, §1, et enseigne que l'opinion la plus probable est de réputer la succession ouverte au jour de la dernière nouvelle. C'était l'opinion la plus probable, en effet, et elle prévalut par ces motifs exprimés ainsi dans le Nouveau Denisart, p. 55: «...Les dangersqu'il y aurait à faire dépendre d'opinions arbitraires la décision d'un point si important, exige que l'on suive dans cette matière une règle fixe et constante, plutôt que de se déterminer, dans chaque cas particulier, d'après des présomptions fondées sur une multitude de conjectures et de circonstances qui peuvent varier à l'infini. Du jour que l'absent n'a plus donné de ses nouvelles, on n'a aucune preuve qu'il ait continué à exister. Personne ne peut donc pré tendre que la succession s'est ouverte à une époque postérieure à celle à laquelle il a disparu : car il faudrait prouver qu'il a vécu au delà de cette époque, et on ne peut pas le prouver, puisque la supposition est que depuis cette époque on n'a eu aucune de ses nouvelles. Ainsi, c'est aux parents de l'absent les plus proches à l'époque où on a cessé d'avoir de ses nouvelles, que la justice défère la succession, en établissant à cet effet une fiction, en vertu de laquelle il est réputé mort dès cette époque. » — - V. aussi Lamoignon, Rec. de ses arrêts, tit. 6, art. 1er.

16. C'est en ce sens qu'il a été décidé qu'antérieurement an code civil, lequel consacre cette doctrine, comme nous le verrons

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