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7.

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant.

Si le créancier refuse ses offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

8. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

9. L'escompteur ou réescompteur d'un warrant sera tenu d'en donner avis immédiatement au greffier du juge de paix par lettre recommandée avec accusé de réception.

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10.

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A défaut de payement à l'échéance, et après avis préalable transpar lettre recommandée à l'emprunteur, pour laquelle un avis de réception doit être demandé, le porteur du warrant, huit jours après l'avertissement et sans aucune formalité de justice, mais avec les formes de publicité prévues par les articles 617 et suivants du Code de procédure, peut faire procéder par un officier ministériel à la vente publique aux enchères de la marchandise engagée.

11. Le créancier est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.

12.

Le porteur du warrant perd son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date de l'avertissement. Il n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur les produits warrantés. En cas d'insuffisance, le délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.

13. Tout agriculteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontai rement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement comme coupable d'abus de confiance et puni, conformément aux articles 406 et 408 du Code pénal, sans préjudice de l'application de l'article 463 du même code.

14. Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix.

15. Un décret déterminera les émoluments à allouer aux greffiers de justice de paix pour l'envoi des lettres recommandées, l'achat et la tenue des registres, ainsi que pour la délivrance des certificats. Il établira, s'il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi (1).

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16. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement : les lettres prévues aux articles 2, 9 et 10 et leurs accusés de réception, la souche du registre institué par l'article 3, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le récépissé de radiation mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente loi.

La feuille détachée du registre à souche et qui deviendra le warrant au moyen duquel le cultivateur réalisera son emprunt restera soumise au droit commun, c'est-à-dire qu'elle deviendra passible du droit de timbre des effets de commerce (5 cent. p. o/o) au moment de sa transformation en warrant et de sa remise comme tel au prêteur.

L'enregistrement (50 cent. p. o/o) ne deviendra obligatoire que dans le cas de protêt.

17. La présente loi sera applicable à l'Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 18 Juillet 1898.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'agriculture,

VIGER.

FÉLIX FAURE.

(1) Ce décret, daté du 11 août et publié au Journal officiel du 13 août 1898, fixe ainsi qu'il suit les émoluments :

"

« ARTICLE 1. Il est alloué aux greffiers des justices de paix :

1° Pour toute mention sommaire sur les registres (art. 2, 9, 10), o fr. 25;

« 2o Pour toute communication par lettre recommandée (déboursés non compris); o fr. 50;

«3° Pour la délivrance de la copie des inscriptions, 1 franc;

4° Pour la délivrance du certificat négatif, o fr. 50;

«5° Pour mention du remboursement, avec délivrance d'un certificat de radiation, 1 franc; «6° Pour l'établissement du warrant (déboursés compris), o fr. 50 p. 100 de 1 à 10,000 francs, o fr. 25 p. 100 au-dessus de 10,000 francs.

« Minimum, o fr. 50. »

LOI

RELATIVE À LA PROROGATION DE SURTAXES À L'OCTROI DE PARIS (1).

(Loi du 21 juillet 1898.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1898 inclusivement, des surtaxes suivantes, actuellement perçues à l'octroi de Paris, en vertu de la loi du 30 mars 1896, savoir :

Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre, 7 fr. 02 cent.
Cidres, poirés et hydromels, par hectolitre, 2 francs.

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, en cercles et en bouteilles, par hectolitre, 55 fr. 80 cent.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons qui sont fixées ainsi qu'il suit :

Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre, 3 fr. 60 cent.
Cidres, poirés et hydromels, par hectolitre, 2 francs.

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, par hectolitre, 24 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 21 Juillet 1898.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

PEYTRAL.

FÉLIX FAURE.

...

(1) Dépôt du projet à la Chambre des députés, 8 juillet 1898 (Doc. parl. no J. O. p. 1993). Rapport de M. Jacob, 9 juillet 1898 (Doc. parl. n° . . J. O. p. 2009). — Adoption, 9 juillet 1898 (Déb. parl. J. O. p. 2009). Transmission au Sénat, 12 juillet 1898 (Doc. parl. n° J. O. p. 807). Rapport de M. Haulon, 13 juillet 1898 (Doc. parl. Adoption, 13 juillet 1898 (Déb. parl. J. O. p. 834). gation, 23 juillet 1898 (J. O. p. ....).

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J. O.

....

p. 833).

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LOI

RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES ET AUX TAXES Y ASSIMILÉES

DE L'EXERCICE 1899 (").

(Loi du 21 juillet 1898.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE 1. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'Etat seront établies, pour 1899, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A annexé à la présente loi, aux dispositions des lois existantes et par dérogation à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1892. Ces contributions sont évaluées à la somme de 472,181,557 francs, déduction faite du dégrèvement sur la contribution foncière des propriétés non bâties accordé par l'article 1o de la loi du 21 juillet 1897.

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2. Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties demeure fixé, en principal, pour 1899, à 3 fr. 20 cent. p. o/o de la valeur locative établie comme il est dit à l'article 5 de la loi du 8 août 1890 et après les déductions spécifiées audit article.

3. Le contingent de chaque département pour la contribution foncière des propriétés non bâties et pour les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fixé, en principal, pour 1899, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

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4. Les dégrèvements dont les terrains ayant cessé d'être alternativement en étang et en culture auront été l'objet par application de l'article 16 de la loi du 21 juillet 1897 seront déduits, jusqu'à concurrence du principal correspondant, du contingent dans la contribution foncière des propriétés non bâties de la commune, de l'arrondissement et du département où ces propriétés sont situées.

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5. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, applicables aux dépenses générales de l'État, seront établies, pour 1899, conformément à l'état C annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes. Ces taxes sont évaluées à la somme de 36,303,527 francs.

(1) Dépôt du projet à la Chambre des députés, 4 juillet 1898 (Doc. parl. no 145, J. O, p. 1903). Rapport de M. Merlou, 9 juillet 1898 (Doc. parl. n° 216, J. O. p. 2008), Adoption, 11 juillet 1898 (Déb. parl. J. O. p. 2025).-Transmission au Sénat, 12 juillet 1898 (Doc. parl. n° 293, J. Ò. p. 807). — Rapport de M. Rivet, 12 juillet 1898 (Doc. parl. n°... J. O. p. 808). Adoption, 13 juillet 1898 (Déb. parl. J. O. p. 816).- Promulgation, 23 juillet 1898 (J. O. p. 4539).

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6. Les contributions directes, taxes y assimilées et contributions arabes à percevoir en Algérie, énoncées aux états D, E et F annexés à la présente loi, seront établies pour 1899, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes. Ces contributions et taxes sont évaluées à la somme de : 1o - 3,690,211 francs pour les contributions directes; 2° — 240,852 francs pour les taxes assimilées aux contributions directes; 3° -7,782,778 francs pour les contributions arabes.

7. Les droits, produits et revenus énoncés à l'état G annexé à la présente loi seront établis, pour 1899, conforménient aux lois existantes, au profit de l'État, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

8. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1899 1° à 25 centimes sur les contributions foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties) et personnelle-mobilière; 2° à 1 centime sur les quatre contributions directes.

9. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1899, à titre d'imposition spéciale, 7 centimes additionnels aux quatre contributions directes.

-

10. Le maximum des centimes extraordinaires que les consseil généraux peuvent voter, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour l'année 1899, à 12 centimes.

Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a été précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux.

11. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour l'année 1899, à 2 centimes.

12. — Le maximum des centimes que les conseils municipaux peuvent voter, en vertu de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884, est fixé, pour l'année 1899, à 5 centimes, sur les contributions foncières (propriétés bâties et propriétés non bâties) et personnelle-mobilière.

13. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1899, 20 centimes,

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